Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [E]
Monsieur [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NGG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEURS
Madame [P] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NGG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 2,46% (soit un TAEG de 2,49%) en 48 mensualités de 112,48 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2021 la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 14.514 euros remboursable au taux nominal de 4,46% (soit un TAEG de 4,91%) en 60 mensualités de 279,02 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées sur les deux prêts, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2.814,62 euros au titre du prêt du 25 juillet 2020 avec intérêts contractuels au taux de 2,46% à compter du 23 décembre 2022, outre 179,85 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,
- 13.601,92 euros au titre du prêt du 26 mars 2021 avec intérêts contractuels au taux de 4,46% à compter du 20 décembre 2022, outre 820,99 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des deux prêts, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2021 pour le premier prêt et au 5 octobre 2021 pour le second prêt et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 14 décembre 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] n'ont pas comparu ni personne pour eux Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
Par courriel du greffe du 9 janvier 2024, il a été demandé la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de faire parvenir dans les meilleurs délais ses observations sur le fait que le prêt n°10890942 du 25 juillet 2020 apparaît dans le regroupement de crédits objet du prêt n°10944656 du 26 mars 2021 et aurait été soldé par une remise de chèque d'un montant de 4.501,81 euros le 26 mars 2021.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courriel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le prêt n°10890942 du 25 juillet 2020
Il ressort de la fiche regroupement de crédits du 26 mars 2021 que le prêt n°10890942 du 25 juillet 2020 est repris dans le prêt n°10944656 du 26 mars 2021 à hauteur de 4.501,81 euros. La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit également un courrier des époux [G] du 26 mars 2021 indiquant qu'ils remettent un chèque d'un montant de 4.501,81 euros tiré sur la SOCIETE GENERALE pour le remboursement anticipé de ce prêt, ce qui entraîne l'extinction de la créance après encaissement.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne fournit aucune explication sur ce point malgré courriel en délibéré, aucun élément n'indiquant que le chèque n'aurait pas été encaissé.
Dès lors, la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du prêt n°10890942 du 25 juillet 2020 n'apparaît pas certaine et la requérante sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur le prêt n°10944656 du 26 mars 2021
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, les défendeurs ont accepté l’offre de contrat le 26 mars 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 2 avril 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d'après le courrier de déblocage des fonds versé aux débats, le versement du montant du crédit aux emprunteurs est intervenu le 1er avril 2021, soit avant l'expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (14.514 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par les époux [G] (1.373,08 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la banque la somme de 13.140,92 euros.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Il appartient en outre à l'emprunteur de produire la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. Or la notice n'est pas produite, si bien que la déchéance du droit aux intérêts aurait été prononcée à défaut de nullité du contrat.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n°22-10.560).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,46%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient équivalents à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l'intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est en l’espèce sans objet du fait de la suppression de l'intérêt.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement au titre du prêt n°10890942 du 25 juillet 2020 ;
CONSTATE que le contrat du 26 mars 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.140,92 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] née [E] et Monsieur [Z] [G] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
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