Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02629
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFKH
AFFAIRE :
[K] [Z]
...
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2015-007
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE
Me Thomas ANDRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [Z]
[P] [I] épouse [Z]
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Société CCAS DE LA RATP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
Madame [P] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
Mademoiselle [T] [Z] (MINEURE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTS
****************
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Société CCAS DE LA RATP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), M. [K] [Z] (la victime) a fait une tentative de suicide, le 12 juin 2012. Cette tentative de suicide ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions, reconnu la faute inexcusable de la RATP, ordonné une expertise médicale confiée à M. [N], fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par la victime et condamné la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juin 2022, après dépôt du rapport d'expertise.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande de condamner son employeur et la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) à lui régler les sommes suivantes :
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 7 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 12 juin 2012 au 12 juin 2013 ;
- 7 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 12 juin 2013 au 12 juin 2015 ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perturbation de la vie familiale à la suite de cet accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Elle sollicite en outre la condamnation de la RATP et de la caisse aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de fixer les préjudices personnels de la victime de la manière suivante :
- au titre des souffrances physiques et morales endurées : 4 000 euros ;
- au titre du déficit temporaire partiel :7 300 euros.
La caisse, représentée par son avocat, ne formule aucune observation.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros. La RATP et la caisse ne présentent aucune demande sur ce chef.
Les parties ont été invitées à s'expliquer en cours de délibéré sur l'application au litige des dispositions de l'article 88 du Règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qui renvoie, notamment, aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La caisse et la RATP ont fait valoir leurs observations écrites sur ce point, et confirmé le rôle dévolu à l'organisme quant à l'avance des indemnités allouées à la victime, à charge d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation des préjudices
' Sur les souffrances physiques et morales
Il sera souligné que la victime n'a perçu ni rente, ni indemnité en capital.
L'expert considère que 'les souffrances endurées sont uniquement d'ordre psychologique sous forme d'un syndrome dépressif ayant nécessité une prise en charge spécifique' ; il évalue ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7.
La victime sollicite l'octroi d'une somme de 12 000 euros.
La RATP fait valoir que la victime ne justifie pas le chiffrage de sa demande qu'elle considère comme excessive. Elle propose la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
En l'occurrence, au vu des conclusions de l'expert et en l'absence de plus amples éléments d'appréciation, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 9 000 euros.
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond, pour la période antérieure à la consolidation, aux incidences de la réduction du potentiel physique et psychique de la victime sur sa sphère personnelle ; il inclut la privation des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
La victime réclame l'application :
- d'un taux journalier de 20 euros pour la période du 12 juin 2012 au 12 juin 2013, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3 retenu par l'expert, soit la somme de 7 300 euros (365 jours x 20 euros) ;
- d'un taux journalier de 10 euros pour la période du 12 juin 2013 jusqu'au 12 juin 2015 (730 jours), correspondant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 retenu par l'expert, soit la somme de 7 300 euros (730 jours x 10 euros).
La RATP propose de retenir un taux journalier de 20 euros sur l'ensemble de la période concernée, mais en tenant compte :
- pour la période du 12 juin 2012 au 12 juin 2013, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 50 % (classe 3), la somme de 3 650 euros (365 jours x 20 € x 50 %) ;
- pour la période du 12 juin 2013 au 12 juin 2015, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 25 % (classe 2), la somme de 3 650 euros (730 jours x 20 € x 25 %),
soit une somme totale de 7 300 euros.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 3, pour la période du 12 juin 2012 au 12 juin 2013, et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2, pour la période du 12 juin 2013 jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 juin 2015.
La base journalière de 20 euros sera retenue.
Le calcul proposé par la RATP est exact et conforme aux préconisations de l'expert. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire sera donc arrêté à la somme de 7 300 euros.
' Sur les dommages et intérêts pour la perturbation de la vie familiale
La victime considère que, même si elle a pu reprendre son activité professionnelle, elle reste fragile psychologiquement et qu'elle rencontre des difficultés à vivre normalement du fait du traumatisme qu'elle a subi.
Elle sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros pour la perturbation de sa vie familiale.
Toutefois, comme le fait justement valoir la RATP, la victime ne justifie pas en quoi le préjudice invoqué est distinct des souffrances morales endurées.
La demande présentée sur ce chef sera donc rejetée.
Sur l'avance des indemnisations allouées et l'action récursoire de la caisse
En application des articles 88 du Règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime sera versée directement à celle-ci par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'arrêt du 27 mai 2021, la RATP a été condamnée aux dépens d'appel. Ces dépens incluent nécessairement le coût de l'expertise judiciaire dont l'avance, par voie de consignation, a été mise à la charge de l'employeur par l'arrêt susvisé.
De même, l'arrêt susvisé a déjà accordé à la victime une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'allouer une nouvelle indemnité sur ce chef.
La victime invoque les frais d'assistance devant l'expert judiciaire. Ces frais ne sont pas inclus dans les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais font partie intégrante du préjudice subi par la victime et sont en principe avancés par la caisse en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cependant, il n'est justifié ni de l'existence, ni du montant de ces frais devant la cour de céans, de sorte que la demande de la victime ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 27 mai 2021 rendu dans le cadre du présent litige ;
Vu le rapport d'expertise établi par le docteur [N] ;
Fixe comme suit l'indemnisation due à M. [K] [Z] en conséquence de la faute inexcusable de la Régie autonome des transports parisiens :
- souffrances morales et physiques : 9 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 7 300 euros ;
Rejette la demande en dommages et intérêts pour perturbation de la vie familiale ;
Dit qu'il convient de déduire de l'ensemble des indemnités allouées la somme de 3 000 euros octroyée à M. [K] [Z] à titre de provision en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 27 mai 2021, sous réserve du règlement effectif de cette somme ;
Dit que les sommes allouées à M. [K] [Z] en réparation de ses préjudices sera versée directement au bénéficiaire par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qui en récupérera le montant auprès de la Régie autonome des transports parisiens ;
Rappelle que la Régie autonome des transports parisiens a été condamnée aux dépens exposés en appel par l'arrêt précité du 27 mai 2021, lesquels dépens comprennent les frais de l'expertise judiciaire ;
Rappelle que la Régie autonome des transports parisiens a été condamnée à payer à M. [K] [Z] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt précité du 27 mai 2021 et rejette le surplus des demandes présentées sur ce chef.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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