Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/2303
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 20/00277 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HPJU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [8],
Groupe [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00312
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2016, la société SAS [8] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social), une déclaration d'accident de travail survenu le 26 octobre 2016 à sa salariée intérimaire, Mme [E] [K] (la salariée), embauchée en qualité d'aide soignante.
La déclaration indiquait notamment que les faits avaient eu lieu le 26 octobre 2016 à 7h15, sur le lieu de travail habituel de l'EHPAD [6] à [Localité 4], et précisait : « en déplaçant une résidente sur son lit pour le petit déjeuner, [la salariée] déclare avoir ressenti une douleur au dos (...)».
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 par le Docteur [C] relève une : « lombalgie aigue en soulevant un malade ».
Il est constant que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels du 26 octobre 2016 au 1er juillet 2017.
L'employeur a contesté l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits, ainsi qu'il suit :
-devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas statué (fait constant, saisine et non produite),
- le 20 juillet 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- déclaré recevable le recours de l'employeur,
- débouté l'employeur de son recours,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par l'employeur.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 20 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [8], appelante, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 21 novembre 2016, ces derniers étant exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- le cas échéant, avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces dont il propose la mission, afin de retracer l'évolution des lésions de la salariée, de dire si les arrêts de travail de la salariée ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 26 octobre 2016, et dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 26 octobre 2016.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 2], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l'ensemble prétentions adverses, et à la condamnation de l'employeur aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas contestée.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret numéro 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Au vu du principe qui vient d'être rappelé, aucune des parties ne conteste la recevabilité de la contestation de l'employeur, à cet égard.
Au visa des dispositions des articles L411-1, L431-1, L433-1 du code de la sécurité sociale, de décisions de jurisprudence, des articles 143,144, 232 et suivants du code de procédure civile, de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, l'employeur conteste le premier juge, en ce qu'il a rejeté ses contestations et la demande avant dire droit, de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, dès lors qu'il soutient que les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à compter du 21 novembre 2016, sont exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa position, il fait valoir que :
-l'arrêt de travail initial n'a été prescrit que pour une durée de 6 jours,
-il a été d'une durée totale de 249 jours permettant de s'interroger sur son imputabilité à l'accident du travail,
- du 6 novembre au 21 novembre 2016, aucun élément médical n'atteste de la poursuite de soins,
-le certificat médical du 21 novembre 2016 fait état d'une nouvelle lésion s'agissant d'une hernie,
- cette nouvelle lésion ne peut se constituer lors d'un effort de soulèvement, s'agissant nécessairement d'une pathologie préexistante, ainsi que le retient son médecin conseil, le Dr [X], dans un avis du 1er août 2019,
-au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a fait application de la présomption d'imputabilité.
L'organisme social, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 9 du code de procédure civile, et de nombreux extraits de décisions jurisprudentielles, s'y oppose, faisant valoir en substance que :
-la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié victime de l'accident du travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime,
- cette présomption couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, et s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre d'un accident du travail délivrés sans interruption,
-si les certificats médicaux sont discontinus avant la consolidation ou la guérison, la preuve de la continuité des symptômes et des soins suffit à ce que soit acquise la présomption d'imputabilité, indépendamment de l'existence d'un arrêt de travail sur la période sus visée,
-la caisse n'a pas à prouver la continuité de symptômes et des soins jusqu'à la consolidation, mais à l'employeur d'apporter la preuve contraire,
- à cet égard, l'organisme social a vérifié lui-même l'existence de l'imputabilité au sinistre initial, des arrêts de travail pris en charge, de façon continue, du 26 octobre 2016 au 1er juillet 2017, démontrant une continuité de soins,
-l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, alors même qu'il avait la possibilité de solliciter la mise en 'uvre de moyens de contrôle prévu aux articles L 1226-1 du code du travail et L315 -1 du code de la sécurité sociale,
- l'employeur n'est pas fondé à solliciter une expertise judiciaire pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Au cas particulier, l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du 26 octobre 2016, au titre de la législation professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits à la salariée après le premier arrêt de travail de 6 jours ayant suivi l'accident du travail du 26 octobre 2016, objets de sa contestation, ont une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que :
-la salarié de la société [8], entreprise de travail temporaire, était employée par une société utilisatrice en qualité d'« aide soignante » intérimaire,
- l'employeur a procédé sans réserve à la déclaration d'accident du travail,
- le certificat médical initial fait état de « lombalgie aigue en soulevant un malade »,
- contrairement à ce que soutenu par l'employeur (qui omet l'existence du certifical médical du 2 novembre 2016, pourtant produit), au vu des pièces produites par la caisse, il a été suivi sans discontinuer, et jusqu'au 1er juillet 2017, de cinq certificats médicaux de prolongation dont les mentions (lombalgie en soulevant un patient, lombalgie en soulevant un patient, lombosciatique en soulevant un patient'hernie discale L5S1, lombalgie en soulevant un patient, suites opératoires après (illisible) L5S1) permettent d'établir qu'ils ont tous été délivrés au vu de la même lésion que celle constatée par le certificat médical initial, par le même médecin, nonobstant l'évolution ayant conduit au diagnostic d'un hernie discale L5S1 avec nécessité d'intervention chirurgicale.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident issue de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutenu par l'employeur, le mémoire qui émane de son médecin conseil n'apporte pas d'élément de nature à contredire cette présomption ou à justifier une mesure d'expertise, dès lors que le raisonnement de ce médecin ( lorsqu'il affirme que les lésions diagnostiquées dans les suites de l'accident (lombo-sciatique, hernie discale L5S1 ayant nécessité une intervention chirurgicale, n'apparaissent pas « imputables de manière certaine et directe ») consiste à ignorer totalement la portée de la présomption d'imputabilité légale et d'en déduire par simples affirmations (« nous constatons de manière rédhibitoire un état lombaire antérieur ») des conclusions qu'aucun élément ne vient démontrer ou sous-tendre.
Ainsi, l'employeur n'apporte pas d'élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée dans les suites de son accident de travail du 26 octobre 2016, ou à justifier une mesure d'expertise préalable.
L'employeur sera débouté de ses prétentions, conformément à la décision du premier juge.
Sur les dépens exposés en appel
L'employeur qui succombe supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 10 janvier 2020,
Condamne l'employeur, la SAS [8], aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,