Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/82275
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ PINUS CEMBRA LIMITED, société de droit étranger
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat constitué lors de la procédure Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. CVML
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Valentin BESNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0265
Maître Marc FARRUCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Janvier 2023 :
La société CVML société d'exercice libéral qui exploite un cabinet d'avocats a sollicité et obtenu, la condamnation de son ancien associé M. [F] [O] au paiement de la somme principale de 87 805,53 euros, aux termes d'une décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 13 mars 2019.
Selon acte extra-judiciaire en date du 10 septembre 2021, maître [I] a procédé à la requête de la société CVML à la signification à M. [O] au [Adresse 2] à [Localité 3] de la décision sus-mentionnée revêtue de la force exécutoire par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Cet acte comme le commandement de payer afin de saisie vente du 6 octobre 2021 et le procès verbal de saisie du 9 novembre 2021 ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 8 décembre 2021, la Société Pinus Cembra Limited a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une action tendant à voir déclarer irrégulier le procès-verbal de saisie vente du 9 novembre 2021 et subsidiairement à la distraction à son profit des meubles ainsi saisis.
Parallèlement, le 17 janvier 2022, la société Pinus Cembra ltd a procédé à la signification à la société CVML et à l'huissier instrumentaire, Me [I] d'une déclaration en inscription de faux à l'encontre du procès- verbal de saisie-vente du 9 novembre 2021 qui aurait été déposée auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 18 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée à la société CVML et des actes subséquents, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, déclaré irrecevables les demandes formulées à titre principal par la société Pinus Cembra ltd, a rejeté la demande en distraction des objets saisis et a condamné la société Pinus Cembra ltd à payer à la Selas CVML la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à Me. [I] la somme de 3.500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2022, la société Pinus Cembra ltd a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 21 juillet 2022, elle a fait assigner la société CVLM et Me [I] devant le premier président de la cour de céans, afin qu'il soit, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, sursis à l'exécution du jugement du 18 mai 2022 et que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 euros ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de cet acte, elle constitue avocat, désignant Me [L], élit domicile en son cabinet et conclut qu'il convient de retenir l'existence de moyens sérieux d'infirmation dans la mesure où le juge de l'exécution ne pouvait pas écarter le sursis à statuer consécutif à sa déclaration d'inscription de faux, déposée le 16 décembre 2021 et dont elle faisait mention dans son assignation, affirmant que sa demande de mainlevée de la saisie, dès lors qu'elle lui faisait grief, était recevable et que sa demande de distraction des biens saisis ne pouvait pas être écartée, d'autant qu'elle justifiait d'un acte de signification du débiteur délivrée à l'étranger, qui imposait à tout le moins, d'attendre l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 janvier 2023, M. [F] [O] s'est présenté comme avocat substituant Me [L] avocat constitué de la société Pinus Cembra ltd. Interpellé par les conseils des parties défenderesses sur son omission au tableau de l'ordre, M. [O] a affirmé qu'il était bien inscrit, ce qui après vérification auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris s'est avéré inexact, le représentant de l'Ordre ayant confirmé à la barre, le contenu du document émanant de l'Ordre faisant état d'une omission à compter du 26 août 2019 et l'absence de toute inscription de M. [O] au tableau d'un barreau français.
Par conséquent, M. [O] n'ayant pas provoqué l'intervention du conseil de la société Pinus Cembra Ltd, qu'il substituait, cette société est défaillante.
A cette audience, les parties défenderesses ont sollicité qu'il soit pris ordonnance et elles ont soutenu les conclusions notifiées au conseil de la société Pinus Cembra ltd, les 10 (Me [I]) et 11 janvier 2022 (société CVLM) et déposées à l'audience.
La société CVLM soutient au visa des articles L 121-2, L 221-1, R 121-22, R 221-51 et R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 32-1, 117 à 120, 314, 355, 356, 358 du code de procédure civile et des articles 1240,1371 et 2276 du code civil, en premier lieu, la nullité de l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 et des actes subséquents et demande au juge délégué de débouter la société Pinus Cembra Ltd, si tant est qu'elle existe, de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me Farruch prétend au visa des articles R 121-22, R 221-51 et R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 74 du code de procédure civile, au rejet de la demande de sursis et à la condamnation de la société Pinus Cembra ltd au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La société Pinus Cembra ltd serait, aux termes de l'assignation délivrée pour son compte, une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] (Birmanie) représentée par son gérant U Saw Lar Ka Paw Htoo.
Force est de constater qu'ainsi que le soutient la société CVLM et qu'elle en justifie, la société Pinus Cembra ltd n'apparaît sur aucun des sites dédiés à l'information sur les sociétés étrangères et elle n'a fourni devant le juge de l'exécution qu'un certificat d'immatriculation datant du 24 octobre 2019 ainsi qu'un document rédigé en français aux termes duquel son gérant s'autorisait à représenter la société devant tous les tribunaux français.
Au-delà de l'absence de justification de la persistance de l'immatriculation de la société à la date de l'assignation, et par conséquent, qu'elle serait et demeurerait dotée de la personnalité morale, aucune pièce ne vient établir les prérogatives attribuées à cette société par la loi qui la régit ainsi que par ses statuts, et les modalités de leur exercice telles que fixées par cette même loi.
Il s'ensuit que la société Pinus Cembra ltd ne justifie pas de sa capacité d'ester en justice, ni de la régularité du pouvoir de son gérant pour la représenter devant les juridictions, dont il convient de relever qu'il ne dispose pas, en l'état du dossier, d'un mandat ad'hoc l'autorisant à introduire une action en justice pour le compte de la société étrangère.
L'assignation délivrée le 21 juillet 2022 sera annulée.
La société Pinus Cembra ltd sera condamnée aux dépens et au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annulons l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 ;
Condamnons la société Pinus Cembra ltd à payer à la société CVML et à Me [I] la somme de 2000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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