Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/189
Rôle N° RG 23/08071 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO6B
[O] [V]
C/
[K] [P]
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
Me Charles TROLLIET-
MALINCONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 08 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03693.
APPELANTE
Madame [O] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004427 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 31 octobre 1996 à Oran (Algérie) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [U] [C]
née le 14 juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [P]
né le 02 décembre 1988 à Oran (Algérie) demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et la résiliation du bail conclu entre Mme [C], venant aux droits de M. [D] et Mme [V] et M. [P], au 26 décembre 2021 ;
- ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- dit que le sort des meubles sera réglé par les artcles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [V] et M. [P] au paiement de la somme de 3 032 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2022 ;
- débouté Mme [V] de sa demande en réalisation de travaux ;
- débouté Mme [V] de sa demande en délai de paiement ;
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [V] et M. [P] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juin 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décion, l'appel portant sur toute ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, Mme [V] a conclu à l'homologation du protocole signé entre les parties et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2024, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle :
- homologue le protocole d'accord intervenu entre les parties ;
- infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement au 26 janvier 2022 ;
- constate la résiliation du bail de plein droit au 26 janvier 2022 ;
- ordonne l'expulsion de M. [P] et de Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- laisse à la charge des parties les dépens engagés.
Régulièrement intimé, M. [K] [P] n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'homologation du protocole d'accord et les pouvoirs du juge des référés :
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 384 du code de procédure civile précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 1565 du même code indique que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce il conviendra de constater que le protocole d'accord signé entre les parties, a mis fin à l'instance devant la cour.
Il conviendra de constater le dessaisissement de la cour.
Par conséquent la cour ne peut pas statuer sur les demandes formulées par Mme [C] relatives à l'infirmation de l'ordonnance, alors qu'est demandé en premier lieu l'homologation du protocole d'accord.
Par ailleurs, saisie et statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour reste « le juge du provisoire » et ses décisions ne sont jamais définitives.
Elle ne peut dès lors être assimilée « au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » tel que visé à l'article 1565 du code de procédure civile, lequel ne peut être que le juge du fond.
L'article 1566 du code civil dispose que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En application de cette disposition la cour invite les parties à solliciter cette homologation par la voie la procédure sur requête, qu'il convient de présenter au président du tribunal judiciaire
Sur les frais et dépens :
L'équité commande que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate la transaction des parties ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ;
La greffière La présidente
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