Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1584/22
N° RG 19/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPMU
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix
en date du
11 Juin 2019
(RG 18/00123 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/10929 du 08/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [V], née le 30 mai 1971, a été embauchée par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord Pas-de-Calais Picardie, devenu Hauts de France, ci-après l'UGECAM, en qualité d'agent de collectivité par plusieurs contrats à durée déterminée au cours de la période du 19 août 2014 au 19 février 2018, pour le remplacement de salariés absents.
La convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait à la relation de travail.
Par requête reçue le 11 juin 2018, Mme [X] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire sur les périodes interstitielles et faire constater l'illégitimité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2019, dont copie adressée à Mme [X] [V] le 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- retenu la période du 24 juin 2017 au 19 février 2018 pour l'étude des demandes de Mme [X] [V],
- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2017,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté Mme [X] [V] de ses demandes à ce titre, cette dernière n'ayant pas acquis une ancienneté minimale et n'apportant pas la preuve du préjudice subi,
- condamné l'UGECAM Hauts de France au paiement des sommes de :
1 521,12 euros nets à titre d'indemnité de requalification
1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné le remboursement par Mme [X] [V] de la somme de 1 433,36 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'UGECAM aux dépens.
Le 15 juillet 2019, Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, Mme [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu'en ses dispositions sur l'indemnité de requalification et l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande son infirmation pour le surplus, la requalification de sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée dès le 19 août 2014 et la condamnation de l'UGECAM à lui payer les sommes de :
3 042,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
304,22 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 391,83 net à titre d'indemnité légale de licenciement
9 126,72 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 586,05 euros brut à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles
3 058,60 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également le rejet des demandes de l'UGECAM au titre de l'indemnité de précarité et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 juin 2020, l'UGECAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il retient la période du 24 juin 2017 au 19 février 2018 pour l'étude des demandes de Mme [X] [V], d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- A titre principal :
Constater l'absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [X] [V] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater le bien fondé du recours aux contrats à durée déterminée et qu'elle verse aux débats les éléments qui justifient de l'absence des personnes remplacées par Mme [X] [V] et débouter par conséquent Mme [X] [V] de sa demande de requalification à ce titre,
Débouter par conséquent Mme [X] [V] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'absence de fondement de la demande relative à des rappels de rémunération au titre des périodes entre les contrats et par conséquent débouter Mme [X] [V] de sa demande à ce titre.
- A titre subsidiaire :
Constater l'absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [X] [V] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure et débouter en conséquence Mme [X] [V] de sa demande à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande relative à des rappels de rémunération au titre des périodes entre les contrats et par conséquent débouter Mme [X] [V] de sa demande à ce titre,
Limiter à 1 521,12 euros, correspondant à un mois de salaire, le montant de l'indemnité de requalification ;
Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme 0 euro si la période de requalification retenue s'étend du 24 juin 2017 au 19 février 2018 ou à 886,05 euros si la période de requalification retenue s'étend du 5 décembre 2015 au 19 février 2018 ou à 1 330,98 euros si la période de requalification retenue s'étend du 19 août 2014 au 19 février 2018,
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 0 euro si la période de requalification retenue s'étend du 24 juin 2017 au 19 février 2018 ou à 3 042,24 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 19 août 2014 au 19 février 2018,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euro si la période de requalification retenue s'étend du 24 juin 2017 au 19 février 2018 ou à 4 563,36 euros si la période de requalification retenue s'étend du 19 août 2014 au 19 février 2018,
Ordonner le remboursement des indemnités de précarité perçues soit la somme de 1 433,36 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 24 juin 2017 au 19 février 2018 ou à 7 375,84 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 19 août 2014 au 19 février 2018,
Débouter Mme [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner de ce chef à lui verser la somme de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le moyen de l'UGECAM tiré de la réduction à un an du délai de prescription applicable à l'action portant sur la rupture du contrat de travail par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est donc dépourvu de pertinence. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence retenir pour l'étude des demandes de Mme [X] [V] la seule période courant à compter du 24 juin 2017, d'autant que la salariée a engagé son action le 11 juin 2018.
La recevabilité de l'action en requalification n'est pas autrement contestée par l'UGECAM, qui ne formule pas de demande subsidiaire à ce titre.
Au fond, Mme [X] [V] invoque à l'appui de sa demande l'absence de contrats écrits sur plusieurs périodes travaillées, en premier lieu celle du 28 au 29 avril 2017, ainsi que la signature d'avenants de prolongation après l'expiration du contrat initial, l'avenant concerné le plus ancien étant celui qui lui a été soumis le 21 octobre 2015. Elle conteste également la réalité du motif de recours invoqué par l'employeur et fait valoir que faute pour l'UGECAM de rapporter la preuve des prétendues absences des salariés dont elle a assuré le remplacement, il convient d'en déduire que le contrat a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, ce qui est également manifeste au regard du nombre de recours au contrat précaire qui semble démontrer que l'UGECAM a un recours structurel au contrat d'intérim. Elle fait valoir que plusieurs contrats ne sont justifiés par aucune pièce et que les pièces produites pour un certains nombres de contrats sont insuffisamment probantes. Elle conteste la fiabilité des impressions d'écran non étayées par le moindre élément objectif produites par l'UGECAM.
L'UGECAM répond qu'elle justifie de la régularisation de contrats pour le 3 septembre 2014 et la période du 21 au 31 janvier 2017 et que, s'agissant du dernier contrat de travail pour la période du 12 au 19 février 2018, la salariée a intentionnellement omis de le signer malgré les demandes faites. Elle fait valoir que les renouvellements des contrats ont été régularisés par les parties le jour même du renouvellement, que Mme [X] [V] n'a pas subi de préjudice, que son emploi n'a pas été continu, qu'elle n'a pas été amenée à occuper un emploi permanent disponible, que sur 3,5 années de relations discontinue, elle a remplacé pendant 1,5 ans Mme [C] qui s'est trouvée en congé maternité puis en congé parental, que la démonstration d'absence de besoin structurel en main d'oeuvre est renforcée par le fait que Mme [X] [V] a été employée sur plusieurs résidences de l'EHPAD. Elle ajoute qu'elle justifie de chacune des absences des salariés remplacés via des extraits de son logiciel de paie et que les données de ce logiciel ne sont pas modifiables.
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Mme [X] [V] reconnaît que les contrats de travail conclus pour le 3 septembre 2014 et la période du 21 au 31 janvier 2017 sont justifiés en cause d'appel. Elle démontre par la production du certificat de travail établi par l'UGECAM le 2 juin 2017 qu'elle a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail du 28 au 29 avril 2017. Son bulletin de salaire de mai 2017 mentionne d'ailleurs une entrée au 28 avril 2017 et une sortie au 29 avril 2017. Les nombreux contrats à durée déterminée produits par la salariée ne portent pas sur ces deux jours. Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en possession du contrat. L'UGECAM ne répond pas sur ce point et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'un contrat écrit a bien été établi pour la période du 28 au 29 avril 2017. La conclusion verbale d'un contrat à durée déterminée pour cette période suffit à emporter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à tout le moins à compter du 28 avril 2017.
Il convient de vérifier si les autres moyens invoqués par Mme [X] [V] justifient de faire remonter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à une date antérieure.
Les conditions de renouvellement n'étaient pas stipulées dans le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 19 septembre 2015 au 20 octobre 2015 pour le remplacement de Mme [C], absente pour cause de congé maternité. Le renouvellement devait en conséquence faire l'objet d'un avenant soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, conformément à l'article L.1243-13 du code du travail. Ces dispositions n'ont pas été respectées ensuite puisque l'avenant n° 1 pour la durée déterminée du 21 octobre 2015 au 4 décembre 2015 date du 21 octobre 2015, soit après le terme prévu, de sorte que, par hypothèse, il n'a pas pu être soumis à la salariée avant le terme initialement prévu. Le contrat est donc devenu un contrat de travail à durée indéterminée au moins à compter du 21 octobre 2015 puisque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Le moyen tiré de l'absence de préjudice est inopérant.
Pour la période antérieure, Mme [X] [V] a été embauchée du 19 au 22 août 2014 pour remplacer Mme [P], absente pour cause d'arrêt de travail, le 3 septembre 2014 pour remplacer Mme [T], absente pour cause de congé payé, du 17 au 26 septembre 2014 pour remplacer Mme [P], absente pour cause d'arrêt de travail et du 10 au 15 octobre 2014 pour remplacer Mme [G], absente pour cause de congés payés.
Si l'UGECAM justifie suffisamment des absences de Mme [P] et Mme [T] par la production des copies écran des absences des salariées issues du logiciel de paie, elle ne produit aucun justificatif de l'absence de Mme [G].
L'UGECAM ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée du 10 octobre 2014, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
La requalification ne saurait en revanche remonter au 19 août 2014 alors que l'UGECAM a justifié pour les contrats antérieurs au 10 octobre 2014 de la réalité du motif de recours aux contrats à durée déterminée et qu'il ne peut être retenu que les différents contrats, qui ne se sont pas inscrits dans une continuité totale puisqu'ils étaient espacés de plusieurs jours, avaient pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle la salarie'e a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perc'u avant la saisine de la juridiction. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [X] [V] la somme réclamée de 1 521,12 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de remboursement des indemnités de précarité
L'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Cette indemnité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
L'UGECAM invoque inutilement la règle applicable lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
Au cas d'espèce, la requalification n'est pas intervenue au cours de la relation de travail mais postérieurement à sa rupture et la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie. Les indemnités de précarité perçues par Mme [X] [V] n'ont donc pas à être remboursées à l'UGECAM. Le jugement est infirmé et l'UGECAM déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles
Il résulte de l'effet combiné des articles L.1245-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Mme [X] [V] se borne à affirmer qu'entre chaque période de contrat elle s'est tenue à la disposition de l'UGECAM. Elle invoque pour preuve le fait qu'elle a été exclusivement rémunérée par Pôle Emploi entre chaque période de contrat. Toutefois, elle ne justifie de son indemnisation par le Pôle Emploi que pour la période postérieure à février 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [V] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée, le 19 février 2018, sans entretien préalable ni envoi d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé d'un motif de licenciement, est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Mme [X] [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail. Il lui sera en conséquence octroyé la somme de 3 042,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour 304,22 euros.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [X] [V] la somme de 1 338,98 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le dispositif des conclusions de Mme [X] [V] ne comportant pas de demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, la cour n'est pas saisie de cette demande, qui n'est évoquée que dans le corps des conclusions de l'appelante, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en novembre 2018, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'UGECAM des indemnités de chômage versées à Mme [X] [V] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'UGECAM à verser à Mme [X] [V] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [X] [V] de sa demande de rappel de salaire, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, à l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts de retard et aux dépens.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2014.
Condamne l'UGECAM à verser à Mme [X] [V] :
3 042,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
304,22 euros au titre des congés payés y afférents
1 338,98 euros à titre d'indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute l'UGECAM de sa demande de remboursement des indemnités de précarité.
Ordonne le remboursement par l'UGECAM au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne l'UGECAM à verser à Mme [X] [V] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne l'UGECAM aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK