Texte intégral
ARRET N°248
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5BM
S.A. GAN ASSURANCE
C/
[R]
Etablissement Public CPAM DES DEUX SEVRES
Etablissement Public ONIAM
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02408 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5BM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 octobre 2023 rendue par le Président du TJ de NIORT.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (57)
[Adresse 2]
[Localité 7] / France
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS
ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
[Adresse 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Au vu des résultats d'une cytoscopie réalisée le 25 janvier 2021, [E] [R] a subi le 11 mars 2021 au centre hospitalier de [Localité 6] une adénomectomie voie haute, puis quatre jours plus tard le 15 mars une nouvelle intervention destinée à traiter l'insuffisance rénale dont il souffrait depuis la première intervention.
Il a appris le 21 mai 2021 par le praticien que contrairement à ce qui avait été prévu, sa prostate ne lui avait pas été retirée.
M. [R] ayant présenté dans les mois suivants un taux de PSA anormal, un colloque pluridisciplinaire a préconisé le 4 février 2022 un nouveau dosage des PSA sous trois mois.
Le 22 mars 2022, il était avisé de la nécessité d'engager un traitement par radiothérapie courte en vue de traiter une tumeur à la prostate.
Ce traitement a entraîné pour le patient d'importants troubles urinaires accompagnés de douleurs abdominales intenses résistantes.
Une nouvelle cytoscopie était pratiquée le 13 décembre 2022 à la suite des résultats d'une échographie évoquant la présence d'un éventuel corps étranger, et révélait la présence d'un corps étranger intra-vésical qui, extrait, s'avérait être un fragment de sonde double J gauche à bouche.
Après cette intervention, les douleurs s'atténuaient, et les urines redevenaient claires.
[E] [R] a fait assigner son assureur 'Garantie Dimension Vie Privée' le Gan Assurances, le centre hospitalier de [Localité 6], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (CPAM 79) devant le président du tribunal judiciaire de Niort statuant en référé, pour voir ordonner une expertise médicale.
Le centre hospitalier a invoqué l'incompétence des juridictions judiciaires, et subsidiairement fait toutes protestations et réserves sur l'expertise, en suggérant si elle était ordonnée de commettre un urologue.
Le Gan Assurances a contesté la mission suggérée par son assuré et en a suggéré une autre.
L'Oniam a indiqué ne pas s'opposer à la mesure sollicitée.
La CPAM 79 a demandé acte de ce qu'elle entendait exercer son recours subrogatoire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a :
* constaté que son ordonnance était commune et opposable à la CPAM des Deux-Sèvres, organisme social appelé dans la cause
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Centre hospitalier de [Localité 6]
* ordonné une mission d'expertise confiée au docteur [X] [J] avec mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [E] [R], et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l'intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l'objet d'examens médicaux ou d'intervention ' la victime ayant l'obligation de remettre à l'expert un dossier médical complet comprenant ces états antérieurs-, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
I. Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte médical critiqué
II. Procéder à l'examen clinique de M. [E] [R] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués
III. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
IV. Rechercher si M. [E] [R] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention
V. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances, de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation
VI. Rechercher si un quelconque manquement relatif à l'organisation du service, au contrat d'hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à M. [E] [R] peut être reproché au centre hospitalier de [Localité 6]
VII. Dans cette hypothèse, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements, en les distinguant des conséquences normales prévisibles de la pathologie initiale, en les distinguant des faits imputables à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement ;
4 - Sur l'évaluation du préjudice
En ne s'attachant qu'à la seule part imputables aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
VIII. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
IX. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions
initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
X. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
XI. - Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc ... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stresspostraumatique) le synthétiser comme suit :
Total (100 %) du au soit jours
- partiel de classe 4 (75 %) du au soit *** jours
- partiel de classe 3 (50 %) du au soit *** jours
- partiel de classe 2 (25 %) du au soit *** jours
- partiel de classe 1 (10 %) du au soit *** jours
L'expert pourra aussi fixer un pourcentage en dehors de ces classes.
XII. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ;
XIII. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation est d' inclure dans l'obligation d'indemnisation les conséquences d'un état antérieur ignoré de la victime et du corps médical que l'accident a révélé; À cet effet l'expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial
lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif Il intervient donc après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s'il est consolidé à moins qu'il ait disparu.
L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s'il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d'indiquer s'il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème.
En effet, la pratique de la valorisation par l'application d'une valeur au point de pourcentage ne s'oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s'ajouter à la somme obtenue au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente somatique par la multiplication d'un point et d'une valeur barémisée.
Le travail médico-légal implique que dans un premier temps l'expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer.
XIV. Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux :
- prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons.
- prise en charge avec surveillance.
- prise en charge en l'absence de difficultés particulières.
La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) :
Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi 11022-19.623, publié au Bulletin. Par l'arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d'appel qui a refusé d'allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs
qu'elle était capable d'assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne» et « les tâches ménagères légères ». Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d'une victime doivent s'apprécier au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier.
La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce
personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi 11019-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Indiquer si tout moyen technique de télé alarme ou de surveillance ou aide électronique à distance ou tout autre système d'aide à distance ou tout autre moyen technique palliatif sont possibles, en précisant les conditions d'adaptation de ces systèmes à la victime à titre de substitution aux aides de tierce personne.
XV. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
XVI. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la
victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; si nécessaire, l'expert pourra recourir à tout ergothérapeute de son choix, y compris non inscrit sur la liste des experts à condition qu'il prête serment par écrit, pour lui prescrire de réaliser des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes professionnels autorisés l'application d'appareillage et de matériels d'aide technique approprié à l'ergothérapie.
XVII. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
XVIII. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle,
Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au
titre de l'incidence professionnelle.
XIX. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du
fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
XX. Souffrances endurées jusqu'à la consolidation :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
XXI. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature ou I 'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
XXII. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte
ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité ;
XXIII. Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
XXIV. Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc
XXV. Préjudice permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
XXVI. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
XXVII. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ;
* fixé à 4 500 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [R] au greffe du tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour ;
* rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert serait caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ;
* dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
* dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
*dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2024
* dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
* dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
* dit que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes ou toute autre cour, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion.
* enjoint aux parties de remettre à l'expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et I 'accord du demandeur sur leur divulgation ;
* dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ;
* dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
* dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
* dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
* dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
* dit que l'expert pourra si nécessaire :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
* dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité
et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document
qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2024 sauf prorogation expresse ;
SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION
* dit que si l'état de santé de M. [E] [R] n'est pas consolidé à la date de l'expertise en aggravation, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi des expertises auprès du tribunal judiciaire de Niort ;
* dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : expertises.tj-niort@justice.fr ;
* désigné le juge en charge du contrôle des opérations d'expertise figurant sur l'ordonnance
* débouté les parties de toute autre demande
* condamné M. [E] [R] aux entiers dépens.
La société GAN Assurances a relevé appel le 27 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 5 mars 2024 par la société GAN Assurances
* le 28 décembre 2023 par le centre hospitalier de [Localité 6]
* le 5 janvier 2024 par l'Oniam
* le 4 janvier 2024 par M. [E] [R]
La société GAN Assurances demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée, en ce qu'elle donne mission à l'expert de
'Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation est d' inclure dans l'obligation d'indemnisation les conséquences d'un état antérieur ignoré de la victime et du corps médical que l'accident a révélé; À cet effet l'expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif Il intervient donc après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s'il est consolidé à moins qu'il ait disparu.
L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s'il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d'indiquer s'il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème.
En effet, la pratique de la valorisation par l'application d'une valeur au point de pourcentage ne s'oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s'ajouter à la somme obtenue au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente somatique par la multiplication d'un point et d'une valeur barémisée.
Le travail médico-légal implique que dans un premier temps l'expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer'
et en ce qu'elle a inséré les passages suivants en explication de la cotation des postes d'aide humaine et d'incidence professionnelle :
'Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) :
Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi 11022-19.623, publié au Bulletin Par l'arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d'appel qui a refusé d'allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs qu'elle était capable d'assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne » et « les tâches ménagères légères ». Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d'une victime doivent s'apprécier au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier.
La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi 11019-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Indiquer si tout moyen technique de télé alarme ou de surveillance ou aide électronique à distance ou tout autre système d'aide à distance ou tout autre moyen technique palliatif sont possibles, en précisant les conditions d'adaptation de ces systèmes à la victime à titre de substitution aux aides de tierce personne.'
et
'Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle,
Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle'.
Statuant à nouveau :
-de rejeter la mission sollicitée par M. [R] sur les cotations des postes de préjudices et de supprimer le point XIII ainsi que l'ensemble des passages précités
-d'ordonner une expertise avec la mission suivante :
PRÉPARATION DE L'EXPERTISE
1) Convoquer les parties (dont la victime à examiner) en respectant un délai de convenance de trois semaines au moins et en s'assurant de la disponibilité de ces dernières.
2) Se faire communiquer, par la victime ou son représentant légal, en s'assurant de la communication contradictoire de ces pièces, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie....
DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE
I - Rappel des faits
3) S'assurer de l'identité de la victime.
4) A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents
médicaux fournis :
* relater les circonstances de l'accident,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
5) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en ouvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le (ou les) service(s) concerné(s).
6) Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine, et reproduire totalement ou partiellement, les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ainsi que les éventuels bilans neuropsychologiques.
8) Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie antérieur, tant au plan personnel qu'au plan des activités sportives, de loisirs et d'agrément ; ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation.
9) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
II - Examen médical
10) Recueillir et retranscrire en totalité les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, dates d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. Préciser les conditions de reprise de l'autonomie.
11) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport.
III - Bilan situationnel
12) Décrire l'environnement familial et social.
13) Décrire les conditions d'habitation de la victime et les contraintes qui en résultent (accessibilité, déplacements intérieurs et extérieurs ...).
14) Décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et en particulier des actes essentiels de la vie, le déroulement habituel d'une journée et les éventuelles aides techniques et humaines mises en ouvre.
15) Préciser si la MDPH a été saisie et dire si des prestations de compensations sont versées. Si oui, lesquelles.
16) Conformément aux dispositions de la toi n° 2002-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :
* recueillir, auprès de la victime et/ou de ses proches, les éléments et souhaits caractérisant le projet de vie,
* en fonction des données de l'examen clinique et du bilan situationnel, se prononcer sur la cohérence et la faisabilité de ce projet de vie,
En cas de réponse positive, préciser les éléments techniques, thérapeutiques et/ou humains nécessaires à sa réalisation.
17) Préciser si pour améliorer l'autonomie de la victime :
* un aménagement du lieu de vie et/ou du véhicule doit être prévu et préciser lequel,
* si le recours à des aides techniques est nécessaire et dire lesquelles.
18) En fonction de l'examen clinique, préciser si la victime conserve actuellement une gêne complète ou incomplète concernant :
* les actes quotidiens et en particulier les actes essentiels de la vie et dire si son état justifie la nécessité d'une aide de vie et indiquer les actes de la vie pour lesquels elle est nécessaire, sa durée et sa fréquence,
* la reprise d'une activité professionnelle,
* les activités de loisirs et d'agrément antérieurs.
IV - Conclusions
20) Indiquer :
20.1. Si l'état fonctionnel du blessé est stabilisé
20.1.1. EN CAS DE RÉPONSE NÉGATIVE :
* dire à quelle époque, un nouvel examen pourrait être envisagé.
20.1.2. EN CAS DE RÉPONSE POSITIVE:
* fixer la date de stabilisation fonctionnelle.
* que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionneltemporaire (DFT) subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins,
difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
- en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée.
* Dire s'il existait les éléments constitutifs d'un Préjudice esthétique temporaire en cas de réponse positive, le décrire.
* décrire les séquelles imputables.
* fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutives d'un déficit fonctionnel permanent (DFP)
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date
de celui-ci à la date de consolidation. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L`évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
* lorsque la victime évoque l'impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
* lorsque la victime fait état de troubles sexuels, en préciser la réalité, les éléments objectifs d'appréciation et le lien éventuel avec l'accident.
20.2. Lorsque l'état fonctionnel est stabilisé, indiquer si le retentissement situationnel est également stabilisé :
20.2.1. EN CAS DE RÉPONSE NÉGATIVE :
* décrire le projet de vie et l'état actuel de sa mise en ouvre,
* dire à quelle époque un nouvel examen pourra être envisagé,
* indiquer que la consolidation médico-légale n'est pas acquise,
20.2.2. EN CAS DE RÉPONSE POSITIVE :
* fixer la date de consolidation médico-légale
* lorsque la victime allègue un retentissement professionnel définitif, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué.
* En fonction de l'examen clinique, préciser si la victime conserve une gêne complète ou incomplète concernant les actes quotidiens et en particulier les actes essentiels de la vie et dire si son état justifie la nécessité d'aides technique et humaine et préciser pour cette dernière, sa durée et ses modalités d'intervention.
* Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
21) Adresser son pré rapport et répondre aux éventuelles observations écrites des parties, avant le dépôt du rapport définitif.
22) L'expert pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personne, conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile ou prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans les termes de l'article 278 de ce code
-de réserver les dépens.
La société GAN Assurances reproche à la mission de méconnaître la nomenclature dite 'Dintilhac' et de perturber l'équilibre structurel du processus d'indemnisation par les organismes sociaux, les assureurs, l'Oniam.
Elle soutient que décliner le déficit fonctionnel permanent en plusieurs taux revient à doubler artificiellement et faussement certains postes de préjudice en fonction des répercussions que ce déficit peut ou non avoir sur d'autres aspects du quotidien, et aboutit mécaniquement à augmenter le montant de l'indemnisation globale de ce poste.
Elle affirme que la modification de la qualité de vie après un accident ainsi que les phénomènes douloureux post-consolidation font partie intégrante de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et constitutive d'un déficit fonctionnel permanent, que ses composantes constituent un ensemble indissociable ; et que le médecin expert évalue le dommage mais n'a pas fonction de créer de nouveaux postes de préjudice.
Elle prône une mission conforme à la nomenclature 'Dintilhac'.
Elle estime que les commentaires de jurisprudence n'y ont pas leur place.
Le centre hospitalier de [Localité 6] demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a inséré des commentaires relatifs à l'interprétation jurisprudentielle de certains postes de préjudices et rédigé le point XIII de la mission sur le modèle de l'ANADOC
statuant à nouveau, et rejetant la mission sollicitée par M. [R]:
-d'ordonner une expertise avec la mission proposée par le GAN Assurances
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il déclare que, bien qu'intimé, il soutient l'appel interjeté par le GAN et fait sienne l'argumentation de celui-ci.
L'Oniam demande à la cour de prendre acte de ce qu'il s'en remet à justice sur les mérites de l'appel, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [E] [R] demande à la cour :
-de juger que la déclaration d'appel enregistrée auprès de la cour d'appel de Poitiers le 27 octobre 2023 est dépourvue de l'effet dévolutif concernant toutes les demandes autres que celle relative à la définition du déficit fonctionnel permanent (point XIII de la mission d'expertise ordonnée)
En tout état de cause :
-de confirmer l'ordonnance déférée
-de débouter la société GAN Assurances et le centre hospitalier de [Localité 6] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
-de condamner la société GAN Assurances à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société GAN Assurances aux entiers dépens
-de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM 79, l'Oniam et le centre hospitalier de [Localité 6].
Il soutient au visa des articles 901, 4°, 562 et 564 du code de procédure civile, que l'effet dévolutif de l'appel n'a opéré qu'au titre des deux seuls chefs de jugement critiqués, qui sont le point XIII de la mission d'expertise et les commentaires de la jurisprudence de la Cour de cassation visés dans la déclaration d'appel, et que le GAN Assurances ne peut solliciter une tout autre expertise, l'adverbe 'notamment' figurant dans sa déclaration d'appel ne suffisant pas à désigner au sens requis d'autres chefs de jugement critiqués.
Il fait valoir qu'il est de jurisprudence assurée que le poste du déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociales, et que le juge doit indemniser toutes les composantes de ce préjudice.
Il affirme que ce poste de préjudice ne doit pas être évalué uniquement sur le fondement d'un barème médical tel que le barème du concours médical.
Il rappelle que le juge a le libre choix de sa mission, et réfute tout risque de double indemnisation.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le périmètre de l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du GAN Assurances
L'article 901 du code de procédure civile édicte que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(....)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 édicte que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel de la société GAN Assurances énonce que 'l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a rejeté la mission demandée par le GAN Assurances'.
L'effet dévolutif porte ainsi sur l'ensemble de la mission impartie à l'expert par le juge des référés, quand bien même la déclaration d'appel met ensuite en exergue deux points, ceux-ci étant assortis de l'adverbe 'notamment', et la critique faite au jugement de n'avoir pas donné au technicien la mission demandée par le GAN mais une autre ouvre à l'appelante la faculté de demander à la cour d'ordonner la mission qu'elle prônait aux lieu et place de celle fixée dans l'ordonnance.
* sur la mission d'expertise
L'institution d'une expertise médicale n'est pas discutée en son principe.
Pour ce qui est de la formulation de la mission, il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu'il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, sans que celui-ci puisse porter d'appréciations d'ordre juridique.
Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative.
L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert, ni a fortiori par ses analyses, y compris en leurs outils.
La mission donnée à l'expert commis est conforme à ces principes.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, la formulation à laquelle recourt le juge des référés est pertinente et opérante ; elle n'intègre nullement dans ce poste le préjudice sexuel ni le préjudice d'agrément ; et l'appelante, tenue de réparer intégralement le dommage de la victime, n'est pas fondée à contester la possibilité offerte au technicien de le détailler 'si nécessaire et selon sa libre appréciation technique' en sous-taux qui peuvent présenter leur utilité pour apprécier l'indemnisation de ce poste et n'induisent aucunement un risque de double indemnisation contre lequel le juge du fond éventuellement saisi pourra en tout état de cause être alerté en tant que de besoin par les obligés à réparation s'il s'avérait saisi de telles prétentions.
Quant aux quelques observations tirées d'arrêts de la Cour de cassation insérées par le juge des référés dans la mission ordonnée, elles n'encourent pas le rejet que formule l'appelante et ont l'utilité de poser la définition de concepts médico-légaux communément retenue par les juridictions en charge de la réparation des préjudices..
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l'ordonnance afférents aux dépens sont adaptés et pertinents et seront confirmés, sauf à préciser que c'est la charge provisoire des dépens de référé que conserve le demandeur à une instance fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
L'appelante succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à M. [R] pour le couvrir des frais irrépétibles que son appel l'a contraint à exposer afin de se faire représenter devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf à préciser que c'est la charge provisoire des dépens de référé que M. [E] [R] conserve
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société GAN Assurances aux dépens d'appel
CONDAMNE la société GAN Assurances à payer 2.500 euros à M. [E] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,