Texte intégral
MINUTE N° 24/146
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H73V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [K] [Y] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/587 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] sont propriétaires de la maison d'habitation voisine de celle occupée par Madame [K] [Y] épouse [I].
Les époux [S], se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant des divagations et nuisances olfactives causées par les chats de leur voisine, ont engagé une action devant le tribunal d'instance de Mulhouse qui a, par jugement du 31 octobre 2013, rejeté leurs demandes en dommages et intérêts et astreinte ainsi que la demande reconventionnelle de Madame [K] [Y] épouse [I] en dommages et intérêts.
Par arrêt infirmatif du 27 avril 2015, la cour d'appel de Colmar a condamné Madame [K] [Y] épouse [I] à payer aux époux [S] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et à clôturer sa propriété de façon à empêcher la divagation de ses chats sur la propriété voisine des consorts [S] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, pendant une durée de trois mois.
Arguant de la persistance des troubles et de l'insuffisance du grillage posé par leur voisine, les époux [S], ont, par exploit d'huissier délivré Ie 2 août 2021, fait assigner Madame [K] [Y] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir condamner à leur verser une somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi depuis le 27 avril 2015 et à clôturer l'ensemble de sa propriété de façon à empêcher la divagation de ses chats, sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard, sans limitation dans le temps, à compter de la signification du jugement à intervenir, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et a, au fond, contesté les faits allégués par les demandeurs, le caractère probant des éléments produits et l'imputabilité des faits dénoncés et sollicité leur condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros d'indemnité de procédure.
Parallèlement, les époux [S] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru du 7 septembre 2015 au 7 décembre 2015. Par jugement rendu le 4 novembre 2022 et confirmé par arrêt du 6 octobre 2023, cette action en liquidation de l'astreinte a été déclaré irrecevable car prescrite.
Par jugement contradictoire et exécutoire par provision du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
déclaré les époux [S] recevables en leur demande indemnitaire,
condamné Madame [K] [Y] épouse [I] à leur verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
déclaré les époux [S] irrecevables en leur demande de condamnation de Madame [Y] épouse [I] à faire procéder à la clôture de son terrain de manière à empêcher la divagation de ses chats sur leur parcelle,
condamné Madame [K] [Y] épouse [I] à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à l'exclusion du coût du constat d'huissier dressé le 8 février 2022.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que si les consorts [S] sollicitaient indemnisation d'un préjudice qui procédait de faits semblables à ceux qui avaient donné lieu à une première condamnation de la défenderesse, leur demande concernait une période postérieure à l'arrêt d'appel de sorte que le préjudice dont ils demandaient indemnisation était distinct de celui qui avait été précédemment réparé et qu'ils étaient recevables en leur demande indemnitaire.
Il a par ailleurs retenu que les éléments versés en procédure, précisément décrits dans la décision, établissaient que les travaux réalisés par Madame [K] [Y] épouse [I] étaient insuffisants à empêcher la divagation de ses chats sur la propriété voisine des consorts [S] et étaient partiels, seule une clôture en grillage doublée d'un grillage plastique en petite maille ayant été
installée le long de sa terrasse mais la propriété restant en revanche largement ouverte, en particulier à son entrée, ce qui ne permettait pas d'empêcher le passage de chats.
Le premier juge relevait par ailleurs la présence de plusieurs caisses de litière en suspension dans les branches d'un arbre situé en limite séparative des propriétés, ce qui confirmait que les chats de la défenderesse avaient vocation à divaguer sur son terrain et, en l'absence de clôtures suffisantes, sur la parcelle des demandeurs, les attestations produites par Madame [K] [Y] épouse [I] n'étant pas de nature à remettre en cause les nuisances subies par les consorts [S].
Le tribunal a par contre constaté que la demande tendant à voir condamner Madame [K] [Y] épouse [I] à clôturer son terrain tendait à la même fin et procédait de la même cause que la contestation tranchée au dispositif de l'arrêt du 27 avril 2015 et qu'elle était donc irrecevable compte tenu de l'autorité de chose jugée de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023 à 15h23, Madame [K] [Y] épouse [I] a formé appel à l'encontre des dispositions du jugement ayant accueilli la demande en dommages et intérêts des époux [S] et l'ayant condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure. La procédure a été enregistrée sous la référence RG 23/397.
Par déclaration enregistrée le même jour à 16h09, Monsieur [W] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] ont formé appel à l'encontre des dispositions du jugement en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts dus par Madame [K] [Y] épouse [I] à la somme de 1 000 euros, déclaré irrecevable leur demande en clôture de la propriété voisine et condamné Madame [K] [Y] épouse [I] à leur verser une indemnité de procédure de 800 euros et supporter les dépens à l'exclusion du coût du constat d'huissier du 8 février 2022. La procédure a été enregistrée sous la référence RG 23/402.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Madame [K] [Y] épouse [I] demande à voir déclarer son appel bien fondé et voir rejeter l'appel et l'appel incident des consorts [S]-[R]. Elle sollicite l'infirmation du jugement du 23 décembre 2022 et le débouté des consorts [S]-[R] de l'intégralité de leurs demandes, avec condamnation de ces derniers aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
A l'appui de son appel, Madame [K] [Y] épouse [I] fait essentiellement valoir que :
elle a entrepris des travaux de clôture dès la signification de l'arrêt en août 2015, lequel n'imposait aucune modalité pour ce faire étant observé que le grillage qu'elle a fait poser, notamment sur sa terrasse, empêche le passage des chats, le reste du terrain étant déjà clôturé et un grillage d'une hauteur de 1,50 m doublé sur 1 m de hauteur par un grillage à petite maille faisant bien le tour de sa propriété, y compris entre son terrain et celui de son voisin, Monsieur [O], comme cela résulte des plans et photographies du dossier ;
le constat d'huissier établi le 6 février 2022 par les consorts [S] ne relève la présence ni de chats ni de déjections sur le terrain de ces derniers ou celui de Monsieur [O] ;
elle a sept chats et en entretient un huitième qui appartient à la mairie, tous étant stérilisés et en bonne santé, et ne sortant quasiment pas de la maison et ne causant aucun trouble ;
les consorts [S] ne démontrent pas que les chats présents sur leur terrain lui appartiennent ni qu'ils proviendraient de sa propriété alors qu'il existe effectivement un problème de chats errants sur la commune, lesquels sont par définition sans propriétaire identifié et dont la circulation ne peut lui être imputée ;
les attestations produites par les parties adverses sont contestées et non probantes, notamment car imprécises voire dactylographiées ou non datées, et contredites par les attestations d'autres voisins qui confirment n'avoir aucun problème avec ses chats ou que d'autres chats que les siens circulent ;
le constat établi par Me [V] le 31 mai 2023 ne fait mention que d'un chat noir et blanc qui ne lui appartient pas.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Monsieur [W] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] sollicitent de voir :
sur appel principal : déclarer Madame [K] [Y] épouse [I] mal fondée en son appel, le voir rejeter et confirmer le jugement entrepris sous réserve de leur appel incident,
sur appel incident : les déclarer recevables et fondés en leur appel incident et, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner Madame [K] [Y] épouse [I] à leur payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
condamner Madame [K] [Y] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer aux concluants la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] soutiennent en substance que :
Madame [K] [Y] épouse [I] n'a pas contesté la condamnation prononcée par l'arrêt du 27 avril 2015 et a donc acquiescé à ses termes qui reconnaissent notamment qu'elle leur cause un trouble de voisinage ;
si leur demande en liquidation d'astreinte a été déclarée irrecevable, ces décisions n'ont pas pour autant tranché la question de la non-exécution par l'intéressée de la condamnation à clôturer sa propriété qu'ils démontrent par plusieurs constats d'huissier qui confirment que le terrain n'est que partiellement clôturé et que leurs nuisances perdurent, ce qui suffit à caractériser la faute de la partie adverse ;
la production de nombreuses pièces, y compris remontant à plusieurs années, tend à justifier de l'ancienneté et de l'ampleur de leur préjudice, résultant de la faute adverse, comme justement analysé par le premier juge qui a toutefois sous-évalué les dommages et intérêts attribués, dont ils ont augmenté le quantum entre la première instance et l'appel du fait de la persistance des nuisances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 et l'affaire examinée à l'audience du même jour pour une mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
Les procédures RG 23/397 et RG 23/402 portant sur la même décision entreprise entre les mêmes parties, il en sera ordonné la jonction, comme précisé au dispositif ci-dessous, et ce sous la référence RG 23/397.
A titre liminaire, il sera rappelé que les appelants ne remettent pas en cause le jugement rendu le 23 décembre 2022 en qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [S] à faire procéder à la clôture du terrain, disposition dont ces derniers sollicitent confirmation.
Il sera également observé que Madame [K] [Y] épouse [I] ne forme, devant la présente juridiction, aucune demande en dommages et intérêts à l'encontre des époux [S] et que la seule demande en infirmation du jugement ne suffit pas à voir renaître une prétention de première instance si aucune prétention n'est expressément formulée devant la cour.
Le débat porte donc strictement sur la demande indemnitaire présentée par les époux [S] à l'encontre de Madame [K] [Y] épouse [I], tant sur son principe que son quantum éventuel.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux [S]
Les époux [S] ont fondé leur demande tout à la fois sur les troubles anormaux de voisinage et la responsabilité délictuelle, le premier juge se référant également aux deux notions, en citant d'une part les termes de l'article 1240 du code civil et d'autre part, le bien fondé des demandeurs à solliciter indemnisation du trouble anormal de voisinage qu'ils subissent.
Or, si aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le trouble anormal de voisinage constitue une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. L'existence d'un trouble anormal du voisinage s'apprécie in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En l'espèce, l'existence d'un trouble anormal de voisinage a déjà été reconnue par l'arrêt du 27 avril 2015 qui a condamné Madame [K] [Y] épouse [I] à indemniser les époux [S] de leur préjudice mais lui a aussi délivré injonction «afin de mettre un terme à ce trouble anormal, de clôturer sa propriété de façon à empêcher la divagation de ses chats sur la propriété voisine ».
Or, même si Monsieur et Madame [S] ne peuvent plus prétendre à la liquidation de l'astreinte par suite de la prescription constatée par arrêt du 16 octobre 2023, il est suffisamment établi par les pièces produites que Madame [K] [Y] épouse [I] n'a, suite à cette condamnation, pas clôturé sa propriété mais seulement sa terrasse.
Comme justement analysé par le premier juge qui a fait une description détaillée de chacune des pièces produites de part et d'autre, à laquelle il sera renvoyé, seule a été installée une clôture en grillage, doublée d'un grillage plastique en petite maille, le long de la terrasse, le restant de la propriété restant en revanche largement ouvert, en particulier en entrée de la propriété de l'intéressée.
Les époux [S] ont certes tardé à solliciter la liquidation de l'astreinte mais, contrairement à ce que soutient Madame [K] [Y] épouse [I], ils n'ont pas pour autant cessé de se plaindre des nuisances persistantes résultant de la venue des chats voisins sur leur terrain comme en attestent leurs démarches auprès de la municipalité ou entre voisins, notamment dans le cadre des campagnes d'identification et stérilisation, et les nombreux constats d'huissier qu'ils ont fait établir à intervalles réguliers.
S'il apparaît que Madame [K] [Y] épouse [I] a réduit le nombre des chats accueillis à son domicile, elle reconnaît toutefois en posséder encore sept et entretenir un huitième chat qui appartiendrait à la mairie (ce qui s'analyse, en fait, comme un chat errant désormais identifié comme rattaché à la mairie et donc qualifié de chat libre), ce qui vient contredire le fait que les chats dont elle s'occupe ne sortiraient jamais.
C'est d'ailleurs de manière pertinente que le premier juge a considéré que la présence de caisses de litière en suspension dans les arbres de sa propriété confirme que ses chats ont vocation à divaguer sur son terrain et, en l'absence de clôture suffisante, sur la parcelle voisine.
L'attestation de Monsieur [T] [H], produite par Madame [K] [Y] épouse [I] à hauteur de cour, n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la situation alors d'une part que cette attestation, dactylographiée, ne respecte pas les formes légales des attestations (l'intéressée critiquant pourtant elle-même dans ses conclusions une pièce adverse dactylographiée), et d'autre part, qu'elle confirme la présence de « 7 ou 8 chats sur le terrain du voisin » (et non dans la maison') ayant pu aller jusqu'à 9 ou 10.
Les photographies qu'elle produit en annexe 9, tendant à établir un éventuel défaut d'entretien des espaces verts des époux [S], sont sans emport sur le présent litige.
Par contre, force est de constater que le procès-verbal dressé le 31 mai 2023 à la demande des époux [S] met une nouvelle fois en évidence la présence d'un chat qui, à l'arrivée de l'huissier, quitte la propriété [S] pour pénétrer immédiatement sur la propriété [Y] par l'entrée principale non clôturée, ce qui rejoint les constatations et photographies datées de 2020 montrant un chat situé dans cette allée, ressemblant sensiblement à l'un des chats de Madame [K] [Y] épouse [I] qui fait pourtant écrire que ses chats ne sortiraient plus sans surveillance.
C'est ainsi par une exacte appréciation des pièces du dossier, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute, que le premier juge a retenu que les époux [S] subissaient un trouble anormal de voisinage qu'il a justement indemnisé par l'allocation d'une somme fixée à hauteur de 1 000 euros.
Les époux [S] ne sauraient prétendre obtenir des dommages et intérêts importants afin « d'inciter Madame [I] à s'exécuter » et ainsi pallier leur carence dans la mise en 'uvre de l'astreinte dont ils bénéficiaient alors que les dommages et intérêts doivent être appréciés en fonction du préjudice subi et que, s'il est acquis que la divagation incessante de chats et la présence de déjections sur leur terrain crée un préjudice moral et de jouissance, ils ne produisent ni photographies ou factures de biens endommagés ni attestation du paysagiste ou de proches caractérisant l'ampleur de leur préjudice de jouissance, les attestations des voisins étant relatives aux désagréments subis par chacun d'eux mais pas directement afférentes au préjudice subi par les époux [S].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance étant confirmé au fond, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Madame [K] [Y] épouse [I] succombant à hauteur de cour, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux époux [S] une indemnité de procédure qu'il sera équitable de fixer, au vu des démarches effectuées par ces derniers pour la préservation de leurs droits et notamment des frais d'huissier et d'avocat ainsi exposés, à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
ORDONNE la jonction des procédures sous référence RG 23/397 et RG 23/402 sous la référence unique RG 23/397 ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Madame [K] [Y] épouse [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] épouse [I] à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [F] [R] épouse [S] une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente