Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me LEROY
- Me DIEUMEGARD
- Me VERDON
- Me SEMERDJIAN
- Me LEBRUN
- Me NIEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14081
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4M
N° MINUTE :
RENVOIE À LA
19ème CHAMBRE CIVILE
Assignations des :
27 Septembre 2023,
18 Octobre 2023 et
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PMH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1683 et par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIÉS, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La société CEPA ASCENSEURS, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiegne sous le numéro B 439 296 880, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 9] (60230), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14081
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4M
représentée par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD du CABINET DIEUMEGARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0715.
La société GENERALI IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie VERDON du CABINET H&A, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0577.
La société FONCIERE DE FLANDRE, société civile au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 487 530 891, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Renaud SEMERDJIAN de STAS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0049.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital social de 214.799.030 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0105.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-De-Seine, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10],
représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2032.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4M
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Par exploits des 27 septembre 18 octobre et 2 novembre 2023, Madame [Y] [X] a assigné la société par actions simplifiée CEPA ASCENSEURS, et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, la société civile immobilière FONCIERE DE FLANDRE, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (CPAM des Hauts-de-seine ci-après), devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation des conséquences de l'accident d'ascenseur, survenu alors qu'elle se rendait à son poste de travail, dans les locaux du groupement d’intérêt économique (GIE) CIVIS, dont elle est salariée, au [Adresse 8], à Paris 19ème arrondissement, le 4 mars 2020. Au visa de l'article 1242 du code civil, elle sollicite la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée CEPA ASCENSEURS ascensoriste, la société civile immobilière FONCIERE DE FLANDRE, propriétaire des locaux et de l'ascenseur, et des compagnies GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD, leurs assureurs respectifs, à réparer l'entier dommage qui en est résulté pour elle, conformément au rapport d'expertise du docteur [W], désigné par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2023, alors qu'elle avait précédemment fait réaliser une expertise unilatérale par le docteur [O] le 26 janvier 2022.
Madame [Y] [X], au terme de son assignation valant dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article 1242 du code civil et L.113-1 du code des assurances, de condamner in solidum de la société par actions simplifiée CEPA ASCENSEURS, la société FONCIERE DE FLANDRE, les compagnies GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD à lui verser :
- 11.362,50 euros, correspondant à la réparation l'entier dommage qu'elle a subi du fait de cet accident, conformément au rapport d'expertise ;
- 3.000 euros, pour résistance abusive et injustifiée ;
- 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LEROY.
La société FONCIERE DE FLANDRE, aux termes de ses dernières conclusions en réponse, communiquées par RPVA le 25 octobre 2024, demande au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil :
A titre principal, de juger que sa responsabilité n'est pas démontrée, en conséquence, débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire, de juger que
- le montant du préjudice sollicité est trop élevé et pas suffisamment justifié ;
- les sociétés CEPA ASCENSEURS, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD devront en toute hypothèse, et in solidum la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
- la victime a commis une faute, réduisant son droit à indemnisation ;
En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer 1.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La compagnie AXA son assureur, par dernières conclusions communiquées par la même voie, le 29 octobre 2024, sollicite :
A titre principal, de
- débouter Madame [Y] [X] de sa demande de condamnation à son encontre ;
- la condamner à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEBRUN.
A titre subsidiaire, de
- renvoyer l'affaire à la 19ème chambre ;
- limiter l'indemnisation du préjudice à 25 %, compte tenu du comportement fautif de la victime ;
- condamner les sociétés CEPA ASCENSEURS et GENERALI IARD à la relever de toute condamnation mise à sa charge ;
- la débouter de sa demande de condamnation in solidum ;
- la débouter de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
La société par actions simplifiée CEPA ASCENSEURS, par dernières conclusions également communiquées par la même voie, le 30 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1231-1 du code civil :
A titre principal, de juger que sa responsabilité n'est pas engagée, et débouter la requérante de ses demandes à l'encontre de la société d'ascensoriste et de son assureur ;
A titre subsidiaire,
- les ramener à de plus justes proportions, compte tenu des antécédents médicaux de l'intéressée et de sa contribution à la survenance de l'incident ;
- condamner son assureur à la relever indemne de toute condamnation;
- condamner la requérante à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Son assureur, la compagnie GENERALI IARD, dans ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2024, demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal, débouter la requérante de ses demandes à son encontre et à l'encontre de son assurée ;
A titre subsidiaire, la débouter de ses demandes, excédant 9.028,75 euros, et en toute hypothèse, les ramener à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
- de juger qu'il convient de déduire une franchise contractuelle de 15 % des sommes qui seraient mises à la charge de la société GENERALI IARD, dans un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros, par conséquent, débouter son assurée de sa demande de voir la société GENERALI IARD la relever indemne et la garantir de l'ensemble de ses éventuelles condamnations, en principal, indemnités de l'article 700 et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre, à hauteur de 15 % des sommes qui seraient mises à la charge de la société GENERALI IARD dans un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros ;
- condamner la requérante, ainsi que toute partie succombant, à lui verser 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VERDON.
La CPAM des Hautes-de-Seine, dans ses conclusions transmises par RPVA, le 4 novembre 2025, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, du principe de réparation intégrale, des articles 1242 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil ainsi que L.124-3 du code des assurances :
- d'ordonner le rabat de la clôture et prononcer la réouverture des débats afin d'accueillir ses conclusions ;
- la condamnation in solidum les sociétés CEPA ASCENSEURS, FONCIERE DE FLANDRE, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à lui verser, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la somme de :
- 927,64 euros, en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux et pharmaceutiques), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 4 novembre 2025 soit les frais médicaux, pharmaceutiques, pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA),
- 10.918,50 euros, en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 4 novembre 2025, s'agissant du poste pertes de revenus temporaires (PGPA) ;
- 3.563,92 euros, en remboursement représentatif de la rente AT versée après consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 4 novembre 2025 ;
- 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
- 2.000 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction par Maître NIEL.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 20 novembre 2025.
A la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine, et sans opposition des autres parties sur ce point, l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience, à seule fin d'accueillir les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine? qui n'avait pas été en mesure de conclure jusque-là, dans le souci d'une bonne administration de la justice. L'affaire a été clôturée aussitôt également lors de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Madame [Y] [X] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que l'ascenseur en mouvement se trouvait sous la garde de la société FONCIERE DE FLANDRE? et que son entretien incombait à la société CEPA ASCENSEURS, qu'il a eu un rôle actif et exclusif dans la production du dommage, compte tenu de la présomption de rôle actif de la chose en mouvement entrée en contacr avec la victime dans la production du dommage. Elle ajoute que l'accident n'avait aucun caractère d'imprévisibilité, ni d'irrésistibilité, de nature à dégager les défenderesses de leurs responsabilités respectives.
Elle précise que pèse sur l'ascensoriste une obligation de sécurité de résultat, de sorte que sa responsabilité est incontestablement engagée, d'autant qu'il ressort des investigations menées par le cabinet [B], bureau d'études, que la société CEPA ASCENSEURS avait manqué à son obligation d'entretien.
En conséquence, elle estime que les responsabilités des sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS sont engagées, et que la garantie des assureurs est acquise, sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances.
A titre principal, la société FONCIERE DE FLANDRE, propriétaire de l'immeuble qu'elle loue au groupement d’intérêt économique (GIE) FIDES, à usage exclusif de bureaux, par contrat de bail commercial conclu le 27 juin 2016, et qui est équipé de deux ascenseurs, dont l'entretien et la maintenance sont confiés, par contrat, à la société CEPA ASCENSEURS, ascensoriste, soutient qu'elle n'est pas responsable de l'accident, puisque la garde est expressément ou tacitement transférée au mainteneur, la garde étant alternative et non-cumulative, dans la mesure où elle implique une maîtrise de la chose, un pouvoir autonome, dont dispose l'ascensoriste, du fait des contrats conclus, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage, et qui réduit son droit à réparation d’autant, puisqu'en vertu du rapport d'expertise amiable unilatéral du cabinet [B], l'incident est lié au fait qu'un trop grand nombre de personnes occupaient la cabine de l'ascenseur, lors de l'incident, sa capacité maximum étant de 900 kg, et que la surcharge avait été indiquée par un voyant, signal sur lequel l'intéressée ne pouvait se méprendre, en tant qu'usagère régulière de celui-ci. Elle a donc, ce faisant, en montant dans cet ascenseur, en dépit de ce signal, selon la société civile immobilière, contribué à la réalisation du dommage.
Elle se prévaut également, subsidiairement, de la garantie de l'ascensoriste et de son assureur, en cas de condamnation à son égard, compte tenu de l'obligation de sécurité de résultat dont il est investi, rappelée par la jurisprudence, l'assureur garantissant les dommages aux tiers, tous préjudices confondus.
Elle se prévaut de ce que la demanderesse présentait un état antérieur rachidien et lombaire dégénératif.
Elle conteste les montants de divers chefs de préjudice invoqués, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FONCIERE DE FLANDRE, avance que la faute de la victime réduit son droit à réparation de 25 %. Elle rappelle l'obligation de résultat qui pèse sur l'ascensoriste.
Elle souligne qu'il y a eu, en application du contrat de maintenance, une défaut d'entretien et de maintenance, relevé par l'expert [B], lequel met en évidence que le dysfonctionnement du capteur d'étage aurait dû entraîner un recalage au niveau bas, et non sur le contact électrique de fin de course, le variateur de fréquence devant contrôler le moteur électrique et empêcher une chute trop brutale. Or, selon elle, l'appareil n'était plus contrôlé par le variateur de fréquence, mais seulement pas le moteur électrique. Il était donc entraîné vers le niveau extrême bas, ce qui déclenchait un freinage d'urgence, dont la brutalité était accrue, en raison de la surcharge de la cabine. L'expert [B] souligne encore que la cabine de l'appareil ne disposait pas d'un pèse-charge empêchant le démarrage, ni de manœuvre non-stop empêchant l'arrêt de la cabine sur des appels paliers, en cas de charge maximum atteinte, alors qu'il lui il appartenait, d'une part, d'effectuer des essais de charge et de freinage, et de remplacer, au besoin, les variateurs de fréquence contrôlant le moteur de traction ; d'autre part, de proposer à la société FONCIERE DE FLANDRE l'ajout d'un pèse-charge ou d'une manœuvre non-stop.
Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, puisqu'il n'y a qu'un débiteur de la créance de réparation, et qu'en toute hypothèse il existe une créance contractuelle et une autre délictuelle.
Selon elle, la procédure n'est pas abusive, compte tenu des objections qu'elle a à opposer à bon droit.
A titre principal, la société CEPA ASCENSEURS, ascensoriste, oppose que la demanderesse se livre à une description sciemment inexacte de l'accident survenu ce jour-là, puisqu'il n'y a pas eu de chute de la cabine de quatre étages, la cabine ayant été freinée, en fin de course, et puisque l'expert relève un usage non conforme, la cabine étant au moment de l'accident en surcharge, et que c'est ce qui a causé l'accident, Madame [X] connaissant bien le fonctionnement des ascenseurs pour travailler dans l'immeuble, la faute de la victime l'exonérant, dès lors, de son obligation de sécurité, les passagers de l'ascenseur auraient dû en effet être alertés par le fait que les portes se sont ouvertes puis refermées.
Elle souligne que le propriétaire des lieux doit veiller à la bonne utilisation de l'ascenseur et n'est dès lors pas déchargée de la garde dont il est investi.
Elle relève que la demande de provision de l'intéressée a été rejetée par le juge des référés.
Elle se prévaut des antécédents médicaux de la victime relevés par l'expert judiciaire.
En cas de condamnation à son égard, elle demande à son assureur à la relever et garantir.
Son assureur, la compagnie GENERALI IARD, conteste que la société CEPA ASCENSEURS, soit la gardienne de l'ascenseur, alors que cette société n'est en charge que de l'entretien, ce qui ne permet pas d'écarter la présomption pesant sur le propriétaire de la chose instrument du dommage, aucun transfert de la garde n'étant établi, l'entretien ne lui conférant nullement les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle sur la chose, alors qu'une surcharge est à l'origine de l'incident comme cela ressort de l'expertise [B].
Selon lui, les demandes de la victimes sont injustifiées et excessives, elles reposent sur des bases de calcul qu'elle conteste.
Il invoque également la franchise de garantie, stipulée au contrat, qui doit limiter en conséquence l'indemnisation assumée par la compagnie.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage.
Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, sauf à établir un transfert de la garde.
Enfin, la présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Sa responsabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute, et suppose seulement d'établir que la chose a été l'instrument du dommage, soit qu'elle occupait une position anormale soit encore qu'elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur le principe de la responsabilité
En l'espèce, au vu des pièces produites au débats, et notamment du rapport technique amiable rédigé par Monsieur [G] [B], missionné par la société FONCIERE DE FLANDRE dans les heures qui ont suivi l'incident du 4 mars 2020, et des déclarations du gardien, alors que l'ascenseur chargé de onze personnes en a pris une douzième au deuxième étage et s'apprêtait à redémarrer dans le sens de la montée. La cabine n'aurait dès ce moment, finalement pas poursuivi sa montée en redescendant au niveau du sous-sol, freinée par le moteur grâce au fin de course, en s'arrêtant ensuite sur les amortisseurs situés en cuvette.
Il est constant que la société FONCIERE DE FLANDRE, propriétaire de l'immeuble qu'elle loue à usage exclusif de bureaux au groupement d’intérêt économique (GIE) FIDES, par contrat de bail commercial conclu le 27 juin 2016, est également propriétaire des deux ascenseurs dont il est équipé, et comme telle est présumée gardienne de ceux-ci.
Or, il est de principe que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable, que s'il est établi que ce tiers a reçu, corrélativement, toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer, et que le propriétaire en a perdu l'usage, le contrôle et la direction.
La société FONCIERE DE FLANDRE ne parvient nullement à établir, au bénéfice de la société CEPA ASCENSEURS, ascensoriste, un transfert de la garde de l'ascenseur, alors que cette société n'est en charge que de l'entretien et de la maintenance, ce qui ne permet pas d'écarter la présomption pesant sur le propriétaire de la chose, instrument du dommage, celles-ci ne suffisant pas à lui conférer les pouvoirs, notamment d'usage de direction, sur la chose.
Ainsi, le propriétaire de l'immeuble est responsable de plein droit envers la victime de l'accident d'ascenseur, l'ascenseur étant une chose en mouvement entrée en l'occurrence en contact avec la victime de l'accident d'ascenseur, Madame [X], compte tenu des éléments produits.
Il est de principe que celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'un ascenseur, est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité, sauf à démontrer que le dysfonctionnement de l'ascenseur était dû à une cause extérieure à l'appareil.
En vertu de l'obligation de résultat, pesant sur l'ascensoriste et des défauts d'entretien de l'ascenseur, tels qui ressortent de l'expertise, ce dernier engage également sa responsabilité à l'égard de la victime ce qui justifie leur responsabilité in solidum, à l’un et à l’autre, à son égard.
En l'occurrence, il résulte des éléments produits relatifs au contrat d'entretien de l'ascenseur qu'aucune visite de maintenance n'était effectuée entre le 21 novembre 2019 et le 6 février 2020, contrairement aux obligations contractuelles de la société CEPA ASCENSEURS telles qu'elles résultent du contrat d'entretien conclu, et produit aux débats, en son article 1er, de sorte que l'ascensoriste a manqué à ses obligations contractuelles d'entretien à l’égard du propriétaires et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la requérante.
Il résulte de l'expertise [B], produite aux débats, que l'appareil n'était plus contrôlé par le variateur de fréquence, mais seulement pas le moteur électrique. Il était donc entraîné vers le niveau extrême bas, ce qui déclenchait un freinage d'urgence, dont la brutalité était accrue en raison de la surcharge de la cabine.
L'expert [B] souligne que la cabine de l'appareil ne disposait pas d'un pèse-charge empêchant le démarrage, ni de manœuvre non-stop empêchant l'arrêt de la cabine sur des appels paliers, en cas de charge maximum atteinte, ce qui explique l'incident survenu ce jour-là, et ce qui serait immanquablement apparu, à la visite régulière d'entretien, si elle avait eu lieu; en entrainant le changement corrélatif des pièces nécessaires pour mettre l'ascenseur en sécurité.
Or, il appartenait à la société CEPA ASCENSEURS :
- d'une part, d'effectuer des essais de charge et de freinage et de remplacer, au besoin, les variateurs de fréquence contrôlant le moteur de traction ;
- d'autre part, de proposer à la société FONCIERE DE FLANDRE l'ajout d'un pèse-charge ou d'une manœuvre non-stop.
Ces manquements de la société CEPA ASCENSEURS sont directement à l'origine de l'accident.
Il en résulte que l'accident ne présentait nullement les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, propres à écarter la présomption de responsabilité attachée à la garde, ni à décharger l'ascensoriste de son obligation de résultat, alors que sa faute est établie.
Contrairement à ce qu'avance la compagnie AXA FRANCE IARD, le fait que l'ascensoriste soit tenu en vertu du contrat et que le propriétaire soit responsable sur un fondement délictuel n'interdit nullement la condamnation in solidum de l'un et de l'autre, si l'une et l'autre des responsabilité sont établies, comme c'est le cas en l'espèce, la responsabilité in solidum étant propre à garantir le droit à réparation de la victime. La demanderesse au demeurant, quant à elle invoque, à l’égard de l’un et de l’autre, une responsabilité délictuelle, en l’occurrence puisqu’elle est tiers au contrat qui lie l’ascensoriste au propriétaire.
La société CEPA ASCENSEURS et la société FONCIERE DE FLANDRE engagent dont leur responsabilité. Elles seront tenues in solidum, aux côtés de leurs assureurs respectifs - qui ne contestent pas leur garantie, et dans les limites de celle-ci -, à l'égard de Madame [X], de réparer les conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour elle, telles qu'elles résultent des pièces produites qui en attestent, en particulier, de l'expertise médicale du docteur [W], qui évalue les préjudices corporels qui en ont résulté, et qui sont directement reliés, par ce dernier, à l'accident d'ascenseur survenu ce jour-là.
Sur la faute de Madame [Y] [X] et son rôle causal et sur son impact sur le droit à réparation
La société CEPA ASCENSEURS et la Société FONCIERE DE FLANDRE et leurs assureurs respectifs, se prévalent d'une faute de la victime, liée à son usage non conforme de la cabine d'ascenseur, faisant valoir que celui-ci aurait été en surcharge, celle-ci étant uniquement imputable aux usagers de l'ascenseurs, et donc à Madame [X].
L'expert [B] missionné juste après l'accident souligne ainsi " Dans l'hypothèse où la cabine était chargée d'une masse, proche de celle de la charge utile, le fait de prendre une charge supplémentaire au 2ème étage a pu rendre difficile la stabilisation de la cabine par magnétisation du moteur (phénomène de Rollback). Dans ces conditions, le capteur d'étage perd son altitude et le contrôleur se met en défaut en envoyant la cabine se recaler au niveau le plus bas. "
Or, en l'espèce, il n'est pas établi que Madame [X] soit montée en dernier, ni même que la surcharge ait été signalée par l'appareil, par un dispositif explicite, ce qui aurait dû être le cas, dans le respect de l'obligation de sécurité incombant à l'ascensoriste, avec indication claire et explicite tant du nombre de personnes maximum que du poids.
En effet, au regard du nombre de personnes indiquées pour la cabine - soit douze personnes - l'ascenseur n'était pas en surcharge, au moment des faits, et à suivre les déclarations du gardien. Il résulte en effet des déclarations de ce dernier retranscrites au rapport, que l'ascenseur, chargé de onze personnes s'est arrêté au deuxième étage, où s'est produit l'accident, pour en prendre une douzième.
La seule indication du poids maximum est à cet égard insuffisante à permettre aux usagers d'apprécier rapidement la surcharge, alors que la capacité maximum, en nombre de personnes dudit ascenseur, n'est pas dépassée, et qu’il n’est pas établi par les défendeur qu’elle ait té indiquée a minima, par un signal sonore ou visuel.
Peu importe, à cet égard, que Madame [X] soit usagère régulière de cet ascenseur, qu'elle utilise quotidiennement pour se rendre au travail, si ces signalements de surcharge ne sont pas explicites, et s'il n'est pas établi qu'ils se seraient effectivement mis en œuvre à l'étage où l'incident est survenu.
Or, il ressort du rapport [B] que " la cabine ne dispose pas d'un pèse charge empêchant le démarrage de la cabine dès lors qu'elle atteint sa charge maximum de 900 kg ".
Ainsi, il ne saurait être invoqué que la faute de la victime aurait contribué à la réalisation du dommage, faute pour les défendeurs d'être en mesure de l'établir, la faute de la victime n'étant pas suffisamment établie par les propos du gardien ayant relaté les circonstances de l'accident survenu ce jour-là et alors qu'il résulte du rapport de l'expert que l'ascenseur n'était pas doté de mécanismes empêchant le démarrage et / ou de dispositif signalant explicitement la surcharge de l'appareil.
La faute de Madame [X] invoquée par les défendeurs n'est donc pas établie, par les défendeurs qui s'en prévalent et sur qui elle repose : elle ne saurait, en l'occurrence, réduire son droit à réparation.
Sur les appels en garantie
Compte tenu des défauts d'entretien rappelés, l'appel en garantie du propriétaire de l'immeuble, et de son assureur AXA FRANCE IARD, responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1242, envers l'ascensoriste, son cocontractant, qui a commis une faute, et envers son assureur GENERALI IARD, est fondé, et justifie qu'il soit entièrement relevé de ses condamnations, en l'absence de faute établie du propriétaire de l'immeuble.
Sur la résistance abusive invoquée par le demandeur
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l'espèce, la résistance abusive des défendeurs n'est pas établie, l'ascensoriste et le propriétaire de l'ascenseur fussent-il tenus d'une responsabilité de plein droit, dans la mesure où les défendeurs contestaient l'étendue du droit à réparation, invoquaient des appels à garantie et contestaient certains chefs du préjudice, en se prévalant également d'une faute de la victime liée à la surcharge de l'ascenseur.
Il en résulte que l'abus n'est pas caractérisé puisque les défendeurs avaient des droits à faire valoir en justice, la seule appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Y] [X], et examinera les demandes formées par la CPAM des Hauts-de-Seine, en ce comprises les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 in fine, du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les frais irrépétibles et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CEPA ASCENSEURS et la société FONCIERE DE FLANDRE pleinement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame [Y] [X], survenu alors qu'elle se rendait à son poste de travail, dans les locaux du groupement d’intérêt économique (GIE) CIVIS, dont elle est salariée, au [Adresse 8], à [Localité 12], le 4 mars 2020, la faute de la victime n'étant pas établie ;
CONDAMNE in solidum à la société CEPA ASCENSEURS et la société FONCIERE DE FLANDRE, et les compagnies GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD, leurs assureurs respectifs, à réparer l'entier préjudice subi par Madame [Y] [X] du fait de l'accident d'ascenseur dont elle a été victime le 4 mars 2020 ;
CONDAMNE la société CEPA ASCENSEURS, et la compagnie GENERALI IARD, son assureur, à relever et garantir la société FONCIERE DE FLANDRE, et son assureur, des condamnations prononcées à leur endroit ;
REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [X] au titre de la résistance abusive ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 11], le 18 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU