Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02711
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXIU
AFFAIRE :
[U] [R] épouse [L]
C/
[7] DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01799
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT
[7] DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [R] épouse [L]
[7] DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 substituée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
[5]
Service juridique de la [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] épouse [L] souffre d'une malformation auditive gauche et d'une scoliose droite congénitales.
Le 27 novembre 2018, Mme [L] a souscrit une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la [6] ([7]).
Par décision du 4 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7] a refusé d'octroyer l'allocation aux adultes handicapés à Mme [L] aux motifs que sa situation de handicap justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 79% et ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 3 octobre 2019, la [7] a maintenu sa décision de refus, après recours de Mme [L] contre la première décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 15 juin 2021 (RG n°19/01799), a :
- déclaré recevable le recours introduit le 15 novembre 2019 par Mme [L] contre la [7] relatif à l'allocation aux adultes handicapés ;
- confirmé les décisions de la [7] du 4 avril 2019 et du 3 octobre 2019 refusant à Mme [L] l'allocation aux adultes handicapés ;
- débouté Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal ;
- annuler les décisions de la [7] du Val d'Oise du 4 avril 2019 et du 3 octobre 2019 ;
- dire qu'elle a droit au versement de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er février 2019, pour une durée de cinq ans.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [7] demande à la cour :
- de reconnaître que Mme [L] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ;
- de confirmer que Mme [L] ne présentait pas, au jour de sa demande, de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- de confirmer en conséquence les décisions des 4 avril et 3 octobre 2019 refusant à Mme [L] l'AAH ;
- de confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
Mme [L] soutient qu'elle souffre d'une scoliose droite malformative, qu'elle a subi une opération à l'âge de 13 ans avec mise en place d'une 'pince P.T en D4, d'un crochet sus laminaire en D2 ainsi que d'une tige de 28 cm en détraction' qu'elle conserve à ce jour, et que cet état de santé l'oblige à avoir un suivi auprès de son masseur-kinésithérapeute à raison de deux consultations par semaine au minimum.
Elle précise que la position debout et le port de charges lui sont insupportables et la position assise reste difficile.
Elle précise également souffrir d'une aplasie majeure d'origine congénitale et d'une surdité à l'oreille gauche et que son état de santé ne lui permet nullement de s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle ; qu'une conseillère pôle emploi a été dans l'incapacité de lui trouver le moindre poste au vu de son état de santé.
Elle rappelle que le tribunal du contentieux de l'incapacité a reconnu par jugement du 10 février 2016, qu'elle présentait une restriction substantielle et durable à l'emploi lui permettant de prétendre à l'AAH pour deux ans.
La [7] expose que les actes essentiels de la vie sont réalisés sans difficultés par Mme [L], qu'elle est mariée, mère de deux enfants et a poursuivi des études en Algérie ; que Mme [L] n'a jamais travaillé et n'a jamais cherché à s'insérer dans l'emploi.
Elle ajoute que la situation de handicap de Mme [L] n'est pas contestée mais qu'elle doit justifier que les importantes difficultés d'accès à l'emploi sont liées exclusivement aux effets de son handicap et ne peuvent être compensées.
Elle précise que Mme [L] ne s'est inscrite à Pôle Emploi qu'à la suite du jugement, que son dernier entretien a eu lieu le 21 septembre 2021, le conseiller attendant la notification de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui a été adressée à Mme [L] le 28 octobre 2021 sans qu'elle n'en informe le conseiller Pôle Emploi ; qu'elle ne démontre pas qu'elle ne peut trouver un poste adapté à ses restrictions alors qu'elle peut travailler avec des horaires aménagés et éventuellement du matériel spécifique à sa pathologie.
Sur ce
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi : Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
En l'espèce, le taux d'incapacité entre 50 et 79% n'est pas contesté par les parties.
Seule se pose la question de l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 10 février 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a constaté que Mme [L] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pouvait prétendre à l'allocation de l'AAH pour une durée de deux ans.
Néanmoins, la copie du jugement est incomplète et ne figure pas en annexe le rapport du médecin consultant, ce que le tribunal prévoyait dans son jugement.
Ce document ne permet donc pas de connaître les éléments pris en compte pour constater la restriction substantielle et durable à l'emploi.
Les pièces médicales et certificats médicaux produits par Mme [L] ne permettent pas d'en déduire l'existence d'une telle restriction, le handicap de Mme [L] n'étant pas contesté et devant être pris en compte dans la recherche d'un emploi adapté.
Si le mari de Mme [L] atteste l'aider dans les actes de la vie quotidienne, il précise avoir un emploi, ce qui implique que Mme [L] reste seule dans la journée.
Des éléments de Pôle Emploi, il apparaît que Mme [L] s'est inscrite tardivement pour rechercher un emploi, qu'elle a formé une demande de renouvellement de reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui induit qu'elle est considérée comme en état de travailler mais qu'elle ne peut postuler qu'à des emplois adaptés à son état.
Mme [L] ne produit aucun document laissant à penser qu'elle ne peut trouver aucun poste adapté à son handicap.
En conséquence, elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [L], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/01799) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] épouse [L] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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