Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°63
N° RG 20/05989 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-REPO
S.A.R.L. TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR (TA2B)
C/
Mme [Z] [N]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas LEONCE,
- Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR (TA2B) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Nicolas LEONCE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué,
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [Z] [N]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
La SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR (TA2B) exploite un magasin d'alimentation et bazar situé à [Localité 3].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2017, la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR a engagé Mme [Z] [N] en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, en application de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 10 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de, notamment :
' Condamner la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à lui verser :
- 1.512,85 € au titre des heures majorées à 25 % de septembre à décembre 2017,
- 151,28 € de congés payés afférents,
- 2.615,73 € au titre des heures majorées à 50 % de septembre à décembre 2017,
- 261,57 € de congés payés afférents,
- 5.236,40 € au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2018,
- 523,64 € de congés payés afférents,
- 9.411,44 € au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2018,
- 941,14 € de congés payés afférents,
- 802,56 € au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2019,
- 80,25 € de congés payés afférents,
- 1.241,21 € au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2019,
- 124,12 € de congés payés afférents,
- 9.127,50 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
' Condamner la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à lui verser :
- 3.042,50 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,25 € de congés payés sur préavis,
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à la date du jugement à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.212,60 € d'indemnité de congés payés dus par l'employeur,
- 4.563,75 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR le 07 décembre 2020 contre le jugement du 09 novembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Jugé que :
- la SARL TASHIN ALIMENTATION BOUCHERIE BAZAR s'était rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé,
- les fautes commises par la SARL TASHIN ALIMENTATION BOUCHERIE BAZAR étaient suffisantes pour justifier de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à verser à Mme [N] :
- 3.042,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,25 € bruts de congés payés sur préavis,
- 1.140,94 € d'indemnité de licenciement,
- 4.212,60 € bruts d'indemnité de congés payés dus par l'employeur,
- 2.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.127,50 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1.512,85 € bruts au titre des heures majorées à 25 % de septembre à décembre 2017,
- 151,28 € bruts de congés payés afférents,
- 2.615,73 € bruts au titre des heures majorées à 50 % de septembre à décembre 2017,
- 261,57 € bruts de congés payés afférents,
- 5.236,40 € bruts au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2018,
- 523,64 € bruts de congés payés afférents,
- 9.411,44 € bruts au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2018,
- 941,14 € bruts de congés payés afférents,
- 802,56 € bruts au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2019,
- 80,25 € bruts de congés payés afférents,
- 1.241,21 € bruts au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2019,
- 124,12 € bruts de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à remettre à Mme [N] des bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' Dit que l'exécution provisoire est de droit applicable dans le respect des dispositions prévues à l'article R.1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen de Mme [N] à 1.521,25 €,
' Débouté la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR de sa demande reconventionnelle,
' Condamné la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 suivant lesquelles la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR demande à la cour de:
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] et dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 1.512,85 € bruts au titre des heures majorées à 25 % de septembre à décembre 2017,
- 151,28 € bruts de congés payés afférents,
- 2.615,73 € bruts au titre des heures majorées à 50 % de septembre à décembre 2017,
- 261,57 € bruts de congés payés afférents,
- 5.236,40 € bruts au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2018,
- 523,64 € bruts de congés payés afférents,
- 9.411,44 € bruts au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2018,
- 941,14 € bruts de congés payés afférents,
- 802,56 € bruts au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2019,
- 80,25 € bruts de congés payés afférents,
- 1.241,21 € bruts au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2019,
- 124,12 € bruts de congés payés afférents,
- 9.127,50 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
- 3.042,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,25 € bruts de congés payés sur préavis,
- 1.140,94 € nets d'indemnité de licenciement,
- 4.212,60 € bruts d'indemnité de congés payés dus par l'employeur,
- 2.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à remettre à Mme [N] des bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit que l'exécution provisoire était de droit applicable, tout en fixant le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 1.521,25 €,
- débouté la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
' Constater le caractère frauduleux des pièces produites par Mme [N] à savoir les attestations sur l'honneur et les relevés d'heures journaliers et les écarter des débats,
' Faire application du principe fraus omnia corrumpit,
' Débouter Mme [N] de sa demande en rappel de salaire au titre de ses prétendues heures supplémentaires, comme n'étant ni fondée, ni justifiée, ni motivée,
' Constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
' Débouter Mme [N] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé,
' Débouter Mme [N] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
' Dire et juger n'y avoir lieu à :
- résiliation judiciaire du contrat de travail,
- remise à Mme [N] des bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, sous astreinte,
' Juger n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit,
' Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
' Condamner Mme [N] à payer à la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR la somme de :
- 13.691,25 € à titre de remboursement de la somme réglée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit,
- 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- au titre des heures supplémentaires :
- 1.512,85 € au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2017,
- 151,28 € de congés payés afférents,
- 2.615,73 € au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2017 ,
- 261,57 de congés payés afférents,
- 5.236,40 € au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2018,
- 523,64 € de congés payés afférents,
- 9.411,44 € au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2018,
- 941,14 € de congés payés afférents,
- 802,56 € au titre des heures majorées à 25 % au titre de l'année 2019,
- 80,25 € de congés payés afférents,
- 1.241,21 € au titre des heures majorées à 50 % au titre de l'année 2019,
- 124,12 € de congés payés afférents,
- 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit l'équivalent de six mois de salaire,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] et dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à remettre à Mme [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient d'un bulletin de salaire rectifié, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes,
- s'est réservé le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,
En conséquence,
' Condamner la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 3 042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire,
- 304,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.140,94 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.212,60 € au titre des 60 jours de congés payés dus par l'employeur,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le quantum fixé par le conseil de prud'hommes de Lorient,
' Condamner en conséquence la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à verser à Mme [N] des dommages et intérêts à hauteur de 4.563,75 €, soit 3 mois de salaire,
' Condamner la SARL TAHSIN ALIMENTATION BOUCHERIE ET BAZAR à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 587,86 € à titre de repos compensateur au titre de l'année 2017,
- 4.342,26 € à titre de repos compensateur au titre de l'année 2018,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la SARL TA2B développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 24 mai 2023 (page 8) des prétentions relatives à une demande de sursis à statuer et de mesure d'instruction, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ces titres. Partant, la cour ne saurait statuer sur des demandes non énoncées au dispositif des écritures de l'appelante.
Sur la demande de rejet des pièces
Alléguant le caractère frauduleux des pièces produites par Mme [N], la SARL TA2B sollicite qu'elles soient écartées des débats.
En réplique, Mme [N] fait valoir que les critiques des attestations produites sont injustifiées.
La preuve étant libre en matière prud'homale, il appartient au juge d'en apprécier librement la valeur et la portée, dès lors qu'elle n'a pas été obtenue par fraude.
En l'espèce, la SARL TA2B produit uniquement la plainte déposée au tribunal de grande instance de Lorient datée du 25 juin 2020 et dans laquelle il est indiqué : '[...] Monsieur [G] [Y], gérant de la société TA2B, est bien fondé à déposer plainte contre X pour faux, usage de faux, fausse attestation et usage de fausse attestation, infractions visées aux articles 441-1 et 441-7 du code pénal.' (pièce n°10).
Pour autant, l'employeur, qui ne fait aucunement état des suites de la plainte susvisée, ne produit pas l'enregistrement litigieux dans lequel Mme [N] aurait reconnu le caractère mensonger des pièces, et ne produit aucun élément pertinent permettant à la cour de constater que les pièces versées par Mme [N] ont été obtenues de façon déloyale.
