Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JANVIER 2026
N° RG 24/03790 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGED
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 10]
dispensé du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Madame [B] [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [X], [E] [Y] et de l’enfant [A], [M], [K], [W] [Y],
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637 et Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SENIE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [U], [G], [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
Copie exécutoire : Parquet civil, Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637
Copie certifiée conforme : Monsieur [Y]
ACTE INITIAL du 21 juin 2024 reçu au greffe le 1er juillet 2024.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 4 novembre 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
Dit que l’action est recevable ;
avant dire droit,
Rejette la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur la filiation de l'enfant [R], [I], [M], [K], [W] [Y] ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les trois personnes suivantes :
1° l'enfant [X], [E] [Y] est né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15] (YVELINES) de Madame [B], [O] [C], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE) ;
2° Monsieur [U], [G], [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) ;
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [U], [G], [T] [Y] sur [X], [E] [Y]
Dit n'y avoir lieu à consignation, le ministère public étant l’un des requérants ;
Dit que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
Dit que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
Sursoit à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
Renvoie l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 22 septembre 2026 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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