Texte intégral
ARRÊT DU
06 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCBG
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Association AUDACE/S
C/
[D] [L]
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Grosse délivrée
le :
à
Me ROUL
Me GUILHOT
ARRÊT n° 27/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six février mille neuf cent vingt quatre par Pascale FOUQUET, conseiller, assistée de Laurence IMBERT, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Association AUDACE/S
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine ROUL, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 15 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00014
d'une part,
ET :
[D] [L]
née le 20 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 décembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Danièle Causse, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie Schmidt, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] a été embauchée en qualité d'agent d'accueil et d'animation par l'association Audace/s, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, à raison de 20 heures par semaine, par contrat unique d'insertion PEC-RSA.
L'association Audace/s a pour objet la création, la gouvernance et l'animation d'espaces de co-working, de mise à disposition de bureaux, de salles de réunion, espaces d'animation sociale et culturelle et un espace dédié à l'entreprenariat féminin.
Un contrat unique d'insertion associe formation ou accompagnement professionnel du bénéficiaire et aide financière pour l'employeur. Il vise à faciliter l'embauche des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2020 pour léger traumatisme du pied gauche. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 au 22 septembre 2020 puis du 24 septembre au 4 novembre 2020.
Le 23 septembre 2020, à sa demande, la salariée a été reçue en entretien par le bureau de l'association.
Le 25 septembre 2020, la salariée a adressé à son employeur un courrier, signalant être victime de harcèlement du fait de sa tutrice, Madame [U].
L'employeur a diligenté une enquête interne.
Madame [U] a été placée en arrêt de travail du 2 octobre 2020 au 10 octobre 2020.
La salariée a été convoquée par courrier du 6 octobre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 12 octobre 2020, l'entretien a été fixé au 21 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave en ces termes:
" Nous vous avons convoqué à un entretien pour une éventuelle sanction, pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de votre contrat, le 21 octobre 2020, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Par la présente, nous vous notifions la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave, à effet immédiat.
Vous avez été engagée par notre association le 1er juillet 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, devant en principe se terminer le 31 décembre 2020.
Nous vous avons engagé pour occuper le poste d'agent d'accueil et d'animation.
Or, nous déplorons des manquements répétés à vos obligations professionnelles, qui rendent désormais tout à fait impossible la poursuite de notre collaboration.
Tout d'abord, nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur le non-respect de vos horaires de travail. Vous avez reconnu que vous arriviez très fréquemment en retard le matin et l'après-midi, mais aucun changement n'est intervenu dans votre comportement.
Ensuite, nous faisons le constat que vous adoptez sans cesse un comportement agressif et belliqueux avec les membres de l'association, et plus particulièrement avec Madame [U], co-fondatrice et directrice de l'association.
Vous nous avez indiqué que vous rencontriez des difficultés relationnelles avec Madame [U], allant jusqu'à prétendre être victime de " harcèlement ".
Prenant ces accusations très au sérieux, nous avons cherché à en savoir davantage et nous vous avons notamment invité à une rencontre, qui s'est tenue le 23 septembre 2020.
Nous avons également interrogé et rencontré Madame [U] ainsi que les utilisateurs réguliers qui travaillent au sein du quai 31.
Il en ressort que vos accusations de harcèlement ne sont absolument pas fondées et qu'elles ont été proférées avec une particulière mauvaise foi comme en atteste les différents témoignages recueillis.
Vous n'avez pas été en mesure de donner d'exemples précis de comportements déplacés de Madame [U] à votre égard, vous contentant de répéter qu'elle était méchante.
En revanche, vous avez reconnu avoir enregistré Madame [U] à son insu, ce qui est très grave, expliquant que vous " souhaitiez la tenir sous pression pour être tranquille ".
Vous avez également reconnu ne pas accepter ni reconnaître les consignes de travail de Madame [U], votre supérieur hiérarchique.
Vous avez également reconnu avoir pris la décision de signer et envoyer des courriers non validés par la direction, courriers qui portent atteinte à l'image de la structure employeuse.
Il en ressort également que Madame [U] est en grande souffrance de par votre comportement et suit actuellement un traitement médicamenteux.
Votre attitude et votre insubordination nous amènent à protéger les membres de notre association et notre association elle-même.
Nous continuons de recevoir divers courriers de reproches, menaces, tentatives d'intimidation ' de votre part.
Pour exemple, vous affirmez que nous n'avons pas déclaré votre accident du travail alors que nous avons fait le nécessaire. En revanche, nous avons, comme la loi nous y autorise, émis des réserves auprès de la CPAM..
Vous affirmez que nous n'avons pas adhéré à la médecine du travail, ce qui est également faux.
Cela n'est pas acceptable et nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat dès aujourd'hui.
La mise à pied conservatoire que nous avons prononcée ne sera pas rémunérée. "
Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande par requête introductive d'instance du 21 avril 2021 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'employeur au payement de diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
- Dit et jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'employeur à payer à la salariée :
2 000 euros en réparation de la rupture abusive du contrat de travail
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la salariée du surplus de ses demandes
- Débouté l'employeur de toutes ses demandes
- Condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, l'association Audace/s a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Madame [L] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions critiquées du jugement qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, l'association Audace/s demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel
- Juger la rupture du contrat de travail de la salariée pour faute grave pleinement justifiée et fondée
- Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la salariée à lui payer 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la salariée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
1° sur la faute grave justifiant le licenciement
- l'accumulation des fautes de la salariée sur un temps de travail très bref (deux mois et demi) constitue la faute grave du licenciement
- la salariée ne respectait pas les horaires de travail et était systématiquement en retard à son poste
- son comportement était agressif et belliqueux envers les membres de l'association et plus particulièrement à l'encontre de sa tutrice
- la salariée a informé les différents services de la ville, du département et la DIRRECTE des difficultés alléguées
- la demande d'heures complémentaires n'est ni crédible ni étayée
- aucun préjudice n'est démontré justifiant d'allouer des dommages et intérêts
- la salariée a téléchargé des documents internes qu'elle a utilisés pour obtenir des subventions pour sa propre association
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, Madame [L] demande à la cour de :
- Débouter l'association Audace/s de son appel, ses prétentions et ses demandes ;
- Accueillir son appel incident ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné l'association Audace/s à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de la rupture abusive ;
Condamné l'association Audace/s à lui verser 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rectifiant le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail aidé à durée déterminée souscrit entre elle et l'employeur ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner l'association à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 15 jours en suite de la notification du présent jugement ;
- Condamner l'association à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts dans le paiement des salaires ;
- Condamner l'association à lui verser la somme de 387,82 euros au titre des heures complémentaires restant dues ;
- Condamner l'association à lui verser la somme de 5 278,20 euros au titre du travail dissimulé ;
- Condamner l'association à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir en substance que :
- elle conteste avoir reçu des rappels à l'ordre concernant ses horaires
- elle conteste les attestations produites et produit à son tour deux attestations
- elle a été victime de harcèlement moral comme elle l'a signalé à son employeur le 25 septembre 2020
- elle n'était pas rémunérée régulièrement
- 23 heures complémentaires sur juillet/août/septembre 2020 ne lui ont pas été payées et l'employeur les a volontairement dissimulées
- l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
- le comportement de l'employeur justifient des dommages et intérêts
III) MOTIFS DE LA DECISION
1° sur le licenciement
L'article L.1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Pour caractériser la faute grave, l'association Audace/s invoque trois griefs :
- le caractère réitéré des retards
A l'appui du grief invoqué, l'employeur produit :
- les termes du bilan de juillet 2020 : " axes d'amélioration : retards quotidiens, elle s'engage à faire des efforts', [D] doit faire moins de pause café... " ; " planning : je lui ai indiqué que l'heure d'embauche est celle à son poste de travail et non à l'entrée du portail, pour ne pas avoir 10 minutes de retard minimum à chaque embauche, elle en a conscience et va s'adapter " avec réitération des mêmes remarques sur le bilan signé
- les SMS de Mme [L] à Mme [U] des 2, 7, 9,15 ,16, 22 et 24 juillet, dans lesquels il apparaît qu'elle demande l'ouverture du portail après l'heure de sa prise de poste
- le planning de juillet 2020 faisant état des jours de retard
- le bulletin de paie de juillet 2020 sur lequel apparaît le nombre d'heures rémunérées (86h40) supérieur à celui réellement effectué compte tenu des retards récurrents (81h30) ; 5h10 restant dues par la salariée
- les termes du bilan d'août 2020 : " axes d'amélioration : " les retards quotidiens, elle en cumule beaucoup, cela devient gênant et cause des remarques des utilisateurs' ; retards nombreux et pénalisants, nos inquiétudes sont grandes au sujet des retards et du manque d'écoute des consignes ... "
-les SMS de Mme [L] à Mme [U] des 5 août, 10 août, 19 août
- le planning d'août 2020 faisant état des jours de retard
- le bilan de septembre 2020 où il est noté : " (') les retards quotidiens, c'est ingérable, elle n'arrive pas à l'heure', toujours les retards et le manque d'écoute des consignes au quotidien "; " planning jusqu'au 18 septembre : retards trop nombreux et pénalisants ; les retards m'affligent, manque de sérieux... "
- les SMS de Mme [L] à Mme [U] des 4,8,14,16,17 et 22 septembre
- le planning de septembre 2020 faisant état des jours de retard
- le sms du 5 août 2020 par lequel Madame [U] lui a expressément rappelé la nécessité d'arriver plus tôt afin d'être en mesure d'assurer l'ouverture, un usager ayant dû repartir en l'absence de personnel sur place
- le compte-rendu de l'entretien du 23 septembre 2020 entre Madame [L] et le bureau de l'association, dans lequel il est indiqué que Madame [U] a demandé à la salariée de justifier ses retards répétés, la salariée les reconnaissant
- l'attestation de Monsieur [R], co-président de l'association quotidiennement présent sur lieu de travail, qui atteste des nombreux retards de Madame [L]
- l'attestation de Madame [T] qui témoigne des retards réguliers de Mme [L]
- l'attestation de Madame [G] qui témoigne des retards répétés de Madame [L] justifiant ses retards par des événements extérieurs
Mme [L] conteste avoir été informée des rappels à l'ordre et soutient que les bilans mensuels produits ne sont pas contradictoires.
La cour constate que les bilans sont corroborés par les plannings versés aux débats, lesquels ne sont eux-mêmes pas contestés par la salariée.
En outre, comme indiqué en entête des bilans, il s'agit de documents internes destinés à formaliser le suivi régulier de la salariée dans le cadre de son contrat aidé par les organes de l'association : son conseiller référent, Mme [U] et son employeur. Ils sont signés et validés par les co-présidents et le trésorier qui ont qualité pour représenter l'association conformément aux statuts produits. Leur force probante est établie.
Les retards constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire.
Les bilans démontrent que la salariée, embauchée depuis moins de trois mois, était régulièrement et fréquemment en retard et ne tenait aucun compte des rappels à l'ordre de sa tutrice comme celle-ci l'a, à plusieurs reprises indiqué, lors des bilans.
Le grief est fondé.
- le harcèlement moral dénoncé de façon mensongère
L'employeur produit :
- l'enquête interne faisant suite au courrier de la salariée du 25 septembre 2020 :
- M. [Y], expert Web, déclare : " Mme [U] était trop gentille et trop soucieuse du bien être de sa collègue "
- Madame [T], assistante digitale, laquelle a assisté aux déjeuners régulièrement préparés, partagés et offerts par Mme [U] à Mme [L], déclare avoir vu Madame [U] en pleurs après avoir été critiquée par Madame [L] sur son physique et au sujet de sa fille, avoir constaté ses retards et l'avoir entendu dire " je ne vois pas pourquoi je dois obéir " ajoutant que Mme [L] " était dans une forme de liberté n'acceptant aucune restriction sur son lieu de travail "
-Mme [N], graphiste, déclare avoir été témoin de l'attitude bienveillante de Mme [U] quant aux demandes d'absence de la salariée : 'Mme [U] semblait tout à fait arrangeante et aidante dans la bienveillance allant jusqu'à prendre en charge personnellement et financièrement les repas "
-Madame [G] déclare n'avoir constaté aucun fait de harcèlement moral de la part de Mme [U] envers la salariée mais qu'au contraire, cette dernière était systématiquement en retard " à cause du train ", que ses demandes d'absences pour différents prétextes étaient incessantes et que Madame [L] ne respectait pas les consignes de non-interruption lors des réunions
- la plainte de Mme [U] pour harcèlement moral contre Mme [L]
- l'entretien du 23 septembre 2020 entre Mme [L] puis Mme [U] en présence des co-présidents et de la trésorière
- le courrier de Mme [U] du 1er octobre 2020 adressé à la direction de l'association pour médiation en vue de sa reprise le 5 septembre
La cour précise que Mme [L] allègue être victime de harcèlement moral sans former aucune demande à ce titre et alors que l'employeur a été diligent et a respecté son obligation de sécurité et de prévention, en diligentant aussitôt une enquête interne dès réception de son courrier du 25 septembre 2020 lequel comportait en objet : " signalement de propos et comportements constitutifs de harcèlement moral à mon égard " .
L'attestation de Mme [X] sera écartée en raison de sa rédaction. En effet, la page 2 ne correspond pas à l'écriture de Mme [X] sur la première page et la mention " 2/2 " est apposée au bas de la seconde page alors que rien n'est indiqué sur la première. De toute évidence, le scripteur n'est pas le même.En conséquence, la cour écarte cette pièce.
Quant à l'attestation de Mme [O], elle émane d'une ancienne salariée qui a été licenciée de l'association et qui s'exprime en termes généraux sur son ressenti vis à vis de Mme [U].
L'enquête interne n'a conclu à aucun harcèlement moral de Mme [U] vis à vis de la salariée mais, au contraire, met en lumière un comportement inadapté de cette dernière et un refus complet de toute forme d'autorité de sa part.
Il ressort de ces éléments que les faits invoqués par Mme [L] sont infondés et que les faits dénoncés par la salariée sont mensongers.
Le grief est fondé.
- les actes d'insubordination
Il s'agit de l'enregistrement clandestin et de l'envoi de courriers outrepassant ses fonction
- l'enregistrement clandestin de Mme [U]
L'employeur produit :
- le compte-rendu de l'entretien du même jour avec Mme [U] qui déclare : " [D] était dans la provocation permanente. (') à ce moment-là elle a touché à quelque chose de blessant et je lui ai répondu sur un ton plus élevé (') elle a rigolé en me montrant son téléphone et m'a dit m'avoir enregistré "
- le compte rendu de l'entretien du 23 septembre avec Mme [L] laquelle se rétracte et déclare " j'ai menti pour lui mettre la pression, pour qu'elle ait peur et ne me demande plus rien "
- l'initiative de signer et envoyer des courriers non validés par la direction
L'employeur produit le courriel du 16 septembre 2020 envoyé à l'ensemble des partenaires sans autorisation et sans validation de sa tutrice, outrepassant, de fait, ses fonctions d'agent d'accueil. Ces faits ne sont pas contestés par la salariée.
L'ensemble de ces faits constitue un moyen d'intimidation et d'insubordination vis à vis de sa tutrice ; Mme [U] ayant d'ailleurs relevé qu' " elle est dans la provocation permanente ".
Le grief est fondé.
En raison du caractère réitéré des retards sur une courte période, en l'espèce deux mois et demi, et des actes d'insubordination qu'elle a commis, ces faits sont constitutifs d'une faute grave d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
La cour ajoute que les retards se sont poursuivis sur la durée, jusqu'au 22 septembre, premier jour de retour après son arrêt maladie.
La convocation à l'entretien préalable est en date du 6 octobre 2020. Compte tenu de ses arrêts maladie du 18 au 22 septembre 2020 puis du 24 septembre au 4 novembre 2020, la cour considère que l'employeur n'a pas été tardif en engageant la procédure le 6 octobre.
Infirmant le jugement déféré, la cour déclare fondé le licenciement pour faute grave de Mme [L] et déboute la salariée de sa demande indemnitaire pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ainsi que de sa demande subséquente en remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
2°- Sur le retard de paiement des salaires
A la lecture des relevés bancaires produits, un salaire de 716, 63 euros a été versé le 6 août, la somme de 696,37 euros a été versée le 7 septembre puis un " acompte de 470 euros sur le mois de septembre en attente de régularisation de l'URSSAF " le 9 octobre suivi d'un " complément du salaire du mois de septembre " de 29 euros reçu le 26 du mois.
La cour constate que de tels décalages d'un jour ou deux, d'un mois sur l'autre et sur une aussi courte période de temps ne constituent pas des retards de salaire. En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
3° - Sur la demande au titre des heures complémentaires
Au soutien de sa demande en heures complémentaires, c'est-à-dire au-delà des 20 heures contractuellement prévues dans son contrat d'aide à l'emploi, la salariée produit un tableau récapitulatif des heures effectuées et la production d'agenda.
Ces éléments permettent d'identifier pour chaque jour de travail l'heure de début et l'heure de fin de la période travaillée. Madame [L] produit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
De son côté, l'employeur produit les plannings de travail sur lesquels sont identifiés les heures de travail de Madame [L] ainsi que les échanges de sms entre Madame [L] et Madame [U].
Il ressort de ces pièces que :
- Chaque jour de la semaine du jeudi 9 juillet 2020, les plannings de Madame [L] indiquent une période travaillée de 14 heures à 16 heures alors que les plannings dressés par l'association indiquent que Madame [L] n'a travaillé que de 9 heure à 13 heures cette semaine. Il ressort des échanges de sms qu'à 13h23 le jeudi 9 juillet 2020, son travail consistait exclusivement en matinée sur la semaine.
- Le mardi 28 juillet 2020, Madame [L] indique avoir travaillé de 10 heure à 17 heure, ce qui est contredit par les sms et les photographies de son domicile qu'elle a envoyés à Madame [U] le mardi 28 juillet 2020 à 14h43
- Madame [L] indique avoir travaillé du 11 au 14 août alors que les plannings de l'association font apparaître des congés-payés les 12 et 13 août 2020, ce qui est corroboré par les échanges de sms qui évoquent successivement un départ le 12 août puis des vacances le 13 août
- Le tableau de Madame [L] fait apparaître une période de travail de 10 heure à 17 heure le 3 septembre alors que les échanges de sms font apparaître une arrivée postérieure à 15 heure.
Il en résulte que les tableaux de la salariée sont valablement contredits par les éléments produits par l'employeur.
La cour déboute Mme [L] de sa demande en heures complémentaires et en conséquence, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
4° Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour prétendre à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Madame [L] soulève outre les heures complémentaires non payées et le retard dans le paiement des salaires, l'absence de déclaration de l'accident du travail.
La cour a débouté la salariée à la suite des développements ci-dessus au titre de ses demandes d'heures complémentaires et en retards de salaire. En outre, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice résultant éventuellement de la déclaration d'accident du travail à laquelle son employeur a procédé le 23 septembre soit dès réception du document le 21 septembre 2020,
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
La salariée présente une demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct, Elle produit au soutien de ses prétentions un courrier émanant de sa conseillère Pôle emploi. Ce courrier intitulé " conclusions de notre entretien du 27 janvier 2021 " reprend bien évidemment les propos tenus par Madame [L] lors de l'entretien. Il n'est donc pas de nature à démontrer un dénigrement de la part de son employeur.
Madame [L] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer. .
5° Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L'association Audace/s a déposé plainte le 20 janvier 2021 à l'encontre de Madame [L] pour avoir téléchargé des fichiers et des documents comptables en vue de l'obtention frauduleuse de subventions.
Aucune infraction n'a été relevée et la plainte été classée sans suite le 26 mai 2021.
Aucun préjudice n'en résultant, l'association Audace/s sera déboutée de sa demande, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
6° Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'association Audace/s la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de procédure.
Le jugement sera réformé sur les dépens et sur la condamnation de l'employeur aux frais non répértibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant :
DECLARE que la rupture du contrat de travail de Madame [L] repose sur une faute grave,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de remise de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande pour retard de paiement des salaires,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct,
DEBOUTE l'association Audace/s de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] à payer à l'association Audace/s la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,