Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/03553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24SM
Minute : 25/96
Madame [M] [F]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Représentant : Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [M] [F]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Julie GIRY
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l'audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [M] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparante,
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 Août 2024 Madame [F] [M] a demandé au Tribunal de de proximité de Montreuil-sous-Bois, de prononcer le paiement fractionné de la dette, d’un montant de 889,39 euros, contractée auprès de France Travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 03 juillet 2025 à la demande de France Travail.
Au jour de l’audience Madame [F] [M] comparait en personne, France Travail est valablement représenté.
Les parties informent le tribunal qu’elles sont parvenues à un accord et demandent qu’il soit homologué.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions de l'article 1565 est applicable à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il est constant que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation judiciaire de l'accord auquel elles sont parvenues.
Elles indiquent oralement les termes de l’accord, à savoir le règlement de 29 mensualités de 30 euros et le solde le 30-ème mois.
Cet accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont à libre disposition.
En conséquence, il lui sera donné force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
HOMOLOGUE l’accord aux termes duquel Madame [F] [M] apure sa dette auprès de France Travail en 29 mensualités de 30 euros et le solde le 30-ème mois.
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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