Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03731 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBNC
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2020
RG : 173733
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par M. [J] [P], audiencier muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Accident du travail de M. [R] -[U]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [U] épouse [R] (l'assurée), salariée de la société [4] ([4]) (la société), a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2014, dont il est résulté, selon le certificat médical initial, un « traumatisme du poignet gauche avec probable lésion corticale à contrôler ».
Le 30 octobre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 31 août 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation, le médecin conseil concluant : « Séquelles d'une rupture complète du ligament scapho lunaire traitée par ligamentoplasie. Il persiste un blocage du poignet gauche en rectitude sans atteinte de la prono-supination ».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 13 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [I].
La société a soutenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été surévalué et a sollicité sa réduction à 8 %.
Par jugement du 26 mars 2020 (RG n° 17/03733), le tribunal a réformé la décision de la caisse, a fixé le taux d'incapacité à 8 %, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et dit n'y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, la caisse a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 août 2020 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 16 octobre 2014 est justement évalué et de déclarer ce taux opposable à la société.
La caisse soutient que le médecin-conseil a fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité et verse aux débats une note technique démontrant, selon elle, que le taux de 10 % est conforme à ce guide barème compte tenu de l'ensemble des séquelles.
Dans ses conclusions déposées par communication électronique le 8 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire et avant-dire droit une consultation médicale sur pièces, à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
La société soutient que le taux d'incapacité de 10 % fixé par le médecin conseil était excessif et que le tribunal, conformément à l'avis du médecin consultant, l'a justement ramené à 8 %. Subsidiairement, elle considère que des mesures d'instruction complémentaires seraient nécessaires pour éclairer la cour.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour le « blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination », un taux de 10 % pour le côté non dominant.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10% chez une droitière en concluant : « séquelles d'une rupture complète du ligament scapho lunaire traitée par ligamentoplasie. Il persiste un blocage du poignet gauche en rectitude sans atteinte de la prono-supination ».
Le médecin conseil de la société, dans son avis du 10 février 2020, note : « ici, il n'existe pas de réel blocage en rectitude, qui se définit par une flexion et une extension d'amplitudes nulles, puisque si la flexion dorsale est effectivement d'amplitude nulle, la flexion palmaire peut encore s'effectuer sur 15°, la prono-supination restant complète ; en conséquence, le taux devrait être de facto inférieur à 10 % ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : « Il y a une ' des amplitudes mais pas de blocage. Blocage en extension poignet non dominant = 10 %. Donc au maxi 8 % ».
Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil de la caisse d'une amplitude du poignet non dominant nulle en flexion dorsale mais non nulle (15°) en flexion palmaire, constatation mentionnée par le médecin consulté par le tribunal, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, par référence au barème d'invalidité, que le taux de 10 % était excessif et l'ont ramené au taux de 8 %.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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