Texte intégral
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZSU
Nom du ressortissant :
[U] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [E], liste CESEDA, interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [L] le 21 octobre 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 17 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2023.
Suivant requête du 18 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2023 à 17 heures 47, [U] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 19 février 2023, reçue le 19 février 2023 à 18 heures 48, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 février 2023 à 15 heures 55 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [U] [L],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [L],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [L],
- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 février 2023 à 12 heures 13 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [L], assisté d'un interprète, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [U] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait, d'une part en ce que [U] [L] a toujours déclaré être hébérgé chez sa tante, et d'autre part en ce que le préfet s'est limité à mentionner que 'l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière' alors qu'il a été suivi durant toute sa détention par un psychiatre, ce dont le préfet était nécessairement avisé et qu'il aurait dû mentionner dans l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, que ce dernier ne faisait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ; qu'il n'apportait pas la preuve de son concubinage, ni de la paternité ou de la charge de l'enfant dont il fait mention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [L] en particulier au regard de sa vulnérabilité pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [U] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que [U] [L] ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français dans la mesure où il ne produit aucune attestation d'hébergement ou autre pièce justifiant de l'hebergement allégué, qu'il ne dispose d'aucune ressource en propre, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 17 avril 2021 et qu'il existe donc un risque qu'il se soustrait à la présente obligation de quitter le territoire français ;
Que [U] [L] indique avoir toujours déclaré être hébérgé chez sa tante au [Adresse 3] ;
Attendu que si [U] [L] a effectivement fait état d'un hébergement chez sa tante, il n'en justifie aucunement ; qu'en outre, l'existence d'un domicile ne suffit pas à garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'à cet égard, il a été justement rappelé par le premier juge qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas respecté, et qu'au cours de son audition le 15 janvier 2023 par les services de la gendarmerie, il a exprimé sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre; que dans ces circonstances, aucune erreur d'appréciation manifeste quant aux garanties de représentation de [U] [L] n'est caractérisée ;
Attendu que le conseil de [U] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ;
Que [U] [L] fait ainsi valoir que le préfet n'a pas procédé aux vérifications nécessaires des éléments dont il disposait sur son état de santé, qu'il a été suivi par un psychiatre durant toute sa détention et qu'il était loisible au préfet de réaliser ces vérifications ; que la commission pluridisciplinaire unique 'sortant' du 14 février 2023 indique qu'une consultation médicale sera proposée dans un délai de 15 jours avant la date de sortie, ce dont il résulte que l'autorité administrative avait nécessairement connaissance de son état de santé et n'en a pas tiré les conséquences ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, que ce dernier ne faisait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ;
Attendu que si [U] [L] verse à hauteur d'appel un certificat médical d'un psychiatre attestant avoir reçu à quatre reprises ce dernier en consultation médicale et une attestation de suivi en détention établie par une infirmière, ces documents n'étaient pas connus du préfet à la date à laquelle il a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, seule date à laquelle la régularité de cette décision peut être appréciée ; qu'il disposait au contraire d'une audition de [U] [L] en date du 15 janvier 2023 indiquant 'je suis en bonne santé' en réponse à une interrogation sur d'éventuels problèmes de santé ; que dans ces conditions, le préfet n'était tenu d'aucune vérification particulière ; qu'au surplus, ces éléments ne démontrent pas une vulnérabilité particulière incompatible avec un placement en rétention administrative ;
Qu'il n'est pas démontré que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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