Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 716/22
N° RG 20/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S24S
SHF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
11 Décembre 2019
(RG 19/00078 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [BZ]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 06 Avril 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2022
La SA CREATIS qui a une activité d'établissement bancaire et de crédit est soumise à la convention collective de la banque ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [K] [BZ], né en 1976, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA Créatis le 04.06.2012, en qualité de directeur du développement, catégorie « cadre», qualification K à temps complet ; il était placé sous l'autorité du Directeur général ; une clause de discrétion était stipulée (article 8).
Par avenant en date du 04.12.2013, Monsieur [K] [BZ], exerçant alors les fonctions de directeur marketing et commercial et membre du CODI, s'est vu attribuer le statut de cadre dirigeant, positionné hors classification conventionnelle, à compter du 01.01.2014.
Une délégation de pouvoirs lui a été conféré le 06.01.2014 par M. [M], Directeur général.
La moyenne mensuelle des salaires de M. [K] [BZ] s'établit à 15.208,98 €.
M. [K] [BZ] a été placé en arrêt de travail notamment du 14 au 30.03.2016.
M. [K] [BZ] a été convoqué par lettre du 14.03.2016 à un entretien préalable fixé le 23.03.2016 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 05.04.2016 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
« En votre qualité de Directeur marketing et commercial, vous occupez au sein de la société CREATIS des fonctions d'une importance particulière qui requièrent un professionnalisme et un investissement total, une exemplarité sans faille et une obligation de loyauté absolue envers l'entreprise.
Or, il apparaît, à la lumière d'évènements récents, que vous avez manqué à ces différentes obligations et qualités indispensables à ce niveau de qualification et de responsabilité.
En effet, comme vous le savez, j'ai été amené au cours du 1 er trimestre de l'année 2016 à rencontrer directement les partenaires commerciaux de l'entreprise.
A ma grande surprise, et à l'exception de quelques partenaires locaux, mes interlocuteurs m'ont indiqué avoir eu très peu de contacts, voire aucun, avec vous ces derniers mois. L'animation de ce réseau de partenaires constitue pourtant l'une des missions essentielles du Directeur marketing et commercial ; ce que vous ne pouvez ignorer.
Bien plus, au regard de cette découverte et des investigations auxquelles elle m'a contraint, il apparaît ainsi des divergences entre votre activité réelle et l'activité déclarée au travers de votre agenda, qui, à plusieurs reprises, faisait mention ces derniers mois de rendez-vous avec des partenaires commerciaux.
Rendez-vous qui, en réalité, ne se sont donc pas tenus ou qui ne pouvaient pas à minima justifier la durée des absences que vous avez eues.
Tel est le cas du rendez-vous fixé dans l'agenda avec la société VEGALIS le 4 novembre 2015, de 14 heures 30 à 17 heures 30.
Vérification faite, il apparaît dans vos relevés que vous avez pris de l'essence à 15 heures 11 dans une station proche de votre domicile'
De même, figuraient à votre agenda des rendez-vous avec Monsieur [J] sur les plages de certains lundis matins et vendredi après-midis, périodes pendant lesquelles vous étiez effectivement absent de l'entreprise alors que nous nous sommes aperçus qu'il ne s'agissait parfois que de simples et brefs entretiens téléphoniques passés de votre voiture.
Tel a également été le cas du rendez-vous pris le 11 novembre 2015 avec Monsieur [D], et qui en réalité n'a jamais eu lieu au regard des vérifications que nous avons faites.
J'ai donc été amené à examiner à postériori, avec encore une plus grande attention, votre agenda professionnel.
Celui-ci démontre des régulières et fréquentes plages d'inactivité qui me conduisent, dans le contexte ci-dessus rappelé, à m'interroger sur la nature réelle de votre activité professionnelle, et qui démontre en toute hypothèse un manque manifeste d'investissement et d'exemplarité.
Tel a été le cas encore récemment, le 13 mars 2016, journée bloquée dans votre agenda sans aucun motif professionnel ni présence au sein du siège de la société.
L'analyse de vos frais professionnels, et notamment de restauration, que j'ai donc entreprise dans ce contexte, conforte le décalage entre votre comportement et nos attentes légitimes à ce niveau de responsabilité.
Régulièrement et à priori pour des raisons professionnelles (il s'agit de notes de frais payées avec votre carte affaire professionnelle), vous déjeunez seul dans des restaurants à proximité de votre domicile sans pouvoir justifier ensuite d'une activité professionnelle quelconque' et ce, en contradiction avec les règles internes Groupe sur les frais professionnels.
Tel a été le cas, par exemple, le 11 novembre 2015 s'agissant du rendez-vous annoncé avec Monsieur [D], qui en réalité n'a jamais eu lieu, et pour lequel vous avez effectivement déjeuner à proximité de votre domicile et payé votre repas avec votre carte affaire professionnelle'
Je vous rappelle que ce diagnostic, aggravé et renouvelé par les échanges récents que j'ai pu avoir avec la plupart de nos partenaires commerciaux, n'est pas récent et a déjà fait l'objet d'observations de ma part par le passé.
Ainsi, à chacune des manifestations organisées au sein de l'entreprise et qui impliquent nécessairement la présence du Comité de Direction (Assemblées générales, conventions'), vous avez, lorsque vous étiez présent, écourté votre présence, avançant systématiquement des excuses et justifications qui apparaissent dans ce contexte global plus invraisemblables les unes que les autres (pour exemple : convention des v'ux de CREATIS du 8 janvier 2013, réunion des CODI du Groupe en mars 2015 chez COFIDIS Belgique, convention chefs de services et directeurs des 15 et 16 juin 2015 à Bruxelles, écourtée dès le 15 au soir, réunion PROCOM de juin 2015, septembre 2015 et janvier 2016).
Tel est également le cas du compte-rendu d'activité que j'ai demandé à chaque membre du Comité de Direction ; vous concernant, il est impossible de comprendre la nature précise et concrète de vos actions dans l'intérêt de l'entreprise.
Tel est enfin le cas des difficultés remontées dans l'exercice de vos fonctions managériales, encore manifestement en décalage avec l'attendu que nous pouvons avoir à ce niveau de fonction, et que, ce qu'a encore récemment démontré le coaching dont a bénéficié votre collaboratrice, Madame [S] [E].
Ce genre de difficultés est régulièrement constaté, les explications et justifications que vous m'apportez pour justifier votre activité et vos absences' apparaissant souvent mensongères (tel fût le cas, notamment, de l'opération des dents de sagesse que vous avez prétendument subi).
Dans ce contexte, j'ai réalisé des investigations plus générales et plus poussées qui m'ont permis de découvrir les intérêts que vous avez dans plusieurs sociétés, qui ne sont manifestement pas compatibles avec l'investissement qu'exigent vos fonctions au sein de la société du Groupe.
Bien plus, ces investigations m'ont même conduit à constater que les informations communiquées à l'entreprise dans le cadre de votre curriculum vitae, s'agissant de votre expérience professionnelle, ne sont pas avérées.
Vous comprendrez que de telles révélations, et plus généralement votre comportement au sein de l'entreprise, sont incompatibles avec les qualités inhérentes par nature à ce niveau de responsabilités et ne permettent pas de nature la poursuite de nos relations contractuelles. »
M. [K] [BZ] n'a pas saisi la commission paritaire à la suite de cette décision.
Le 12.05.2016, le conseil des prud'hommes de Lannoy a été saisi par M. [K] [BZ] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 15.01.2020 par M. [K] [BZ] à l'encontre du jugement rendu le 11.12.2019 par le conseil de prud'hommes de Lannoy section Encadrement, notifié le 13.12.2019, qui a :
- Débouté Monsieur [BZ] de ses demandes, fins et conclusions,
- Dit que le licenciement pour faute était fondé,
- Condamné Monsieur [BZ] à la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700
du Code de Procédure Civile,
- Débouté la société CREATIS de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté les parties de toutes autres demandes,
- Condamné Monsieur [BZ] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.02.2022 par M. [K] [BZ] qui demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lannoy en date du 11 décembre 2019 en ce qu'il a :
o Dit que le licenciement de Monsieur [K] [BZ] pour faute grave est fondé;
o Débouté Monsieur [K] [BZ] de l'ensemble de ses demandes
o Condamné Monsieur [K] [BZ] à verser à la SA CREATIS la somme de 4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o Condamné Monsieur [K] [BZ] aux dépens.
- débouter la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement querellé,
En conséquence,
- débouter la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CREATIS à payer à Monsieur [K] [BZ] les sommes suivantes :
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130 000 €,
o indemnité conventionnelle de licenciement : 15 208.98 €,
o indemnité compensatrice de préavis : 45 626.94 €,
o congés payés afférents : 4 562.69 €,
o rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 6 213.71 €
o congés payés afférents : 621.37 €
o dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 15 208.98 €,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 91 248.00 €
- fixer le salaire brut de Monsieur [K] [BZ] à la somme de 15 208.98 €,
- ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifié en fonction des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter du 16e jour de la notification du jugement à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir de la liquider,
- condamner la société CREATIS à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.06.2020 par la SA CREATIS qui demande de :
Sur le licenciement
A titre principal,
- CONFIRMER le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [BZ],
- CONFIRMER le jugement de première instance,
- DEBOUTER par conséquent Monsieur [K] [BZ] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- CONSTATER le caractère erroné des demandes formulées par Monsieur [K] [BZ] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- LE DEBOUTER dans ces conditions de ses demandes,
A titre également subsidiaire,
- CONSTATER l'absence d'élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi,
- LE DEBOUTER par conséquent de sa demande indemnitaire, qui ne pourra excéder 6 mois de salaire,
- DEBOUTER en toute hypothèse Monsieur [K] [BZ] de la demande indemnitaire formulée sur le fondement du caractère prétendument vexatoire du licenciement,
Sur les accusations de harcèlement moral
- DIRE ET JUGER mal fondées les accusations de Monsieur [K] [BZ],
- CONFIRMER le jugement de première instance,
- DEBOUTER Monsieur [K] [BZ] des demandes formulées au titre du harcèlement moral,
Par ailleurs
- CONDAMNER Monsieur [K] [BZ] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02.02.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
M. [K] [BZ] déclare avoir fait l'objet de critiques récurrentes sur son apparence physique, ses tenues vestimentaires et son véhicule, on lui a reproché de s'être fait pousser la barbe ; il a été isolé et n'a pas pu se rendre à la réunion du 09.02.2016 relative au projet de convention IOBSP pourtant de sa compétence, n'a pas été destinataire de certains messages ou s'est vu courcircuité par le Directeur général qui ne répondait pas toujours à ses propres messages ; il était l'objet d'une surveillance ; il a dû être suivi par des médecins spécialistes qui ont constaté la dégradation de son état.
Ces éléments précis et concordants ne sont cependant pas matériellement établis et ne peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral
En effet, la SA Créatis conteste toutes injures à caractère raciste qui ne sont aucunement démontrées ainsi que des pratiques d'isolement dont des illustrations seraient données sur la seule période de février et mars 2016 avant le licenciement ; le salarié ne justifie pas de la réalité d'une opération alléguée en 2013 ; des attestations sont fournies qui démontrent les qualités humaines du Directeur général.
M. [K] [BZ] produit à l'appui de ses affirmations un courriel du 02.02.2016 dont il ressort qu'une réunion sur le projet de convention IOBSP a été programmée le 9 février durant ses vacances ; cependant dans son message il fait part de ses observations sur ce projet et il confirme souhaiter être informé des décisions ; il n'a donc pas été présent mais a été en mesure de faire valoir son point de vue. Certains messages étaient adressés directement par le Directeur général à ses proches collaborateurs : le 26.02.2016 ; celui du 21.10.2015 répondait directement à M. [W]; la gestion directe de ses équipes n'est pas démontrée. M. [K] [BZ] produit certes des messages de début 2016 restés sans réponse. Enfin, M. [K] [BZ] fait valoir le suivi médical dont il a bénéficié de la part : du Dr [N], psychiatre psychothérapeute, qui fait état le 03.03.2016 d'un ressenti de souffrance au travail ayant nécessité un traitement antidépresseur et hypnotique ; du Dr [H], psychiatre, qui le 30.05.2016 certifie à titre privé avoir constaté des signes de tensions nerveuses depuis juillet 2015 que le salarié avait attribué à son environnement professionnel ; de son médecin traitant le Dr [L] qui l'a suivi depuis octobre 2013 pour un syndrome anxieux réactionnel ;le salarié verse également aux débats le résultat de la visite périodique du 02.02.2015 devant le médecin du travail qui conclut à son aptitude sans réserve tout en relevant un 'stress important'.
Il en résulte que l'environnement professionnel de M. [K] [BZ] pouvait contribuer à une tension liée aux exigences de son poste à haute responsabilité au sein de la SA Créatis sans pour autant qu'il soit démontré que les mesures incriminées ne soient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral n'est pas démontré ; la demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La SA Créatis déclare que, si des difficultés avaient été relevées dans l'exercice de son activité par M. [K] [BZ], des irrégularités plus graves ont été constatées début 2016 par M. [M], ce qui l'a conduit à vérifier la réalité de cette activité pour le compte de la société.
Au vu du procès verbal établi par M° [R], huissier de justice, le 16.06.2016, elle fait valoir l'analyse du contenu du disque dur du salariéportant sur les messages à caractère non personnels qui s'y trouvaient.
Elle reproche à M. [K] [BZ] :
- son comportement général et ses relations avec ses supérieurs, collègues et subordonnés :
la SA Créatis s'appuie sur les attestations rédigées par Mmes [EL] (directrice de l'organisation et des oparations), [YW] (directrice des finances) et [Y], et précise que le Directeur général a été contraint d'intervenir régulièrement pour s'assurer du respect des consignes en place, et que le coach suivant une collaboratrice du salarié a constaté un manque de management ;
- l'insuffisance ou l'absence de suivi des relations commerciales avec les partenaires de la société :
Le Directeur général a pour sa part constaté au cours du premier trimestre 2016 que M. [K] [BZ] n'avait pas entretenu les relations commerciales nécessaires avec les partenaires de la société, ce dont il a été attesté par MM.Mmes [I], [T], [C], [V], [VZ], [O], [U], [RA], [G], [B], [W], [A], ces 12 partenaires commerciaux représentant 60% de la production de Créatis et dont le salarié était personnellement responsable;
- le contenu de l'agenda professionnel du salarié et le décalage observé avec son activité réelle:
La société a produit l'intégralité de l'agenda professionnel de M. [K] [BZ] pour les années 2015 et 2016 qui comprend de nombreuses plages d'inactivité ainsi que des rendez vous personnels, ce qui est incompatible avec les responsabilités du salarié au sein de l'entreprise ; en outre il est justifié de ce que l'appelant était fréquemment absent lors des réunions organisées par la société ainsi qu'en attestent ses collègues : Mmes [EL], [YW], [Y] et M. [W], mais aussi de ce qu'il y est fait état de rendez vous professionnels mensongers ce dont attestent MM. [D], [JV], [J] ;
- la prise en charge par la société de frais de restauration et de déplacement de caractère non professionnel :
Il apparaît que M. [K] [BZ] a utilisé la carte de paiement professionnelle pour régler à plusieurs reprises des dépenses non professionnelles ou non en lien avec l'entreprise ;
- des activités parallèles et concurrentes :
Par ailleurs, le salarié menait des activités parallèles à titre personnel, pour le compte des sociétés Pumpkin, Convivihome, Sidartha Consulting, Colodge, Groupe Colocatere; des courriels ont été adressés sur le temps de travail ou en utilisant sa signature électronique professionnelle ou ses contacts (Mme [P]), et des études de marché réalisées dans son intérêt ; des échanges sont intervenus en vue de la création d'une structure concurrente (M. [X]) ;
- un curriculum vitae mensonger :
M. [K] [BZ] a mentionné sur son curriculum vitae des fonctions qu'il n'a pas exercées au sein des sociétés Banque Accord Groupe, Credit Agricole Consumer Finance, Fédération Nationale du Crédit Agricole, même s'il a pu y travailler.
La SA Créatis conteste toute prescription des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, eu égard à la date à laquelle la société a eu connaissance des faits reprochés les plus graves ; pour le reste, le comportement critiquable du salarié s'est poursuivi jusqu'au licenciement.
De son côté, M. [K] [BZ] réplique que :
- il entretenait des relations avec les sociétés Visionistas, 2CF et Prefeo, ce qui resulte du procès verbal d'huissier ayant analysé son téléphone portable ; le réseau commercial qu'il animait comprenait 250 partenaires ; il ressort des attestations produites que des relations commerciales étaient entretenues avec les partenaires cités par la société et il ne lui était pas possible de rencontrer personnellement l'intégralité de ces partenaires alors qu'il dirigeait 7 animateurs, un animateur de secteur, une cheffe de service, en outre il manquait de moyens et les services de production ont pu interférer dans sa sphère de compétence ; il a créé une nouvelle filière métiers au sein de Créatis et a mis en place une véritable stratégie commerciale alors que à son arrivée la société était mono produit et mono canal ; il en a résulté un bilan 2015 aux performances historiques ce qui démontre la réalité de la relation commerciale établie avec les partenaires commerciaux, ces résultats sont corroborés par l'attribution d'une prime en décembre 2015 et en février 2016.
- des rendez vous programmés ont été annulés, une date est erronée (11.11.2015) ; son agenda était chargé et nombre de ses missions n'y étaient pas reprises ; il était le plus souvent présent à son poste à 7h du matin ; il devait prioriser ses rendez vous ;
- il transmettait chaque mois ses notes de frais comprenant le reçu de la carte bancaire ainsi que le nom de son interlocuteur ; les faits sont prescrits pour la plupart et le salarié justifie du bien fondé de ces rencontres qui lui permettaient de développer les activité de la société ;
- M. [K] [BZ] conteste toute mise en garde préalable ;
- pour son absence à certaines réunions soit les faits sont prescrits soit il en est justifié ou encore il se faisait représenter par ses chefs de service ;
- la rédaction de ses comptes rendus d'activité ne lui avait jamais été reprochée ;
- les difficultés de management de Mme [E] étaient antérieures à sa venue puisqu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation, il a mis en place un plan d'action et elle a été coachée par un cabinet de management extérieur tout en faisant l'objet d'une proposition de prime à titre incitatif ; il avait établi de bonnes relations avec son équipe ce qui résulte du BEP 2016/2018 et il conteste le contenu des attestations produites par la société ; les difficultés de relations avec ses collègues ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement ; il rédigeait un 'monito' par mois en respectant la trame prévue et n'a pas eu de retours négatifs ;
- le salarié pouvait détenir des titres dans d'autres sociétés et se bornait à une activité d'investisseur sans remplir de rôle opérationnel ;
- on ne peut lui reprocher la gestion de son emploi du temps alors qu'il était cadre dirigeant et il n'a pas utilisé les moyens de l'entreprise pour son profit personnel, il a recheché des informations pouvant lui servir pour le compte de la SA Créatis ;
- en ce qui concerne son curriculum vitae, il a été débauché de son poste de responsable de développement des marchés des particuliers au sein du Crédit Agricole ; il n'est pas démontré qu'il y ait fait paraître des mentions inexactes et produit des attestations d'anciens collègues.
Sur ce, le grief relatif au comportement général du salarié et ses relations avec ses supérieurs, collègues et subordonnés, ne figure pas comme tel dans la lettre de licenciement et ne doit pas être retenu.
Sur les relations commerciales entretenues par le directeur marketing et commercial de la SA Créatis avec les partenaires de l'entreprise, et plus particulièrement les sociétés Visionista, 2CF et Prefeo mentionnées dans la lettre de licenciement, Mme [I] et M. [T] ( responsables de Espace Finance représentant 7,2% de la production), M. [C] (2CF / 5,9%), M. [V] (IN&FI 2,1%), MM. [VZ], [O] et [DF] (Visionista / 19,6%), M. [U] (LC Empruntis / 4,7%), Mme [B] (Hexafi / 2,8%), M. [W] (Meilleurtaux.com / 8,3%), Mme [A] (Respongo / 6,6%) ont attesté soit de l'absence de visite dans leurs locaux soit d'un très faible nombre de visites, alors qu'ils représentaient au total 57,20% de la production, ce qui devait leur assurer un suivi attentif ; c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les principaux partenaires de l'entreprise devaient bénéficier d'un contact particulier de la part de M. [K] [BZ].
Néanmoins à bon droit également, M. [K] [BZ] oppose les excellents résultats commerciaux obtenus et apparaissant dans le bilan 2015, qui ont été salués comme une performance historique : 'une production annuelle record' combinée avec une qualité entrante 'en amélioration', la rentabilité ayant été multipliée par deux comme le montre le BEP de novembre 2015 grâce à un nouveau système de commissionnement et des accords commerciaux structurants ; par ailleurs, le baromètre de satisfaction réalisé à partir d'une enquête lancée auprès des IOBSP en décembre 2015 révèle un bilan là encore largement positif, les conclusions mentionnant une satisfaction globale de 7,5/10.
M. [K] [BZ] a ainsi perçu en fin d'année 2015 le plein de la prime contractuelle de 12.563 € et même en février 2016 un prime de résultats de 11.725 € soit juste avant la convocation à l'entretien préalable par lettre du 14.03.2016.
Il est dans ces conditions paradoxal de critiquer le management du directeur marketing et commercial.
La société lui reproche les modalité de ce management.
Selon la SA Créatis, l'agenda de M. [K] [BZ] était lacunaire ; or les pièces communiquées de part et d'autre ne correspondent pas ; ainsi pour la semaine du 1/15 janvier 2016, dont le tableau produit par M. [K] [BZ] est difficilement lisible, il apparaît que le sien est davantage rempli. Le salarié déclare ne pas avoir eu de collaborateur dédié au suivi de son agenda électronique, que des rendez vous ont été modifiés sans qu'il le reporte, et que d'autres entretiens ont eu lieu sans avoir été mentionnés ; la mention ponctuelle de la conduite d'enfants en classe le matin n'est pas significative et serait de nature à conforter l'idée que le salarié était transparent dans les informations données. Néanmoins, Mme [EL] a relevé que ces lacunes ne permettaient pas une collaboration sereine et Mme [YW] s'est plainte de l'absence de M. [K] [BZ] à certaines permanences sans cependant en indiquer la date ; Mme [Y] note qu'il était souvent absent 'en raison de rendez vous avec différents partenaires'. La SA Créatis fait valoir des mensonges dans les renseignements donnés, alors que M. [K] [BZ] produit une note de M. [Z] de AXA France déclarant une réunion de travail le 27.11.2015, et que son agenda ne mentionne pas de rendez vous avec M. [F] les 08 et 30.06.2015 ; cependant certains rendez vous fixés avec M. [JV] ne sont pas justifiés. En ce qui concerne l'opération fixée le 04.10.2013, les faits sont anciens et frappés de prescription.
Sur le grief d'utilisation à mauvais escient de la carte bancaire professionnelle, la SA Créatis fait valoir que les repas ont été pris avec des représentants de sociétés n'ayant pas de lien avec elle ; ces griefs réitérés jusqu'en février 2016 ne sont pas frappés par la prescription. Il n'est pas contesté que le salarié a remis les reçus de carte bancaire et les noms des interlocuteurs chaque mois à son employeur qui en avait donc régulièrement connaissance. M. [K] [BZ] affirme cependant sans le démontrer l'intérêt pour la société procuré par ces quelques déjeuners d'affaires.
Sur les activités parallèles et concurrentes menées par M. [K] [BZ], il est constant que le contrat de travail comportait une clause d'exclusivité selon laquelle :
'Pendant toute la duré du présent contrat contrat, M. [K] [BZ] est tenu d'informer CREATIS de manière préalable, de son intention éventuelle d'occuper un emploi simultané à celui prévu au présent contrat, qu'il soit ou non au sein d'une entreprise concurrente.'
Il est établi par les éléments du dossier que M. [K] [BZ] menait effectivement des activités personnelles distinctes de son activité professionnelle, parallèlement à son activité pour la société intimée :
- il a participé à une levée de fonds au profit de la société Pumpkin en juin 2015 ; mais il est attesté par M. [SG] qu'il intervenait strictement en qualité d'investisseur;
- des sociétés étaient domiciliées à son adresse personnelle à [Localité 4] : Convivihome (construction d'autres bâtiments), cependant la société Convivihome n'a pas eu d'activité entre 2014 et 2016 date de sa liquidation judiciaire ; la société Sidartha Consulting (conseil pour les affaires) pour laquelle il figure en tant qu'associé gérant, cette société ayant enregistré un chiffre d'affaires de près de 75K€ en 2014, sur ce point le salarié affirme en avoir tenu la société informée lors de son embauche ;
- il fait partie de Colodge qui offre des solutions de colocation et dont il a été président; M. [MH] a attesté qu'il n'y avait aucun rôle opérationnel ;
- il a adressé des courriels dans le cadre de ses activités parallèles durant ses horaires de travail mais il bénéficiait du statut de cadre dirigeant ; néanmoins il mentionnait dans ses messages son adresse professionnelle qui indiquait ses fonctions au sein de la SA Créatis ;
- il a pu utiliser les contacts professionnels que lui fournissait la société pour obtenir des renseignements l'intéressant à titre personnel notamment auprès de Mme [P] le 24.09.2013, tout en se faisant transmettre des informations confidentielles dans le même but le 14.12.2012;
- dans son attestation, M. [VZ] déclare que M. [K] [BZ] lui avait annoncé à plusieurs reprises préparer une opération avec des fonds étrangers tout en proposant à ce partenaire de Créatis de créer une structure concurrente dont il serait le responsable; il n'est pas démontré que cette société ait vu le jour, néanmoins il en ressort qu'il utilisait les contacts professionnels établis dans le cadre de son travail à des fins purement personnelles et sans respecter l'obligation de discrétion absolue à laquelle il était tenu ;
- enfin, M. [F] qui avait été sollicité pour réaliser un accompagnement managerial de l'intéressé entre fin 2013 et début 2016, atteste que celui ci avait recherché auprès de lui dans ce cadre des informations sur des activités non directement liées à ses fonctions au sein de Créatis, et des mises en relation concernant des activités partenariales extérieures.
Par suite, M. [K] [BZ] a manqué de rigueur, de vigilance et de prudence en oeuvrant pour des sociétés auxquelles il était lié en raison de ses investissements financiers, parfois en apparaissant en tant que directeur marketing et commercial de la SA Créatis, parfois en utilisant les contacts professionnels établis dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la SA Créatis, parfois même lors de repas pris en charge par son employeur ; ce faisant, il a manqué à son obligation de discrétion et d'exemplarité.
Par suite le licenciement de M. [K] [BZ] doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans que la société démontre que ces agissements certes inadaptés, eu égard en particulier à la nature du poste occupé par le salarié et à ses responsabilités dans l'entreprise, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et imposait son départ immédiat et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, la SA Créatis lui doit les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif, étant précisé que le montant de ces demandes n'est pas contesté. Le jugement rendu sera infirmé.
En revanche, au vu de la solution donnée, M. [K] [BZ] ne démontre pas le caractère vexatoire du licenciement intervenu.
La société n'a pas maintenu en appel sa demande reconventionnelle.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. [K] [BZ] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA CREATIS qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 11.12.2019 par le conseil de prud'hommes de Lannoy section Encadrement ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [K] [BZ] par la SA Créatis est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SA Créatis à payer à M. [K] [BZ] les sommes de:
o indemnité conventionnelle de licenciement : 15 208.98 €,
o indemnité compensatrice de préavis : 45 626.94 €,
o congés payés afférents : 4 562.69 €,
o rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 6 213.71 €
o congés payés afférents : 621.37 €
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Dit que la SA Créatis devra transmettre à M. [K] [BZ] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Créatis à payer à M. [K] [BZ] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne la SA Créatis aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK