Texte intégral
N° RG 22/02555 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JERG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00096
Tribunal de commerce d'Evreux du 23 juin 2022
APPELANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [I] est propriétaire d'un fonds de commerce de garde d'animaux à [Adresse 4].
Par acte authentique du 30 septembre 2016, Madame [I] a donné en location gérance à Madame [J] [G] ce fonds pour une durée de 3 ans à compter du 10 septembre 2016.
En contrepartie de l'exploitation du fonds de commerce, il a été prévu le paiement d'une redevance mensuelle composée d'une redevance fixe et d'une redevance variable au profit du loueur et payable d'avance le premier de chaque mois.
Par courrier du 28 mai 2019, Madame [I] a notifié à Madame [G] le non renouvellement du contrat de location-gérance venant à expiration au 9 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2020, Madame [I] a assigné Madame [G] devant le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.844 euros au titre des redevances impayées, la somme de 15.333,51 euros au titre des préjudices matériels subis, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- débouté Madame [J] [G] de toutes ses demandes principales et reconventionnelles,
- débouté Madame [V] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral,
- débouté Madame [V] [I] de sa demande de condamnation au titre de la perte de la propriété commerciale et du fonds de commerce,
- condamné Madame [J] [G] à payer à Madame [V] [I] :
*la somme de six mille cent quarante-trois euros et quarante-cinq centimes (6 143,45 euros) au titre du préjudice matériel subi par Madame [I],
*la somme de huit mille deux cent trois euros et trente-quatre centimes (8 203,34 euros) correspondant aux loyers impayés,
*la somme de mille cinq cent (1 500) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] aux entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Madame [J] [G] a interjeté appel de de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [J] [G] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 23 juin 2022 en ce qu'il :
- déboute Madame [G] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles ;
- condamne Madame [G] à payer à Madame [I] :
*la somme de 6 143,45 euros au titre du préjudice matériel,
*8 203,34 euros correspondant aux loyers impayés,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [G] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [V] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [V] [I] à payer à Madame [J] [G] la somme de 2 268 euros au titre des travaux de drainage des eaux usées,
- condamner Madame [V] [I] à payer à Madame [J] [G] la somme de 6 827,16 euros au titre des pensions dues et des frais de vétérinaire pour les années 2016, 2017 et 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute Madame [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral et de sa demande de condamnation au titre de la perte de la propriété commerciale et du fonds de commerce à défaut d'avoir demandé expressément l'infirmation du jugement au dispositif de ses conclusions et à titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [V] [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [V] [I] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de Commerce d'Evreux, en ce qu'il a :
- condamné Madame [J] [G] à payer à Madame [V] [I] :
- la somme de 6 143,45 euros au titre des préjudices matériels subis, à savoir :
*remplacement du sol jonc de mer pour 603,83 euros,
*lit enfant pour 138,90 euros,
*table pour 229 euros,
*chambre à coucher enfant pour 1 455,29 euros,
*remplacement des clés pour 139,33 euros,
*vidange pour 379,50 euros,
*ramonage cheminée pour 66 euros,
*contrôle technique pour 77 euros,
*réparations et estimation de travaux sur véhicule Kangoo pour 218,30 euros et
2 836,30 euros,
*la somme de 8 203,34 euros correspondant aux loyers impayés,
*la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens,
- débouté Madame [J] [G] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles,
En tout état de cause,
- débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [J] [G] à régler Madame [V] [I], une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Madame [J] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Campanaro et Ohanian, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 septembre 2023, dit irrecevables les demandes de Madame [I] présentées dans ses conclusions du 16 janvier 2023 tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel complémentaire, de son préjudice moral et à la condamnation de Madame [G] au titre de la perte de la propriété commerciale et du fonds de commerce faute pour elle d'avoir expressément demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement qui l'a déboutée desdites demandes.
Madame [I] n'a pas repris ces demandes dans ses dernières conclusions.
Sur les demandes d'indemnisation de Madame [I]
Sur la demande au titre des préjudices matériels subis
Moyens des parties
Madame [G] soutient que :
* le mauvais état général du logement résulte d'un dégât des eaux et de l'inaction de Madame [I] et de son assureur pour remédier aux différents dégâts ; Madame [G] ne peut aujourd'hui en être tenue pour responsable ;
* le contrôle technique du véhicule est obligatoire tous les deux ans ; Madame [I] aurait été en tout état de cause contrainte de l'effectuer ; elle ne peut donc en solliciter le remboursement ;
* les défauts relevés sur le véhicule proviennent de sa vétusté ; l'état des lieux d'entrée ne précise pas le kilométrage du véhicule ou son état général.
Madame [I] réplique que :
* Madame [G] est contractuellement tenue de supporter les préjudices matériels compte tenu des clauses spécifiques du contrat de location-gérance ;
* la demande se fonde sur les états des lieux ;
*l'appelante prétend que le sol jonc de mer, le lit pour enfant, la table et la chambre à coucher de l'enfant ont été endommagés lors des dégâts des eaux, et ce sans apporter une quelconque justification aux débats ;
* s'agissant du véhicule, les pièces 30 et 36 caractérisent une entorse majeure à l'obligation d'entretien et de réparation.
Réponse de la cour
Aux termes du contrat du 30 septembre 2016, il est prévu au paragraphe '' Charges et Conditions'', sous- paragraphe ''Jouissance-Entretien'' qu'il est dressé, lors de l'entrée en jouissance, un état des lieux d'entrée contradictoirement entre les parties, que le locataire-gérant entretiendra les locaux en bon état de réparations locatives de manière à les rendre en fin de location en bon état desdites réparations.
Il est stipulé au paragraphe '' Mobilier-Matériel-Entretien '' qu'en cours de location, le locataire maintiendra les agencements, le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation du fonds en parfait état d'entretien, qu'il est tenu de remplacer à ses frais tous objets qui viendraient à disparaître, être volés, seraient mis hors service ou détruits pour quelque cause que ce soit, fût-ce par vétusté et qu'en fin de location, le locataire restituera au loueur les objets dont la liste est annexée ainsi que tous ceux venant en remplacement, sans indemnité à la charge du loueur.
Un état des lieux d'entrée de la maison d'habitation a été effectué le 10 septembre 2016 signé des deux parties et un procès-verbal d'état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 10 septembre 2019 par le ministère de Maître [K], huissier de justice à [Localité 3].
S'agissant du remplacement du jonc de mer dans la chambre 1 située à l'étage, il ressort de l'état des lieux d'entrée que le sol en tapis lissé, n'étant pas contesté qu'il s'agit d'un jonc de mer, est en très bon état alors que le procès-verbal de constat de sortie mentionne que le sol jonc de mer est en mauvais état avec la présence de tâches et de déchirures.
Cette situation de fait n'est pas contestée par Madame [G] qui l'impute néanmoins aux dégâts des eaux qui se sont produits les 1er janvier et 12 juin 2018. Or il ressort des témoignages de Madame [Y] et de Monsieur [D] produits par l'appelante elle-même, que c'est au rez de chaussée que l'eau a pénétré et s'est propagée. L'échange de messages électroniques entre les parties en janvier 2018 produit par Madame [G] n'évoque que des dommages au rez de chaussée et les devis des 25 janvier et 26 juin 2018 versés aux débats par l'intimée ne portent que sur des travaux localisés dans les pièces se situant au rez de chaussée. Il s'ensuit que Madame [G] ne rapporte pas la preuve que le jonc de mer de la chambre 1 située à l'étage a été endommagé par les inondations qui ont affecté le rez de chaussée de sorte que sa remise en état lui incombe. Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu à la charge de Madame [G] le coût du remplacement du jonc de mer. Le montant de 603,83 euros n'est pas discuté par Madame [G] et ce montant est justifié par la facture de la société Saint Maclou.
Maître [K] a noté dans l'état des lieux de sortie que selon les déclarations de Madame [I] du mobilier est manquant dans les chambres de la maison principale soit :
- dans la chambre 2 : une armoire,
- dans la chambre 3 : un sommier, une commode, une télévision, une télécommande,
- dans la chambre 4 : une armoire, un matelas, une télévision, une télécommande, une chaise de bureau,
- dans la chambre 5 : un sommier, un lit cage.
L'huissier de justice a noté que la table dans la chambre 1 est abîmée et il a relevé la présence d'un meuble en merisier quatre portes.
L'état des lieux d'entrée mentionne s'agissant des chambres qu'elles sont garnies d'un canapé dépliable, de deux lits, d'un meuble merisier quatre portes, d'une armoire.
Madame [G] soutient que le lit enfant, la table - dont elle admet la présence - la chambre à coucher pour enfant ont été endommagés lors des dégâts des eaux. Or, ce mobilier se trouvait à l'étage et, ainsi que dit plus haut, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien entre les inondations ayant affecté le rez de chaussée et les dégradations constatées dans les chambres situées au premier étage de sorte qu'elle est tenue au coût du remplacement de deux lits, d'une armoire et d'une table mais non d'une commode puisque non inventoriée dans l'état des lieux d'entrée. Madame [I] a produit les justificatifs du coût de ce mobilier. Ainsi, Madame [G] est redevable de la somme de 1 613,34 euros (un lit enfant : 138,90 euros, une table : 229 euros, un lit : 492,80 euros et une armoire : 752,64 euros).
L'état des lieux d'entrée précise que six clefs et deux ''Bip'' d'ouverture du portail ont été remis alors que l'état des lieux de sortie mentionne que manquent des clés et des ''bips'' du portail principal de sorte que Madame [G] est tenue au coût de leur remplacement d'un montant de 139,33 euros justifié par la facture d'achat produite par Mme [I].
L'état des lieux d'entrée mentionne que la fosse toutes eaux a été vidangée le 23 juin 2016 et Madame [G] n'a pas justifié ni en première instance ni en cause d'appel de son entretien pas plus qu'elle ne justifie du ramonage de la cheminée qui a été vérifiée le 25 août 2016 ainsi qu'il est indiqué sur l'état des lieux d'entrée de sorte que l'appelante est tenue de leur coût soit les sommes de 379,50 euros et 66 euros justifiées par les factures produites par Mme [I].
S'agissant du véhicule automobile Kangoo immatriculé CH 394 ZM, si l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas son kilométrage, ce dernier est connu par le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la location réalisé le 21 juillet 2016 indiquant un kilométrage au compteur de 206 698 alors que le contrôle technique du 10 septembre 2019 note un kilométrage de 279 932. Dès lors que le véhicule était en possession de Madame [G] lorsque la visite de son contrôle technique devait être effectuée au mois de juillet 2018 soit plus d'un avant la fin de la location gérance et qu'elle ne l'a pas été, Madame [G] est effectivement redevable de son coût représentant la somme de 77 euros justifiée par la facture produite par Mme [I].
De la même façon, Madame [G] était tenue de l'entretien du véhicule durant la location gérance et les travaux estimés le 30 septembre 2019 correspondent à la correction des défaillances relevées lors du second contrôle technique effectué le 10 septembre 2019 sans rapport avec celles relevées en juillet 2016 et rendues nécessaires pour remettre le véhicule en état de circuler. L'estimation des travaux du 30 septembre 2019 faite par le garage de la Ligne porte sur le remplacement d'un optique de phare avant gauche, des balais essuie-glace, des rétroviseurs, d'un roulement du moyeu d'un essieu, des lampes, du silencieux échappement, d'une baguette de porte, des poignées d'ouverture de porte, de l'enrouleur des ceintures de sécurité, de la distribution de la pompe à eau. Cette estimation porte également sur la remise en état des portes arrière, la réparation d'un pneu, le remplacement du verrou de support de la roue de secours, la révision générale comprenant la vidange. Madame [I] rapporte ainsi la preuve de défauts d'entretien du véhicule automobile utilisé par Madame [G] durant trois années, celle-ci ne démontrant pas quelles réparations listées par le Garage de la Ligne seraient dues à la vétusté. Il s'ensuit que Madame [G] est redevable des sommes de 218,30 euros et 2 836,30 euros justifiées par les factures produites par Mme [I].
Madame [G] est ainsi redevable de la somme de 5 933,60 euros (603,83 + 1 613,34 + 139,33 +379,50 + 66 + 77 + 218,30 + et 2 836,30).
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer à Madame [I] la somme de 6 143,45 euros et Madame [G] sera condamnée à lui payer à la somme de 5 933,60 euros au titre des préjudices matériels subis.
Sur la demande au titre des redevances impayées
Madame [G] soutient que :
* Madame [I] a gravement manqué à son obligation de délivrance ; à la suite de l'inondation, Madame [I] n'a jamais effectué les démarches pour que les devis soient acceptés et les travaux réalisés ; Madame [G], son conjoint et leurs deux enfants en bas âge sont restés dans une maison insalubre et remplie d'humidité ;
* Madame [I] n'a pas exécuté le contrat de location-gérance de bonne foi : le harcèlement incessant et les pressions constantes de la part de Madame [I] ont altéré les conditions psychiques et physiques de Madame [G] ;
* ces manquements graves justifient le non-paiement des redevances pour les mois de juin à septembre 2019.
Madame [I] réplique :
* l'établissement était aux normes quand il a été mis en location gérance ; elle a toujours réalisé les diligences nécessaires à la suite des sinistres rencontrés ;
* Madame [G] a toujours été en mesure d'exploiter le fonds de commerce et de se loger sur les lieux.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l'article 1720 de ce code, le bailleur est tenu de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent être nécessaires autres que locatives.
En vertu des dispositions de l'article 1728-2° de ce code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [I] réclame à Madame [G] les redevances impayées pour les mois de juin, juillet, août et jusqu'au 9 septembre 2019 soit un total de 8 203,34 euros qui correspond à :
- la redevance fixe prévue par le contrat : (1248 X 3) + (1248/30 X 10) = 3744 + 416 = 4160
- la redevance variable dont les modalités de calcul sont fixées par le contrat : (1213 X 3) +(1213/30 X 10) = 3639 + 404,34 = 4043,34 euros.
Il est constant entre les parties que deux dégâts des eaux se sont produits les 1er janvier et 12 juin 2018.
Madame [I] justifie par un échange de messages électroniques avec son assureur que dès le 10 janvier 2018, elle s'est manifestée auprès de ce dernier, qu'au mois de mars 2018, l'entreprise Throuet, a été réglée par l'assureur afin de procéder à la réfection du parquet de la pièce à vivre, que le 15 août 2018, dans la suite de la seconde inondation, elle s'est adressée à l'artisan afin qu'il effectue les travaux prévus au devis n° 1975 établi le 26 juin 2018 et qu'au mois d'octobre 2018, l'entreprise Throuet lui a indiqué s'être mis d'accord avec la locataire afin que les travaux débutent en début d'année. Il s'ensuit que Madame [I] démontre avoir été diligente dans le traitement des deux sinistres.
Par ailleurs, s'il est incontestable que les inondations ont occasionné des désagréments à l'appelante et à sa famille ainsi qu'attesté par Messieurs [P], [D], Mesdames [W] et [Y], Madame [G] ne justifie pas avoir mis Madame [I] en demeure d'avoir à effectuer des travaux et la reloger. Il ressort au contraire de son mail du 2 janvier 2018 adressé à Madame [I] que malgré ''la tempête de pluie du 1er janvier 2018'' et ses conséquences, elle n'y évoque nullement un relogement et indique à son interlocutrice une possible intention d'acquisition de l'entreprise. Si par le courrier de son conseil adressé à Madame [I] le 9 mai 2018, elle dénonce des pressions de la part de son loueur, elle n'y évoque nullement de difficultés liées à l'habitabilité des locaux. Il est constant que Madame [G] a continué à occuper la maison d'habitation et qu'elle a continué son activité prévue au contrat de location gérance jusqu'à son terme.
Il convient de relever que Madame [G] n'a pas réglé les redevances concernant les seuls mois de juin, juillet, août 2019 et jusqu'au 9 septembre 2019 qui ne sont pas contemporaines des deux événements de janvier et juin 2018. Ce défaut de paiement est donc sans lien avec le manquement reproché à Madame [I] concernant les locaux.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] n'a pas manqué à ses obligations de délivrance et de réparation de la chose louée durant la location gérance.
S'agissant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de location-gérance par le loueur pour justifier le non-paiement des redevances d'un montant de 8 203,34 euros en raison du harcèlement de celui-ci, la preuve en incombe à Madame [G]. Or ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si Monsieur [P] témoigne le 6 octobre 2020 que '' Monsieur et Madame [I] n'arrêter pas de harcelée Madame [G] à travers divers courriers et SMS '', Madame [G] ne produit pas aux débats lesdits courriers et messages. Les autres témoignages émanant de Monsieur [D], Mesdames [W] et [Y] portent sur les conséquences des inondations et non sur des faits de harcèlement. Quant au courrier du conseil de Madame [G] du 9 mai 2018 cité plus haut adressé à Madame [I] lui faisant grief de multiplier les mesures de défiance à l'encontre de sa cliente en lui adressant ''des messages nombreux de mise en demeure, menace et contestation de ses façons d'exercer l'activité'' force est de relever que ces messages ne sont pas produits de sorte que la teneur ne pouvant pas en être appréciée, aucun fait de harcèlement n'est démontré.
Les publications de Madame [I] sur son compte Facebook qualifiées de diffamatoires par l'appelante aussi regrettables soient elles, compte tenu de leurs termes irrespectueux et injurieux à l'égard de Madame [G], sont postérieures à la fin du contrat de location-gérance pour se situer en fin d'année 2020 et ne caractérisent nullement le comportement de harcèlement prêté à Madame [I] à l'égard de Madame [G] durant le contrat de location-gérance.
Enfin, les éléments médicaux produits, aux termes desquels, d'une part, le docteur [U] relate dans son écrit du 16 février 2018 '' le récit (par Madame [G]) d'une situation de conflit professionnel qui traîne depuis plusieurs mois et que à ses dires inclut des menaces et des conduites d' harcèlement (') '' et, d'autre part, le docteur [M] certifie le 25 septembre 2020 que ''Madame [G] a présenté des signes d'épuisement physiques et psychologiques pendant l'année 2017( ')'' ne permettent pas d'établir la réalité du récit de harcèlement fait par Madame [G] au docteur [M].
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [I] dans l'exécution du contrat de location-gérance n'est nullement démontrée de sorte que c'est à bon droit que l'exception d'inexécution invoquée par Madame [G] a été écartée par les premiers juges et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer à Madame [I] la somme de 8 203,34 euros correspondant aux loyers impayés.
Sur les demandes de Madame [G]
Sur la conformité des installations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
Madame [G] soutient que :
* lors de l'exploitation, Madame [G] s'est aperçue que le fonds de commerce confié en location-gérance n'était pas aux normes sur de nombreux points ; la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a procédé à une inspection du site le 28 août 2018 et a relevé l'absence de réseau d'épandage ;
* elle verse aux débats les courriers et rapports de la Direction départementale ainsi qu'un devis des travaux, éléments suffisamment probants pour être remboursée de la création d'un drainage ou réseau d'épandage.
Madame [I] réplique que :
* les travaux de drainage sont à la charge de Madame [G] car ils ne s'intègrent pas dans le clos et le couvert ; par ailleurs ces travaux sont le résultat de la surexploitation de l'établissement par Mme [G] et elle doit en assumer la charge ;
* en tout état de cause, les travaux n'ont pas été réalisés et aucune facture n'a été émise ou réglée.
Réponse de la cour
Sans qu'il soit nécessaire de déterminer qui avait la charge de la création du drainage, Madame [G] ne démontre pas avoir procédé à sa réalisation en versant aux débats le seul devis de travaux datant du 23 novembre 2018 et non une facture de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande.
Sur la pension impayée du chien Grimm de Madame [I]
Madame [G] soutient que :
* le chien Grimm appartient à Madame [I] ; il était en pension à l'Arche du Mazurier depuis septembre 2016 ; Madame [I] n'a réglé aucune des pensions mensuelles demandées ; elle a établi une facture récapitulative de l'ensemble des pensions dues et impayées par Madame [I] qui doit également régler les frais de vétérinaire.
Madame [I] réplique que :
* ce chien ne lui appartient pas ; il a été recueilli à l'Arche du Mazurier ;
* Madame [G] émet pour les seuls besoins de la cause, une facture dite ''récapitulative'' de 6.640 euros et aucune écriture n'est mentionnée dans la comptabilité des années antérieures à 2018.
Réponse de la cour
Madame [G] doit établir que les parties ont convenu du paiement d'une pension pour le chien Grimm dont Madame [I] conteste être la propriétaire.
Madame [I] produit la carte d'identification I-CAD du chien Grimm sur laquelle figure le nom de Madame [A] en tant que détenteur.
Madame [G] ne verse aux débats aucun justificatif d'un accord portant sur une pension ou de demandes de paiement d'une pension à Madame [I] durant l'accueil du chien.
Dès lors, la facture dite récapitulative non datée et la facture de frais vétérinaires du 27 avril 2017 mentionnant '' Monsieur et Madame [I] pour Grimm'' et payée par Madame [G] ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve d'une créance de Mme [G] sur Madame [I] au titre d'une pension sur ce chien.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de cette demande.
Pour le surplus de ses dispositions, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame [J] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 6 143,45 euros au titre du préjudice matériel subi par Madame [V] [I],
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [J] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 5 933,60 euros au titre des préjudices matériels subis,
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [G] aux dépens de l'appel,
Condamne Madame [J] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,