Texte intégral
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJK
N° Minute :
Notification le 30 juin 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 22/0045 rendue par Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 14 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 22 Juin 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le 28 Décembre 1989 à VAISON LA ROMAINE
de nationalité Française
2 rue de l'église
05400 VEYNES
assistée de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE
Rue Docteur Provansal
05300 LARAGNE MONTEGLIN
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 juin 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 30 Juin 2022 par Joëlle BLATRY, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [P] [G] a été hospitalisée pour péril imminent le 5 juin 2022.
Cette hospitalisation a été confirmée par décision du 14 juin 2022 qui a également ordonné une mesure d'expertise psychiatrique.
L'ordonnance déférée a été notifiée le même jour à Madame [G].
Par courrier reçu le 22 juin 2022, Madame [G] a contesté la décision du 14 juin 2022.
Le 28 juin 2022, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la mesure de soin.
A l'audience du 30 juin 2022, Madame [G] ne comparait pas et est représentée par son conseil qui fait valoir que l'appel sur l'hospitalisation est devenu sans objet du fait du passage de la patiente en soins ambulatoires.
Elle expose ne pas avoir d'instruction sur l'expertise.
Madame [G] a été admise pour trouble du comportement en état d'ébriété dans un contexte d'incurie.
Son état d'agitation intense a nécessité un traitement sédatif avec contention.
Le certificat de 72 heures a constaté un apaisement avec un état encore fluctuant.
Les certificats médicaux des 23 et 27 juin 2022 relèvent une évolution encourageante de l'état émotionnel de Madame [G] avec acceptation d'un programme de soins.
Par décision du centre hospitalier Buech-Durance du 23 juin 2022, l'hospitalisation a été transformée en soins ambulatoires.
Dès lors, l'appel de Madame [G] sur ce point est devenu sans objet.
En revanche, la décision entreprise sera infirmée sur la demande d'expertise laquelle n'apparaît pas en l'état utile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Joëlle BLATRY, Conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de Madame [P] [G] recevable,
Constatons que l'appel de Madame [P] [G] sur son hospitalisation est devenu sans objet,
Infirmons la décision déférée sur la mesure d 'expertise psychiatrique,
Statuant sur ce point,
Donnons main levée de la mesure d'expertise psychiatrique,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Joëlle BLATRY, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère déléguée
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