Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017057787
APPELANTE
SARL ASSESS MARKET ECONOMY (AME)
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Jean CAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES La société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 27mai puis prorogé au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La RATP a entrepris des travaux de réaménagement de la gare d'[7] à [Localité 8].
La société Yvroud, spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation et qui souhaitait présenter une offre de travaux au maître de l'ouvrage, a fait appel à la société Assess Market Economy (la société AME) pour la réalisation d'un diagnostic amiante.
Le 30 août 2016, la société AME a proposé à la société Yvroud un devis pour la réalisation d'une mission de diagnostic amiante avant travaux.
Le 7 novembre 2016, la société AME a participé à une inspection commune du site.
Le 24 novembre 2016, la société Yvroud a adressé à la société AME un contrat de sous-traitance ayant pour objet un diagnostic amiante avant travaux pour la somme globale et forfaitaire de 14303 euros.
Le 12 décembre 2016, la société Yvroud a informé la société AME qu'elle avait sélectionné une autre entreprise pour réaliser le diagnostic amiante.
Le 14 décembre 2016, la société AME a demandé à la société Yvroud de lui régler ses honoraires pour un montant total de 3276 euros TTC correspondant à ses études préliminaires et à l'inspection commune.
Le 15 mai 2017, la société AME a mis en demeure la société Yvroud de lui payer la somme de 3276 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et la somme de 11 027 euros TTC en réparation de son préjudice à la suite de la résiliation abusive du contrat.
Le 6 juillet 2017, la société AME a mis en demeure la RATP de lui payer ces sommes.
Par actes d'huissier en dates des 15 et 27 septembre 2017, la société AME a assigné la société Yvroud et la RATP en paiement de la somme de 3 276 euros et en réparation de son préjudice pour rupture abusive du contrat.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société AME de toutes ses demandes de condamnation de la RATP,
- débouté la société AME de sa demande de paiement par la société Yvroud de la somme de 3276 euros et du dédommagement de son préjudice à hauteur de 11 027 euros,
- condamné la société AME à payer 2 000 euros à la société Yvroud et 1 000 euros à la RATP au titre de l'article 700 code de procédure civile et les a déboutés des surplus,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
- condamné la société AME aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,05 € dont 27,58 € de TVA.
Par déclaration en date du 11 juin 2019, la société AME a interjeté appel, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Yvroud et la RATP.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société AME à l'encontre de la RATP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société AME demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer la décision déférée,
Constater que le devis du 30/08/2016 étant une offre de contracter acceptée par la société Yvroud vaut contrat,
Constater que la société Yvroud est débitrice d'une somme de 3 276 € à l'égard de la société AME,
Condamner la société Yvroud à verser à la société AME la somme de 3 276 €,
Constater que la société AME subit un préjudice du fait de la rupture abusive du contrat par la société Yvroud,
Condamner la société Yvroud à payer à la société AME la somme de 11 027 € en réparation de ce préjudice,
Débouter la société Yvroud de toutes ses demandes,
Condamner la société Yvroud à verser à la société AME la somme de 6 314,11 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Yvroud aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la société Yvroud demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Rejeter l'intégralité des demandes de la société AME,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, il était attribué une valeur contractuelle à la proposition de contrat de sous-traitance :
Constater que la société Yvroud a retiré la proposition de contrat le 12 décembre 2016 avant acceptation de la société AME,
Constater que la société AME n'a pas déposé un dossier complet à l'agrément de la RATP,
Constater que la société AME n'a réalisé aucune prestation, mais que la société L3A Diag a réalisé la prestation,
Constater que la société AME comptait violer l'obligation de réaliser la prestation sans la sous-traiter,
En conséquence, rejeter la demande en paiement formulée à l'encontre de la société Yvroud par la société AME,
En tout état de cause :
Rejeter l'intégralité des demandes de la société AME formulées à l'encontre de la société Yvroud,
Condamner la société AME à verser la somme de 4 000 euros à la société Yvroud au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AME aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AME contre la RATP et l'a condamnée à lui payer la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile puisque l'appel de la société AME a été déclaré irrecevable à l'encontre de la RATP.
Sur les demandes en paiement de la société AME
La société AME fait valoir que la réalisation de la visite d'inspection commune le 7 novembre 2016 vaut acceptation ferme et définitive de l'offre de contrat du 30 août 2016, qu'elle a effectué l'inspection commune et les études préliminaires qui doivent lui être réglées par la société Yvroud et que cette dernière a résilié le contrat unilatéralement, sans préavis et alors qu'elle n'avait commis aucune faute.
La société Yvroud réplique qu'elle a été contrainte de retirer sa proposition de contrat de sous-traitance car la société AME voulait sous-traiter la prestation de diagnostic amiante alors que le contrat l'interdisait, que la société AME réclame la somme de 14 303 euros correspondant à la prestation complète alors qu'elle n'a jamais réalisé ce diagnostic, qu'elle n'a pas fait d'études préliminaires mais analysé les éléments du marché pour réaliser le devis, que l'offre de contrat de la société AME est caduque, que la proposition de contrat de sous-traitance a été retirée avant son acceptation, qu'il n'y a eu aucun accord des parties et que les prestations liées à l'établissement du devis ne sont pas facturables.
***
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société AME a, après avoir été consultée par la société Yvroud, établi un devis le 30 août 2016 pour la réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux à la gare d'[7]. (pièces n°1 des sociétés AME et Yvroud)
Il n'est pas contesté par les parties que ce devis n'a pas été signé par la société Yvroud.
La société AME soutient, tout d'abord, que le devis du 30 août 2016 prévoyait une visite d'inspection commune devant être réalisée le 7 novembre 2016 et que la réalisation de celle-ci vaut acceptation ferme et définitive de cette offre de contrat.
Elle verse aux débats une copie du devis qui mentionne en page 5 une inspection commune avec Mme [P], M. [G] et M. [T] en date du 7 novembre 2016 pour un montant de 2742 euros HT. (pièce n°1 de la société AME)
Cependant, la page 5 du devis est différente de celle produite par la société Yvroud qui ne fait pas mention de la visite du 7 novembre 2016 et ne prévoit pas d'honoraires pour celle-ci.
La cour constate d'ailleurs que la société AME produit le contrat de sous-traitance établi par la société Yvroud comprenant le devis du 30 août 2016 dont la page 5 correspond à celle versée aux débats par la société Yvroud, c'est-à-dire sans précision de ce que la visite d'inspection devait être réalisée le 7 novembre 2016 et qu'elle serait facturée à hauteur de 2742 euros HT.
Le courrier de M. [T] de la société Yvroud à M. [R] de la société AME en date du 28 octobre 2016 dans lequel il lui propose une visite le 7 novembre car il a 'un créneau' confirme d'ailleurs que la date de celle-ci n'était pas prévue lors de l'établissement du devis du 30 août 2016 et qu'elle ne faisait pas partie des prestations devant être facturées. (pièce n°8 de la société Yvroud)
Dès lors, la réalisation de cette visite en novembre 2016 ne saurait constituer une acceptation du devis du 30 août 2016, la seule précision en page 2 de celui-ci d'un 'temps supplémentaire pour la visite d'inspection commune de jour' étant manifestement insuffisante.
En tout état de cause, le devis établi par la société AME le 30 août 2016 n'a jamais été accepté par la société Yvroud.
De même, le contrat de sous-traitance adressé par la société Yvroud à la société AME n'a pas été signé par celle-ci.
En conséquence, il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties qui ne se sont jamais accordées sur les éléments essentiels de ces contrats.
La société AME soutient également avoir réalisé des études préliminaires pour la société Yvroud.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier, étant observé que les diligences effectuées pour lui permettre de faire son devis ne peuvent être facturées à la société Yvroud.
De même, la participation de la société AME à la visite d'inspection commune du 7 novembre 2016 ne peut donner lieu à une quelconque facturation dès lors qu'elle n'était prévue par aucun contrat.
Enfin, dès lors que le devis du 30 août 2016 n'a pas été accepté par la société Yvroud et qu'il ne constitue pas pour elle en engagement contractuel , aucune rupture abusive ne peut lui reprochée.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AME.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AME aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Yvroud.
En cause d'appel, la société AME sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Yvroud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne la société Assess Market Economy aux dépens d'appel et à payer la somme de 2000 euros à la société Yvroud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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