Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00817 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFLZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 16h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [U]
née le 25 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 28 février 2023 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 28 février 2023 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 février 2023 à 16h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 14h45, complété à 14h59 et 15h28, par Mme [N] [U] ;
- Vu les observations de l'intéressée reçues le 28 février 2023 à 17h54 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de tout argument à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que l'unique mention ainsi libellée " j'avais des documents qui me manquer dans mon dossier je viens de les avoir de [Localité 2] " ne constitue pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité.
Sur les observations, contrairement à ce qu'indique l'intéressée, rien ne s'opposait à ce que le préfet de police de [Localité 4] délivre une obligation de quitter le territoire français qui, en l'état est applicable et sert de fondement légal à l'arrêté de placement en rétention, étant encore observé que ce moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme n'ayant pas été présenté devant le premier juge dans le cadre de la requête prévue à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le délai imparti de 48 heures.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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