Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05759 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZ7
Monsieur [N] [U]
c/
CPAM DE PAU-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2021 (R.G. n°18/00516) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 17 Avril 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Madame [P] [F] de la FNATH ayant un pouvoir régulier
INTIMÉE :
La CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] employait M. [U] en qualité de livreur installateur lorsqu'elle a complété, le 18 mars 2011, une déclaration d'accident du travail, dans les termes suivants: 'le salarié a simplement évoqué oralement le lundi 14/03/11 à 17h15 avoir ressenti la semaine précédente une pointe dans le genou en descendant du véhicule'.
Le certificat médical initial, établi le 15 mars 2011, constatait une gonalgie droite interne et externe.
Par décision du 5 septembre 2011 et suite à un recours formé devant sa commission de recours amiable, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant) a notifié à M. [U] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé au 30 avril 2012.
Le 14 janvier 2016, un certificat médical de rechute a été établi, faisant état d'une 'aggravation des douleurs du genou droit directement en rapport avec l'At du 09/03/2011 / traumatisme de ce genou ayant occasionné une rupture du ligament croisé et une lésion du ménisque interne ayant nécessité la réalisation d'une arthroscopie de ce genou droit le 16/01/2012. Possible évolution vers une arthrose précoce en rapport avec cette lésion du LCA du 09/03/2011. Ce jour visco-supplémentation'.
Le 1er avril 2016, la caisse a notifié à M. [U] la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail en date du 9 mars 2011.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 16 novembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, attribué au titre de cette rechute.
Le 22 décembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation de sa rechute visée au certificat médical du 14 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 9 mars 2011 était de 10% ;
- dit qu'à ce taux, il n'y a lieu d'ajouter un taux supplémentaire au titre de l'indice professionnelle ;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 24 novembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 novembre 2023, M. [U] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son recours recevable et bien fondé ;
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 septembre 2021 en ce qu'il lui attribue un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la suite de sa rechute du 14 janvier 2016 en lien avec son accident du travail du 9 mars 2011 ;
- acte que les séquelles liées à l'atteinte des ligaments croisés de son genou droit sont bien imputables à l'accident du travail du 9 mars 2011 de sorte que lesdites séquelles doivent être évaluées dans son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de sa rechute du 14 janvier 2016 ;
A titre principal :
- ordonne la mise en place d'une nouvelle expertise médicale avec pour mission d'évaluer le taux fonctionnel résultant de la rechute du 14 janvier 2016 en lien avec l'accident du travail du 9 mars 2011 dont a été victime M. [U] et ce en application du barème indicatif en vigueur ;
- attribue, en sus du taux médical attribué, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%;
- le renvoie devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
- condamne la caisse aux entiers dépens et aux frais d'expertise médicale.
Sur le taux médical :
M. [U] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa rechute du 14 janvier 2016 a été sous-évalué, dans la mesure où la caisse n'a pris en charge, au titre de son accident du travail du 9 mars 2011, qu'une partie des séquelles présentées. L'assuré a été indemnisé pour des séquelles d'entorse du genou droit avec lésion du ménisque interne à type de légère raideur et minime laxité de ce genou, or il soutient que la rupture du ligament croisé est également imputable audit accident. Il se prévaut ainsi du certificat médical de rechute établissant expressément le lien entre ces atteintes et l'accident de 2011. M. [U] considère que le médecin-conseil de la caisse n'a pas tenu compte de cet élément et sollicite donc une nouvelle expertise.
Sur le taux socioprofessionnel :
M. [U] demande également à ce que la cour ajoute, à son taux médical, un taux socioprofessionnel d'au moins 5%. Il fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude le 13 juillet 2012 et a donc subi une perte de salaire et d'une partie de ses droits à la retraite. Il indique que son unique formation professionnelle consistait en des emplois manuels et allègue n'avoir perçu que l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à son départ en retraite, le 1er mai 2018. En outre, il considère que le fait de ne pas avoir sollicité de taux socioprofessionnel au moment de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle initial, ne l'empêche aucunement de le faire aujourd'hui, s'agissant des répercussions professionnelles de sa rechute. Il fait valoir, sur ce point, sa méconnaissance du droit et de la jurisprudence selon laquelle un coefficient professionnel pourrait être sollicité dès lors qu'intervient un changement dans la situation d'une victime d'un sinistre professionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 septembre 2021 ;
- confirme la décision de la caisse du 24 novembre 2017 ;
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale et s'en remet à son avis médical. Elle fait valoir que l'assuré n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément de nature à contredire les conclusions de son service médical et du médecin-consultant désigné par le tribunal. La caisse s'oppose donc à la demande d'expertise médicale qui n'aurait, selon elle, nul autre but que de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motif de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Sur le taux médical
En l'espèce, le recours formé par M. [U] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse suite à sa rechute du 14 janvier 2016 de son accident du travail du 9 mars 2011, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [S]. Le praticien, qui a examiné les pièces du dossier de l'assuré, a conclu dans les termes suivants :
"Le mécanisme lésionnel l'enchainement anatomique des faits ne sont pas de nature à imputer la lésion du ligament croisé antérieur au traumatisme décrit le 15.03.2011. En tenant des données cliniques du rapport du médecin conseil le taux d'IP de 10% doit être maintenu sans incidence professionnelle imputable".
M. [U] conteste cet avis, estimant que la rupture du ligament croisé antérieur résulte bien de l'accident du travail dont il a été reconnu victime en 2011. Au soutien de ses propos, il produit aux débats un compte-rendu d'IRM du genou droit en date du 4 juin 2014 concluant à une rupture partielle du croisé antéro-externe et à une microfissure de la corne postérieure du ménisque interne avec chondropathie débutante en regard. Il verse également un certificat médical et un bilan des consultations 2016 émanant du docteur [V], chirurgien orthopédiste, qui indique que le traumatisme du genou droit a occasionné une rupture du ligament croisé et une lésion du ménisque interne. Le praticien renforce cet avis en évoquant une absence d'épisode antérieur à retenir.
Or il y a lieu de relever que l'accident du travail dont a été victime M. [U] s'est produit en 2011, soit cinq ans auparavant et que le certificat médical initial du 15 mars 2011 fait état d'une gonalgie droite interne et externe, sans mention d'une quelconque atteinte ligamentaire.
S'il est constant que le certificat médical n'a pas pour vocation d'établir immédiatement un diagnostic définitif, celui-ci devant s'affiner au fil du temps et des investigations médicales, il y a tout de même lieu de constater que M. [U] ne fournit aucun document témoignant des suites directes de cet accident et de nature à rattacher la rupture ligamentaire au sinistre du 9 mars 2011. Les écrits du docteur [V], quant à eux, se bornent à relier la rechute à l'accident du travail sans expliquer le lien de causalité ou encore le processus ayant conduit d'un traumatisme à une lésion du ligament.
En outre, l'appelant, qui conteste l'avis du médecin-conseil, ne soulève pas d'irrégularité s'agissant de la consultation menée par le docteur [S]. L'avis est clair et documenté et M. [U] ne produit pas d'élément de nature à en contredire le contenu.
Dès lors, les lésions prises en compte au titre d'une rechute de l'accident du travail du 9 mars 2011 sont parfaitement cohérentes au regard des préconisations du paragraphe 2.2.4 du barème indicatif des invalidités, relatif aux atteintes du genou, puisque seule une partie des lésions doit être évaluée au titre d'un sinistre professionnel.
Il s'ensuit que le taux médical de 10% est confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur le taux socio-professionnel
En l'espèce, le présent litige porte sur l'évaluation du taux global à attribuer à M. [U] suite à la rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2011. Dès lors, seules les lésions constatées à compter du 14 janvier 2016 sont à prendre en compte pour l'évaluation du taux médical. En revanche, s'agissant du taux socio-professionnel, il est indispensable de prendre la situation dans sa globalité. En effet, M. [U] s'est trouvé directement lésé sur le plan professionnel et donc financier, par l'accident initial ayant conduit à un licenciement pour inaptitude en 2012 et cette incidence a été majorée par la rechute subie en 2016.
M. [U] fait en effet état d'une aggravation de son état de santé général et le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 14 janvier 2016 évoque une marche enraidie avec légère boiterie, difficile sur les pointes et talons, une limitation de l'accroupissement et une laxité minime du genou. Ces lésions constituent nécessairement une entrave à la recherche et à la conservation d'un nouvel emploi, d'autant que M. [U] était âgé de 59 ans au moment de sa rechute et que sa formation professionnelle est axée sur l'exercice de professions manuelles. En tenant toutefois compte du fait qu'il a pu être placé à la retraite en mai 2018, il est approprié d'ajouter, au taux médical de 10%, un taux socioprofessionnel de 3%.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et la caisse, qui succombent toutes deux, sont condamnées aux dépens des procédures de première instance et d'appel pour moitié chacune.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité médical attribué à M. [U] suite à la rechute du 14 janvier 2016 de son accident du travail du 9 mars 2011;
Statuant à nouveau,
Dit qu'au taux médical de 10% doit être fixé un taux socioprofessionnel de 3 %;
Condamne M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens des procédures de première instance et d'appel pour moitié chacune.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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