Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises JONCTION 24/09
N° RG 23/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGJ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, assurances Mutuelles co-assureur de la société IZOL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE IZOL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
Intervenante volontaire
MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XXWO
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, co-assureur de la société IZOL FRANCE.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur de la société IZOL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MIM HABITAT Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[P] [V] et [Y] [T], propriétaire du bien immobilier situé à [Adresse 12], ont confié à la SAS IZOL FRANCE, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’exécution de travaux de rénovation de l’extérieur de leur habitation, suivant devis accepté du 14 mai 202, pour un montant de 12.638,37 euros TTC, dont partie financée par des aides publiques (ma prime renov et certificat d’économie d’énergie) et un délai d’exécution de deux à trois mois.
[P] [V] et [Y] [T] indiquent que les travaux ont été sous-traités par la société IZOL FRANCE à la société MIM HABITAT.
Invoquant un démarrage en retard du chantier et la survenance de désordres, affectant les prestations exécutées et les dommages aux existants, [P] [V] et [Y] [T] ont par actes des 26 octobre 2023 et 02 novembre 2023, fait assigner la SAS IZOL FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la communication du rapport SARETEC et la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire des défendeurs, au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros, au titre des dommages aux existants
ainsi que la condamnation des mêmes au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 euros.
La société MMA IARD est intervenue, en cours de procédure, suivant conclusions du 05 janvier 2024, en qualité de co-assureur de la société IZOL FRANCE.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 23/ 01488 a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 06 février 2024 pour y être plaidée.
Par acte du 19 décembre 2023, enrôlé sous le n° RG 24/ 09, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société IZOL FRANCE, ont fait assigner la S.A.R.L. MIM HABITAT.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée au 06 février 2024.
A cette date, [P] [V] et [Y] [T] représentés par leur avocat sollicite le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
[P] [V] et [Y] [T] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement, y ajoutant la demande de jonction des procédures et la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement des dommages et intérêts à titre provisionnel et de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (intervenante volontaire) représentées font protestations et réserves d’usage, faisant protestations et réserves d’usage et concluant au rejet des demandes de condamnation formées à leur encontre.
La SAS IZOL FRANCE régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. MIM HABITAT représentée, forme protestations et réserves d’usage, l’expertise devant être ordonnée aux frais avancés des demandeurs pour le compte de qui il appartiendra.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/ 09 et RG 23/ 01488 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
[P] [V] et [Y] [T] sollicitent la communication du rapport SARETEC sous astreinte, soulignant que la société MMA a écrit aux demandeurs et à leur conseil, par courriel du 2 novembre 2023, avoir réceptionné le rapport définitif de l’expert.
Les société MMA ne forment sur ce point aucune argumentation, dans leurs écritures.
Il ressort de différents mails (pièce n°12 à 14 des demandeurs) qu’un rapport SARETEC a été établi et sera communiqué “cette semaine au plus tard” (mail du 30 janvier 2023 de SARETEC à Me [N]; que “l’expert a bien déposé son rapport semaine dernière” (mail de [J] [E] pièce n°13) et que le rapport a été réceptionné par les MMA ( (mail du 02 novembre 2023 de MMA à Me [N]-pièce n°14), lesquelles forment des propositions au titre de leurs garanties.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication de ce document, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à prononcé d’une astreinte.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par [P] [V] et [Y] [T] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de dommages et intérêts
[P] [V] et [Y] [T] sollicitent à titre provisionnel, la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros, en réparation du préjudice résultant des dommages aux existants, qui ne sont selon eux, ni contestés ni contestables, ce sur quoi les MMA s’opposent soutenant que le chantier n’a pas été réceptionné, car abandonné et que la garantie décennale n’est pas susceptible de s’appliquer; qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un contrat d’assurance, pour fonder l’action directe des demandeurs, à l’égard de l’assureur et qu’enfin, les demandeurs n’établissent pas bénéficier d’une garantie au titre des dommages aux existants, cette garantie étant facultative.
En l’occurrence, pour les motifs invoqués par les défenderesses, la créance de [P] [V] et [Y] [T] à l’égard de l’assureur du maître d’oeuvre n’est pas certaine. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
[P] [V] et [Y] [T] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charges, les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 09 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/ 1488, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro
Ordonnons aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à communiquer, dans un délai de huit jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, le rapport SARETEC évoqué dans le mail du 02 novembre 2023,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr [B] [H]
EIRL [B] EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 12], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Examiner les désordres et dommages aux existants; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 mars 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel à titre de dommages et intérêts sur les dommages affectant les existants,
Laissons à la charge de [P] [V] et [Y] [T] , les dépens de la présente instance,
Déboutons [P] [V] et [Y] [T] de leur demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET