Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WY3
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEUR
Les Syndicats principal et secondaire de copropriétaires des l’immeuble “LE MERIDIEN DE PARIS” représenté par le Syndic Cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMIONT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WY3
Suivant jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [B] [J] copropriétaire des lots 3556, 4275 et 4616 à payer aux syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] les sommes suivantes:
- 5410,45 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er avril 2021 avec intérêts à compter du 9 décembre 2020 sur la somme de 3869,35 euros,
- 168,43 euros au titre des frais de recouvrement,
- 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [B] [J] à payer aux syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] les sommes suivantes:
- 6820,08 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2022, avec intérêts à compter de l’assignation,
- 450 euros à titre de dommages-intérêts,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, les Syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] ont fait assigner Monsieur [B] [J] en paiement des sommes suivantes:
- 5142,8 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 et les frais de recouvrement avec intérêts à compter de l’assignation,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 1er février 2024, les Syndicat des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance actualisé pour les charges à la somme de 6068,27 euros.
Monsieur [B] [J] a comparu et contesté les demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Il a exposé ses difficultés économiques.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, les Syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] versent aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [B] [J],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 31 mars 2021, 8 décembre 2021, 29 mars 2022, 30 mars 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance du 1er janvier 2023, de l’appel n°2 exercice 2021/2022 du 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024, appel fonds travaux 2023/2024 n°2/4 du 1er janvier 2024 inclus,
- les jugements précédents et des décomptes permettant de vérifier l’imputation des règlements du défendeur sur les causes de ces jugements.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [B] [J] au titre des charges de copropriété à hauteur de 6068,27 euros, du 1er janvier 2023, à compter de l’appel n°2 exercice 2021/2022 du 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024, appel fonds travaux 2023/2024 n°2/4 du 1er janvier 2024 inclus, étant relevé que le dernier paiement du défendeur de 1000 euros le 25 janvier 2024 est régulièrement imputé sur les causes du jugement précédent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale des Syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] à hauteur de la somme de 6068,27 euros, qui portera intérêts légaux à compter de la décision.
Les syndicats des copropriétaires ne justifient pas d’un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] [J], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des Syndicats des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [B] [J] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [J] à payer aux Syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 6068,27 euros au titre des charges dues du 1er janvier 2023, de l’appel n°2 exercice 2021/2022 du 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024, appel fonds travaux 2023/2024 n°2/4 du 1er janvier 2024 inclus (hors répartition définitive des charges 2022/2023) ce avec intérêts légaux à compter de la décision,
Rejette la demande de dommages et intérêts et les autres demandes,
Condamne Monsieur [B] [J] à verser aux Syndicats des copropriétaires principal et secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN situé l’immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens, soit au coût de l’assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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