Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQE
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CHAPEAU M. [L] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc DE BELLESCIZE de la SELASU BELLESCIZE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0509
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis 2021-02-0862 du 12 février 2021 accepté le 22 avril 2021, madame [Z] [S], née [J] a confié à la SAS CHAPEAU les travaux de réfection de la salle de bain de son domicile situé [Adresse 1], pour un montant de 11236,63 € HT.
Madame [Z] [S] a payé à la SAS CHAPEAU la somme de 4000 € à la commande, à titre d’acompte, le solde devant être payé à la livraison. Les travaux ont été programmés à partir du 17 mai 2021 pour une durée de 10 jours.
Le solde à payer s’élevait alors à la somme de 8360,20 € TTC, montant repris dans la facture 2021-05-3816 du 31 mai 2021.
Par ordonnance du 28 juin 2023, signifiée le 24 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à madame [Z] [S] de payer à la SAS CHAPEAU la somme de 8360,29 euros en principal, correspondant au solde de la facture des travaux.
Par lettre du 19 août 2023 reçue au greffe le 22 août 2023, madame [Z] [S] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, en contestant la bonne exécution des travaux, reprenant le détail des griefs exposés à la SAS CHAPEAU dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022.
Au premier appel, le 18 décembre 2023, le juge renvoie contradictoirement l’affaire aux fins d’établissement d’une visite en présence des parties, visant à lister les réalisations et les désordres allégués de part et d’autre, les actualiser et tenter de résoudre amiablement le litige.
Convoquée à une expertise à l’initiative de la SAS CHAPEAU, le 7 février 2024, à son domicile, madame [Z] [S] a fait savoir par courriel qu’elle n’entendait pas y participer. Elle n’a pas permis l’accès à son domicile.
C’est ainsi que les parties, représentées, comparaissent à nouveau à l’audience du 4 mars 2024.
Défenderesse à l’opposition, la SAS CHAPEAU maintient sa créance et la complète : sa cliente a accepté le devis complémentaire 2021-06-2835 de 810 € HT pour la pose d’un meuble lavabo complet. La facture correspondante 2021-06-4220 de 891 € TTC n’a pas été acquittée.
Elle expose que, si des malfaçons et un allongement de la durée du chantier ont pu lui être reprochés, ils ont été sérieusement pris en compte et les corrections ont été apportées pour y remédier, de même que des prestations ont été offertes en contrepartie. En fin de chantier, le responsable pour la SAS CHAPEAU a fait des propositions à madame [Z] [S] qui n’a pas donné suite, mais reproche des défauts d’exécution et des désordres sans les justifier, et ce plusieurs mois après la fin des travaux.
Dans ces conditions, elle demande, au visa des articles 1353 et 1342 du code civil, que madame [Z] [S] soit condamnée
au paiement de 8360,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 août 2022au paiement de 59,41 € au titre des frais de sommation de payerau paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [S] se fonde en droit sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil pour faire valoir l'inexécution des obligations contractuelles de la SAS CHAPEAU. Elle entend la voir déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui payer :
1078 € de dommages et intérêts pour inexécution des travaux relatifs à la VMC5000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par la durée excessive du chantier2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle demande par ailleurs qu’il soit fait obligation à la SAS CHAPEAU de remettre en état la bonde bouchée, de remettre en place la porte des WC et le guidage au sol de la porte d’accès à la salle de bains.
Elle expose que la SAS CHAPEAU a exécuté de manière partielle et imparfaite les travaux entrepris à son domicile, y compris au terme des nombreuses malfaçons relevées et partiellement corrigées. Elle a transmis des réserves, avec des photos. Notamment, le chantier a été conduit sans soin ni précaution, le meuble lavabo a été cassé par les ouvriers lors de la dépose et elle n’entend pas payer son remplacement, la baignoire balnéo fuit et le branchement électrique n’est pas conforme, le radiateur a dû être remplacé à ses frais, la VMC du dressing ne fonctionne pas, la porte des WC n’a jamais été remise en place.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, visées et oralement reprises à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition formée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est jugée recevable.
Sur l’absence de visite contradictoire dans le temps du renvoi
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Les articles 146 alinéa 2 et 147 du code de procédure civile disposent qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Compte tenu de la nature, de l’ancienneté et des montants en jeu dans le présent litige, le juge a privilégié une mesure volontaire de visite contradictoire aux fins de rapprocher les parties.
Madame [Z] [S] n’a pas adhéré à l’initiative d’expertise de la SAS CHAPEAU et n’a proposé aucune alternative.
Dès lors, la présente décision sera rendue en réponse aux demandes des parties et au regard des pièces et conclusions déposées et soutenues oralement.
Sur la demande principale en paiement de 8360,20 €
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Comme preuves du bien-fondé de sa créance, la SAS CHAPEAU produit :
L’ordre de service du 4 mai 2021La facture 2021-05-3816 du 31 mai 2021Les échanges de mails sur les points de désaccords et les réponses proposéesLes factures d’installation du radiateur et de la baignoire effectuée dans le cadre de la prestation
En défense, madame [Z] [S] produit :
un lot de 8 photos zoomant sur les défauts d’installation, un mail de compte-rendu d’intervention du 8 juin 2021 indiquant un défaut d’étanchéité de la baignoire et un branchement électrique défectueux,un courrier synthétisant les griefs le 20 juin 2021,la facture d’électricité de l’entreprise HERVE du 29 juin 2021 pour panne due au jaccuzi, et constatant que « le système est mal raccordé et le convecteur n’a pas d’alimentation, d’un montant de 134,20 euros,La facture d’une recherche de fuite avec changement de joints et d’un flexible sous lavabo, par l’entreprise Mayday, le 5 janvier 2022, pour 929,50 euros,la facture acquittée d’installation d’un autre sèche-serviettes le 24 janvier 2022 pour la somme de 1140 euros,le compte-rendu de visite du 15 septembre 2023 de l’entreprise AJC HOLDING pour le remplacement de la VMC pour la somme de 1078 euros.
La preuve des défauts de propreté, de préparation et de gestion du chantier n’est pas rapportée, en dehors de l’allongement de la durée des travaux, qui n’est pas contestée. Ils n’ont pas fait l’objet d’un constat par une autorité indépendante ou sous la forme contradictoire.
Enfin, il appert que le guidage au sol n’est pas mentionné au devis.
Dès lors, la facture de solde des travaux sera revue pour tenir compte de la déduction pour les postes suivants et selon les proportions indiquées :
VMC : 100% de 772,50 € HTRadiateur sèche serviettes : 100% de 1289,95 € HTBaignoire balnéo : 50% de 2495,86 € HTMenuiseries après carrelage : 500 € HT forfaitairement fixés.
Au total, la réduction sera prononcée à hauteur de 3810,38 € HT et viendra en déduction du montant initial de 11236,63 € HT.
Il sera précisé que les parties s’accordent sur la fourniture et pose d’un nouveau meuble lavabo, l’ancien ayant été cassé lors de la dépose, et que la SAS CHAPEAU ne demande pas le paiement de la facture correspondante.
En conséquence, après réduction du prix et déduction de l’acompte de 4000 euros, madame [Z] [S] est condamnée à payer à la SAS CHAPEAU la somme de 3768,87 euros TTC au titre du solde de la facture.
Au regard de son incapacité à contribuer à un état des lieux dans le temps du renvoi, madame [Z] [S] est déboutée de sa demande relative à l’obligation de faire.
Sur les dommages et intérêts pour remplacement de la VMC
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le poste de fourniture et pose de la VMC a été pris en compte dans le calcul de la réduction du prix, à hauteur de 772,50 € HT.
La facture de la nouvelle installation par l’entreprise AJC HOLDING d’un montant de 1078 euros est produite.
Par conséquent, la SAS CHAPEAU est condamnée à payer la différence, fixée à 300 euros sous la forme de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour retard du chantier
Vu l’article 1231-1 du code civil,
L’ordre de service a été validé par les parties pour des travaux à partir du 4 mai et pour 10 jours ouvrés, soit autour du 21 mai 2021.
Le chantier a effectivement pris fin le 5 juillet 2021 sans que tous les défauts soient corrigés, au vu des photos produites.
La SAS CHAPEAU affirme qu’elle a stoppé le chantier chaque jour à 15 heures pour permettre à ce dernier de travailler calmement au domicile, ce qui a ralenti la progression.
Madame [Z] [S] affirme que le chantier a été insuffisamment supervisé, que les ouvriers n’étaient pas compétents et que, ne parlant pas français, ils n’ont pas tenu compte des remarques ni rendu-compte de l’avancement des travaux ou des difficultés rencontrées.
Il ressort des pièces produites, et notamment des factures de madame [Z] [S] que les désordres ont perduré au-delà même de la fin du chantier.
En conséquence, la SAS CHAPEAU sera condamnée à payer 1500 euros de dommages et intérêts à madame [Z] [S] en compensation du retard pris, notamment en raison du temps nécessaire pour corriger les diverses malfaçons.
Sur les frais
Madame [Z] [S], succombant partiellement, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SAS CHAPEAU la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Reçoit madame [Z] [S] en son opposition,
Met à néant l’ordonnance du 28 juin 2023,
Condamne madame [Z] [S] à payer à la SAS CHAPEAU la somme de 3768,87 euros TTC au titre du solde de la facture, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande en injonction de faire, en l’absence d’état des lieux récent établi contradictoirement,
Condamne la SAS CHAPEAU à payer à madame [Z] [S] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de remplacement de la VMC,
Condamne la SAS CHAPEAU à payer à madame [Z] [S] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour les défauts de maîtrise du chantier à l’origine du retard,
Condamne madame [Z] [S] à payer à la SAS CHAPEAU la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et pour le surplus,
Condamne madame [Z] [S] au paiement des dépens de l'instance, à l’exclusion de la sommation de payer délivrée par la SAS CHAPEAU.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président