En outre, le seul fait que M. [J], dont le témoignage est produit par la salariée, soit dans un lien de subordination avec la SARL TA2B, ne permet pas d'écarter l'attestation des débats, la cour étant en mesure de prendre en considération ce témoignage parmi les autres éléments probatoires qui lui sont soumis.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cour examine les attestations et décomptes établis par Mme [N] et en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il y a lieu de débouter la SARL TA2B de ses demandes.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, la SARL TA2B soutient que les décomptes et attestations produits par la salariée sont mensongers et dépourvus de crédibilité de sorte qu'ils ne permettent pas de justifier de ses heures de travail effectif. La société conteste avoir demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires.
Pour confirmation à ce titre, Mme [N] fait valoir qu'elle travaillait 7 jours sur 7 et accomplissait un nombre important d'heures supplémentaires. Elle soutient avoir établi un décompte précis de son temps de travail ainsi que de nombreuses attestations.
La salariée fait également valoir que la société ne produit aucun élément permettant de vérifier le contrôle du temps de travail des salariés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme [N] produit :
- son contrat de travail mentionnant à l'article 3 : 'A titre de rémunération, Madame [T] [Z] percevra un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros pour 35 heures de travail par semaine' (pièce n°1) ;
- l'attestation de M. [J] indiquant : 'J'atteste sur l'honneur travailler avec Mme [N] [Z] tous les jours moi travaillant 6 jours elle 7 jours. A plusieurs reprises venant faire mes courses au magasin mon seul jour de repos je la voyais travailler' (pièce n°3) ;
- six attestations de clients du magasin, dont celle de Mme [P] indiquant : '[...] en tant que cliente habituelle chez TA2B et amie de M. [M] frère du dirigeant M. [Y] [G] ; que l'employée Mme [Z] travaillant dans le magasin depuis 2016 ; la voir travailler 7j/7j jusqu'à une heure tardive la nuit.
- 7j/7j parce que je venais faire mes courses différents jours de la semaine le soir et à chaque fois je croisais [Z] et j'étais étonnée que même les week-ends elle travaillait' (pièces n°4, 6, 7, 8, 9, 10)
- l'attestation de Mme [C], une amie, indiquant : 'J'ai constaté personnellement que mon amie [Z] n'avait aucun jour de congés dans la semaine et ça depuis qu'elle a commencé à travailler dans l'établissement TA2B' (pièce n°11) ;
- un décompte des heures effectuées sous forme de tableau pour la période de septembre à décembre 2017 mentionnant un total de 868 heures travaillées (pièce n°12) ;
- un décompte des heures effectuées sous forme de tableau pour la période de janvier à décembre 2018 mentionnant un total de 3037 heures travaillées (pièce n°13) ;
- un décompte des heures effectuées sous forme de tableau pour la période de janvier 2019 à février 2019 mentionnant un total de 454 heures travaillées (pièce n°14) ;
- des bulletins de salaire pour la période d'août 2017 à mars 2019 indiquant 151,67 heures au titre des heures travaillées et payées et ne mentionnant aucune absence au titre des congés payés, ni heures supplémentaires (pièces n°12, 13 et 14).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, la SARL TA2B produit :
- l'attestation de M. [X] [Y], frère du gérant, indiquant : 'Madame [N] [Z] souvent elle était en retard dans son travail. Plusieurs fois moi même j'ai été la chercher avec ma voiture [...] avril 2018 pendant 3 semaines elle ne s'est pas présentée au travail' (pièce n°3) ;
- l'attestation de Mme [B] [E], salariée, indiquant : '[...] Mme [N] travaillait entre 18 h et 22 h le mercredi ou dimanche. La plupart du temps elle était déposée chez elle par le frère du patron et sa femme' (pièce n°15) ;
- l'attestation de Mme [S] [Y], belle-soeur du gérant, indiquant : '[...] Lorsque Madame [N] [Z] travaillait chez TA2B le mercredi et dimanche, avec mon époux on la déposait chez elle, ou chez ses amis vers 22 heures.' (pièce n°16)
- une autre attestation de M. [X] [Y], frère du gérant, indiquant : '[...] Ni M. [J] ni Madame [N] ne travaillait les lundi et mardi. En plus madame [N] après son travail moi et mon épouse on la déposait chez elle ou chez ses amis vers 22 heures régulièrement' (pièce n°17).
Il doit être relevé que les parties s'accordent sur le fait que Mme [N] ne travaillait pas le matin (page 12 des conclusions de la salariée).
Si la SARL TA2B conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée et indique aux termes de ses dernières écritures que 'Madame [N] ne travaillait pas les lundis et mardis, la salariée terminait ses jours de travail à 22h00, du mercredi au dimanche' (page 9), pour autant, l'employeur à qui il appartient de justifier du temps de travail effectif de ses salariés, ne produit aucun élément pertinent permettant de contrôler le temps de travail de Mme [N] et ne produit d'ailleurs, aucun élément relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, lequel serait 'fermé les lundis du mois d'août' (page 8).
C'est toutefois à juste titre que l'employeur établit la réalité de plusieurs hospitalisations entre les années 2017 et 2019 de la salariée.
Il y a lieu en outre de relever que Mme [N] ne comptabilise pas dans son décompte précité ses nombreux retards et ses absences notamment tels qu'établis par les différentes attestations produites par l'employeur.
Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion très inférieure à celle qui est alléguée.
Il y a lieu d'accueillir ses demandes au titre des heures supplémentaires à la somme de 5.870,56 € brut, du mois de septembre 2017 au 28 février 2019 outre 587,05 € bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En vertu de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L'article L. 3121-38 du même code dispose qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L'article D. 3171-11 du code du travail prévoit qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Enfin, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de demander la prise de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, indemnisation qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il résulte de l'article 5.8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, applicable en l'espèce, que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire et des précédents développements ainsi que des éléments d'appréciation dont dispose la cour que, sur la période du mois de septembre 2017 au 28 février 2019, Mme [N] a été remplie de ses droits au titre des repos compensateurs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des congés non pris
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si Mme [N] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le paiement d'un rappel de salaire de 4.212,60 € au titre des 60 jours de congés payés, elle ne développe aucun moyen de droit et de fait à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, la SARL TA2B soutient que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés. L'employeur indique que Mme [N] n'a effectué aucune heure supplémentaire, que son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé le 20 février 2017 et que la salariée a été déclarée à cette date de sorte qu'elle dispose de bulletins de salaire conformes pour la période litigieuse.
Pour confirmation à ce titre, Mme [N] indique que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée à la date du 18 octobre 2017 alors qu'elle a été embauchée à compter du 20 février 2017, de sorte qu'elle a travaillé au sein de l'entreprise pendant 6 mois sans être déclarée. Par ailleurs, elle conteste avoir signé le prétendu contrat daté du 20 février 2017 produit par la SARL TA2B.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la salariée produit la déclaration préalable à l'embauche réalisée auprès de l'URSSAF de Bretagne le 18 octobre 2017 et mentionnant comme date d'embauche le 1er septembre 2017 ainsi qu'un contrat de travail mentionnant comme date d'embauche le 25 août 2017.
De son côté, l'employeur produit :
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 20 février 2017 mentionnant : 'La durée hebdomadaire de travail est fixée à 10H, du Mardi au Samedi répartie comme suit: du Mardi au samedi de 17 heures à 19 heures soit 2 heures par jour';
- des bulletins de salaire pour la période du 20 février au mois d'août 2017, lesquels mentionnent comme date d'ancienneté le 20 février 2017 ainsi que le versement de cotisations à l'URSSAF de Bretagne.
Il doit être observé que les deux contrats de travail produits par la SARL TA2B et Mme [N], respectivement datés des 20 février 2017 et 25 août 2017 ne comportent pas la même signature, sans qu'il soit pour autant produit par l'une des parties le moindre élément de nature à démontrer la fausseté d'un des contrats. Eu égard aux contradictions existantes entre les deux contrats, ceux-ci doivent être considérés comme dénués de force probante.
Contrairement aux allégations selon lesquelles Mme [N] 'n'a été destinataire d'un bulletin de salaire qu'à compter du mois de septembre 2017", il résulte des pièces versées aux débats que des bulletins de salaire ont été établis pour Mme [N] sur la période de février 2017 à septembre 2017 et qu'ils mentionnent le paiement par l'employeur de cotisations patronales.
Il résulte des éléments d'appréciation dont dispose la cour que la SARL TA2B a tardivement déclaré Mme [N] de sorte que la salariée n'a pas été déclarée préalablement à son embauche selon les conditions de l'article L. 1221-10 du code du travail.
Bien que l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé soit établi, il est observé que l'ensemble des bulletins de salaire produits par les parties mentionnent expressément comme date d'ancienneté le 20 février 2017 ainsi que le versement par l'employeur de cotisations URSSAF.
Dans ces conditions, la volonté de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [N] n'étant pas établie, la déclaration tardive ainsi que la mention erronée de la durée de travail de la salariée sur ses bulletins de salaire sont insuffisantes à caractériser l'infraction de travail dissimulé.
Il est également établi que Mme [N] a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle de sorte que les heures de travail effectif mentionnées aux bulletins de salaire ne correspondent pas aux heures supplémentaires réellement effectuées par la salariée. Pour autant, la salariée n'apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation à ce titre, la SARL TA2B fait valoir que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité des manquements graves qu'elle dénonce. La société indique que la salariée a dissimulé sa grossesse et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après les faits qu'elle invoque de sorte que lesdits faits n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail.
Pour confirmation à ce titre, Mme [N] soutient qu'elle a travaillé de nombreux mois sans déclaration préalable à l'embauche, qu'elle était rémunérée en liquide, qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles elle n'était pas rémunérée, qu'elle ne bénéficiait ni de congés payés, ni de jours de repos de sorte qu'elle a travaillé jusqu'à la date de son accouchement.
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, qu'il appartient au salarié de démontrer.
En l'espèce, compte tenu des précédents développements, il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations envers la salariée quant au respect de la durée du travail compte tenu des heures supplémentaires accomplies.
Si l'employeur dénonce l'ancienneté des griefs formulés par Mme [N], considérant que 'lesdits faits, anciens, n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail', il n'en demeure pas moins que la persistance de l'accomplissement de ces heures supplémentaires, caractérisant une violation par l'employeur de ses obligations de santé, de sécurité et de bonne foi, est d'une telle gravité qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs évoqués par la salariée et contestés par l'employeur.
Le jugement sera confirmé à ce titre
Sur les conséquences financières
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire ouvre donc droit pour la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1.521,25 € brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 3 ans et 9 mois, la SARL TA2B sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.410,94 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1.521,25 €, il sera alloué à Mme [N] une indemnité compensatrice de préavis de 3.042,50 € bruts outre la somme de 304,25 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Suivant, l'article L.1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants.
En l'espèce, Mme [N] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de 3 ans et 9 mois et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un mois et quatre mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de Mme [N], de son âge lors de la rupture (38 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 4.563,75 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL TA2B à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [N] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur la remise des documents sous astreinte
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, cependant, les circonstances de l'espèce ne rendent pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL TA2B, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [N] une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe
DIT n'y avoir lieu à écarter les pièces produites par Mme [Z] [N] ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL TA2B à verser à Mme [Z] [N] les sommes suivantes :
- 5.870,56 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées du mois de septembre 2017 au 28 février 2019 outre 587,05 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 4.563,75 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [Z] [N] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire au titre des congés payés non pris et au titre du non-respect des repos compensateurs,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL TA2B à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [Z] [N] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
DÉBOUTE la SARL TA2B de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TA2B à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TA2B aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.