Texte intégral
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3PJ
Nom du ressortissant :
[B] [N] [O] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N] [O] [Y]
né le 31 Août 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a notamment condamné [B] [Y] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, les faits poursuivis comportant notamment l'infraction de non respect d'une assignation à résidence.
Par arrêté du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a fixé le pays de retour.
Par décision en date du 16 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2023.
Suivant requête du 17 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2023 à 14 heures 54, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2023 a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention de [B] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mars 2023 à 20 heures 13 en faisant valoir que son client était sorti de l'hôpital à temps pour comparaître devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été porté atteinte à ses droits de la défense car il a été ramené directement au centre de rétention administrative sans comparaître.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.
[B] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'atteinte aux droits allégués par le conseil de [B] [Y]
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que [B] [Y] a été conduit aux urgences de l'hôpital [3] le 18 mars 2019, alors que l'audience devant le juge des libertés et de la détention était fixée le même jour à 10 heures et qu'il a été examiné par un médecin à 10 heures 14, il a été remis aux forces de l'ordre à 10 heures 30, le praticien indiquant qu'après examen son état de santé ne justifiait pas d'hospitalisation en milieu hospitalier ;
Attendu que le conseil de [B] [Y] soutient dans sa requête d'appel que l'audience du juge des libertés et de la détention de Lyon s'étant terminée à 12 heures 40, son client pouvait parfaitement être emmené devant lui pour comparaître en personne et qu'il a demandé en vain cette comparution malgré cette sortie de l'hôpital qui était alors connue ;
Attendu qu'il ajoute lors de l'audience que l'absence de son client à l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne lui a pas permis de le rencontrer pour préparer sa défense ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-6 du CESEDA n'imposent pas au juge des libertés et de la détention de faire convoquer l'étranger dès lors qu'il n'a été saisi que par l'autorité administrative d'une requête en prolongation de la rétention administrative, cette comparution n'étant de droit que si elle est requise par l'intéressé ;
Qu'il ne ressort pas de la procédure que [B] [Y] ait expressément sollicité de comparaître et l'initiative logique du juge des libertés et de la détention de prévoir systématiquement une telle comparution n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure en cas d'absence de la personne retenue dès lors que les contraintes qui lui sont imposées ne l'ont pas conduit à pouvoir reporter l'examen de la requête préfectorale ;
Attendu, surtout, qu'en l'espèce, il ressort de la décision entreprise que [B] [Y] a été représenté par son avocat et de la motivation de cette dernière que «le conseil de [B] [Y], sans en tirer des conséquences, fait état de l'absence de l'intéressé à la présente audience» ;
Attendu que le procès-verbal d'audition dressé par le greffier du juge des libertés et de la détention fait état en outre que le conseil de l'intéressé a entendu en ses observations et «s'oppose à la demande de prolongation, pas d'éléments de compatibilité avec la rétention.» ;
Attendu que les termes de ces décision et procès-verbal d'audition font foi et le conseil de [B] [Y] n'est pas fondé à se prévaloir d'une demande expresse faite au juge des libertés et de la détention pour organiser un éventuel report de l'examen de la requête préfectorale ; qu'il convient de relever que le délai laissé au juge des libertés et de la détention pour statuer expirait le 19 mars 2023 à 14 heures 54 alors que ce magistrat était avec ses autres collègues de permanence au cours d'un week-end chargé de statuer sur l'intégralité des saisines civiles ou pénales du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, alors soumis à des contraintes insurmontables n'a pas été saisi d'une demande de report de l'examen de l'affaire, et a pu examiner la situation de [B] [Y] en présence de son avocat qui le représentait ;
Attendu qu'il ne peut être présumé une quelconque atteinte aux droits alors qu'aucun élément nouveau n'est fourni en appel pour venir au soutien d'une difficulté concernant l'état de santé de [B] [Y] ;
Qu'aucune irrégularité n'est constituée et aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ;
Attendu qu'en conséquence, en l'absence d'autres moyens invoqués l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment