Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03647 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPL7
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 JUIN 2022
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020/a178
APPELANTE :
Madame [W] [B]-[S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me TROUILLARD substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1968
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience, a dégagé sa responsabilité le 23/01/23
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Perpignan a ordonné la saisie des rémunérations servies à Monsieur [S] pour un montant de 18.333,28 € en principal et 1.055,10€ en intérêts ; dit que la saisie de se déroulera dans la limite de 250€ par mois ; rejeté toutes autres demandes ;
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022 et dans ses dernières écritures en date du 9 décembre 2022, elle demande à la cour de :
-Ordonner la saisie pour un montant de 20.000 €en principal et 5.014,49 € en intérêts échus au 15 novembre 2022, sous réserve des paiements effectués par Monsieur [S] ;
-Prononcer la condamnation avec intérêts à compter du 16 novembre 2022 ;
- Condamner Monsieur [S] au paiement des frais d'huissier et au paiement des autres frais d'exécution ;
- Dire n'y avoir lieu à limite de saisie par mois ;
- Débouter Monsieur [S] en toutes ses demandes ;
-Condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Monsieur [S] a constitué avocat le 14 octobre 2022, mais par courrier adressé par RPVA, M° Le Quellec a indiqué avoir été dessaisi par son client ; elle ajoute que celui-ci a entièrement soldé sa dette en payant la somme de 17.555,07 € selon décompte actualisé le 5 janvier 2023 par l'étude de Me [D], huissier de justice ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que ce décompte produit de manière contradictoire, par RPVA le 23 janvier 2023, n'a attiré aucune critique de la part de Mme [B] ;
La cour constate que ce décompte comporte au principal la somme de 20.000 € due au titre de la prestation compensatoire et celle de 5.214,50 € au titre des intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 ;
La cour constate aussi que ce décompte comporte le détail de l'ensemble des frais de poursuite et de droit proportionnel dû dans le cadre de cette procédure ;
La cour constate enfin que Mme [B] indique dans ses écritures avoir reçu paiement en outre de la somme de 8.016,50 €, telle que mentionnée aussi dans le cadre du décompte de l'huissier de justice ;
La cour dira enfin que le premier juge ayant constaté d'une part, le montant en principal de 20.000 € et d'autre part, un paiement partiel à hauteur d'un montant de 1.666,72 €, a, à bon droit, limité le montant de la saisie à la somme de 18.333,28 € ;
La décision sera donc confirmée en ce chef ;
En ce qui concerne le montant des intérêts dus, il est constant qu'il s'élevait à la somme de 5.214,50 € au titre des intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 ;
En conséquence, la cour condamnera Monsieur [S] au paiement de cette somme ;
La cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qui concerne la limite de prélèvement mensuel ;
La cour dira qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Monsieur [S] sera condamné aux dépens d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [W] [B] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf
sur le montant des intérêts dus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, fixe à la somme de 5.214,50 € le montant des intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 dans le cadre de la saisie des rémunérations ordonnée le 23 juin 2022;
Déboute Mme [B] en toutes ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens d'appel;
Le greffier Le président
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