Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01143 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW4C
[E] [R]
C/ SA LA POSTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 30 Avril 2021, RG F 20/98
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
415 rue la Mairie
73600 SALINS FONTAINE
Représenté par Monsieur [H] [Y], défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes substituant M. [G] [B] défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
INTIMEE :
SA LA POSTE
dont le siège social est sis 9 rue du Colonel Avia
75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et le Cabinet CAPSTAN, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [E] [R] a été embauché en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée senior à temps complet du 25 novembre 2019 au 6 janvier 2020.
La convention collective applicable est celle de La Poste et France Télécom.
M. [E] [R] effectuait sa tournée à Val Thorens.
Par courrier recommandé du 8 février 2020, M. [E] [R] a sollicité auprès de la SA La Poste le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 81 heures et 47 minutes.
Par un courrier du 21 février 2020, la SA La Poste a rejeté sa demande, estimant ne pas lui avoir demandé d'effectuer ces heures supplémentaires et lui avoir demandé de rentrer sur site à l'heure de fin de service.
Par requête du 15 juin 2020, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin notamment de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de percevoir le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- débouté M. [E] [R] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [E] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [E] [R] à payer la SA La Poste la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2021 par RPVA, M. [E] [R] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2021 à la partie adverse et parvenues le 1er septembre 2021 au greffe, conclusions auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et condamner la SA La Poste à lui verser:
* 1 126,61 euros au titre des heures supplémentaires, outre 112,66 euros de congés payés afférents,
* 9 356,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 560 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 359,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 35,98 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA La Poste aux entiers dépens.
M. [E] [R] soutient que selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l'existence d'heures de travail accomplies, l'employeur doit apporter les éléments justifiant les horaires effectuées par le salarié. Lui-même a transmis le détail de ses heures supplémentaires à trois reprises à son employeur qui n'a fait aucune remarque.
Aucune mesure n'a été prise pour alléger sa charge de travail.
L'employeur n'apporte aucun élément concernant le décompte de la durée de son travail.
Les horaires pouvaient être justifiées par le fichier FACTEO, la vidéo-surveillance de l'entrepôt et par les bordereaux de réception signés par les clients que la société doit conserver un an.
La tournée étant en station de ski, les conditions météorologiques rallongeaient la durée des trajets.
La Poste savait depuis le courriel du 16 décembre 2019 qu'il effectuait des heures supplémentaires. Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, en ne payant pas les heures intentionnellement au salarié, la SA commet l'infraction de travail dissimulé.
Son contrat de travail ne répond pas aux obligations légales du contrat à durée déterminée senior prévu à l'article L.1242-2 du code du travail. Le motif du recours à ce contrat n'est pas indiqué, le poste occupé n'est pas temporaire car une annonce Pôle emploi confirme le besoin de personnel de la société suite à son départ. Il ne respectait pas le critère du contrat à durée déterminée senior selon lequel il devait être inscrit à Pôle emploi depuis plus de trois mois. Le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, cela lui ouvre droit à une indemnité.
Aucun licenciement n'étant intervenu, il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.1235-3 du code du travail.
Il sollicite également une indemnité de préavis et les congés afférents du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement en son intégralité,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [E] [R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, la dire non-fondée, compte-tenu de l'absence de préavis lors de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée,
- condamner M. [E] [R] aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon Avocat.
La SA La Poste soutient que, selon la jurisprudence, le salarié doit fournir au juge des éléments sérieux et précis sur l'existence des heures supplémentaires dont il se prévaut. Ces éléments ne justifient pas à eux seuls le paiement de ces heures. Les heures supplémentaires doivent être demandées par l'employeur. La jurisprudence considère que les heures supplémentaires effectuées avec l'accord de ce dernier sont rémunérées. La charge de travail doit nécessiter l'accomplissement d'heures supplémentaires. La jurisprudence considère que la mention sur le bulletin de salaire, par l'employeur, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles effectuées ne suffit pas à caractériser l'infraction de travail dissimulé. L'élément intentionnel doit être démontré, il ne se déduit pas par l'absence de mention de ces heures sur le bulletin de paie.
Les pièces versées par le salarié ne prouvent pas l'existence d'heures supplémentaires.
M. [E] [R] n'a pas précisé sur ses feuilles d'heures supplémentaires avoir effectué des heures supplémentaires, ni que les conditions météorologiques lui auraient causé du retard.
La direction lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaire uniquement du 16 au 19 décembre 2020. Pour le reste, il lui a été demandé de rentrer à l'heure de fin de poste même si la distribution n'était pas terminée.
Il a indique avoir travaillé cinq heures de plus le 5 décembre 2019, ce qui est exorbitant sur une seule journée. Il indique également avoir travailler 47 heures la semaine du 23 décembre 2019, or, il a travaillé quatre jours compte-tenu du jour férié de Noël, cela semble peu réaliste.
Les données des fichiers FACTEO ne sont pas sauvegardées, la vidéosurveillance est conservée trente jours, et la porte codée est une sécurité et ne sert pas de badgeuse.
N'apportant pas la preuve d'heures supplémentaires, le salarié ne peut faire de demande relative à du travail dissimulé. À titre subsidiaire, il ne démontre par l'intention de dissimuler lesdites heures.
Par analogie à la jurisprudence sur les anciens dispositifs CIE et de contrat de solidarité, un salarié faisant l'objet d'un contrat à durée déterminée senior peut être affecté sur un poste lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un préjudice et son évaluation s'apprécient souverainement par les juges du fond. Le salarié doit apporter la preuve d'un préjudice lorsqu'il sollicite des dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat de travail et du bulletin de paie.
La Cour de cassation estime que le salarié invoquant une irrégularité de procédure lors de son licenciement doit prouver le préjudice subi.
M. [E] [R] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée senior pour un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, il n'est pas nécessaire d'invoquer un des motifs légaux car le contrat entre dans le cadre de la politique de l'emploi et est régi par les dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail.
La demande d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour d'appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 24 mars 2022, et a été mis en délibéré au 19 mai 2022.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En l'espèce, le salarié produit trois courriels des 16 décembre et 21 décembre 2019 et du 6 janvier 2020 par lesquels il a transmis à Mme [X] [D], manifestement chargée de contrôler ses heures supplémentaires (ainsi qu'il en ressort de son attestation), les heures supplémentaires qu'il estimait avoir effectuées du 25 novembre au 14 décembre (40 heures 40), du 16 décembre au 21 décembre (18 heures 30) et enfin du 23 décembre au 6 janvier (30 heures 46), avec un détail jour par jour pour la période du 25 novembre au 21 décembre, et un total à la semaine pour la période du 23 décembre au 6 janvier.
Les éléments transmis apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La SA La Poste ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires réellement effectués par le salarié.
Elle produit deux attestations de Mme [X] [D] et de M. [S] [U]. La première rappelle que l'exécution des heures supplméntaires se fait à la demande de l'employeur, qu'il ne lui a été demandé d'en effectuer que sur la période du 16 au 19 décembre, et qu'elle appelait le salarié tous les jours pour lui 'demander de rentrer au bureau en conformité avec sa fin de service'. Le second détaille la procédure de déclaration des heures supplémentaires, inidquant notamment qu'une feuille d'heures sur le bureau du responsable d'équipe est à disposition des agents et que le salarié n'avait jamais fait de deamnde par cet intermédiaire.
L'employeur ne produit aucun document de nature à conforter ces attestations.
Il résulte de ces éléments que le salarié a informé dès le 16 décembre 2018 son employeur qu'il estimait avoir effectué des heures supplémentaires du 25 novembre au 14 décembre, puis à nouveau le 21 décembre pour la période du 16 au 21 décembre. L'employeur ne justifie pas avoir contesté à cette période ces éléments transmis par le salarié ou/et lui avoir demandé des explications, alors que le nombre particulièrement important d'heures supplémentaires évoquées aurait dû le faire réagir. Il doit donc être considéré qu'il a à ce moment implicitement validé les heures supplémentaires déclarées par le salarié.
Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments que M. [E] [R] est en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 89h46 pour la période du 25 novembre 2018 au 6 janvier 2019.
La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et la SA La Poste sera condamnée à payer à M. [E] [R] la somme de 1126,61 euros brut, outre 112,66 euros au titre des congés payés afférents (sur une base de 10,28 euros brut de l'heure,les heures de 35 à 43 heures étant rémunérées à 1,25, et les heures au-delà de la 43ème à 1,50, et déduction faite des huit heures déjà rémunérées sur cette période).
Sur le travail dissimulé
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ou du seul défaut de leur paiement, or M. [E] [R] ne démontre pas le caractère intentionnel pour l'employeur de se soustraire aux formalités susvisés, de sorte qu'il ne caractérise pas l'existence d'une infraction de travail dissimulé.
La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée.
Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes de l'article D 1242-2 du code du travail, 'tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein'.
Aux termes de l'article L 1242-3 du même code, outre les cas prévus à l'article L 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu notamment au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
Cette disposition se rapporte notamment aux personnes mentionnées à l'article D 1242-2.
Le contrat de travail du salarié mentionnait spécifiquement qu'il était établi en application des dispositions de l'article D 1242-2.
M. [E] [R] justifie qu'à la date de la signature de son CDD, il était inscrit depuis moins de trois mois comme demandeur d'emploi. Par ailleurs, il n'est pas justifié ni même allégué par l'employeur que le salarié remplissait la troisième condition fixée par l'article D1242-2, à savoir le fait de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé.
Ainsi, les conditions cumulatives pour proposer un CDD à M. [E] [R] dans le cadre des dispositions de l'article D1242-2 n'étaient pas réunies.
Il n'est pas justifié ni même allégué par l'employeur que ce CDD remplit les conditions des autres cas de recours à un tel contrat tels que fixés par le code du travail.
Au terme de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En conséquence, le contrat de travail de M. [E] [R] sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
M. [E] [R] est fondé à solliciter une indemnité de requalification et une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (en l'absence de procédure de licenciement régulière). Sa demande en cause d'appel d'indemnité de préavis est recevable, s'agissant d'une demande complémentaire à la demande principale relative au licenciement.
La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc infirmée, et la SA La Poste sera condamnée à verser à M. [E] [R] :
- 1560 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 700 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 359,80 euros brut, outre 35,98 euros de congés payés afférents, au titre du préavis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA La Poste succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à M. [E] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable M. [E] [R] en son appel,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 30 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Infirme pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Condamne la SA La Poste à verser à M. [E] [R] la somme de 1 126,61 euros brut, outre 112,66 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,
Requalifie le contrat de travail de M. [E] [R] en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SA La Poste à verser à M. [E] [R] :
- 1 560 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 700 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 359,80 euros brut, outre 35,98 euros de congés payés afférents, au titre du préavis,
Condamne la SA La Poste à verser à M. [E] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.