Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQP
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [C], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [B] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [K], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre BLAZY substitué par Maître Laurette FLAVY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [K], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 novembre 2021visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [K], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 juin 2022 à 16h20,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laurette FLAVY, conseil de Monsieur [H] [K], ainsi que les observations de Monsieur [J] [C], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [K], né le 10 mars 1995 à Mostaganem, en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2021 pris par la préfète de la Gironde avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Corrèze pris le 17 juin 2022, qui lui a été notifié le 20 juin 2022 à 8h59 à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [H] [K], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 23 juin 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [H] [K] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 23 juin 2022 à 16h20 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- déclarer la procédure diligentée à son encontre irrégulière ;
- ordonner la fin de la rétention administrative de M. [H] [K] ;
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation et l'atteinte à sa vie privée et familiale,
- l'absence de diligences.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- M. [H] [K] n'a aucune garantie de représentation
-les diligences nécessaires ont été faites.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [H] [K] le 23 juin 2022 à 16h20 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 23 juin 2022 à 11H09.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [H] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur le fond
1 - Sur la garanties de représentation
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité.
En l'espèce, M. [H] [K] ne peut produire de passeport en original, de sorte que pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence.
2 - Sur les diligences
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 24 mai 2022 avec une relance du 7 juin 2022, ce qui satisfait aux exigences du droit positif étant précisé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays étranger souverain.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [H] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [H] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 23 juin 2022 ;
-REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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