Texte intégral
ARRET
N° 259
URSSAF DU [Localité 7]
C/
[3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 21/04800 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHNX - N° registre 1ère instance : 19/02758
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016 au terme duquel l'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations le 10 novembre 2017, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour 2 109 004 euros, outre une majoration pour absence de mise en conformité de 162 304 euros.
Après échange contradictoire, l'Urssaf [Localité 7] a le 1er février 2018 décerné une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 843 696 euros, dont 2 032 974 euros en principal, 155 648 euros au titre des majorations de redressement, et 295 074 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a réduit le montant du chef de redressement n° 11 et confirmé les autres chefs de redressement, minorant ainsi la somme réclamée de 2 748 euros et 275 euros au titre de la majoration de redressement.
Saisi par la société [3] d'une contestation du redressement, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 7 septembre 2021 a :
- annulé partiellement les chefs de redressement n° 11, 12, 14, 16 et 17 en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations de retard afférentes,
- confirmé le chef de redressement n° 2,
- confirmé le chef de redressement n° 3,
- confirmé le chef de redressement n° 5,
- annulé partiellement le chef de redressement n° 10 en ce qu'il porte sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations afférentes,
- confirmé le chef de redressement n° 10 pour le surplus, en ce compris sa majoration pour non mise en conformité,
- annulé partiellement le chef de redressement n° 13 en ce qu'il porte sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations afférentes,
- confirmé le chef de redressement n° 13 pour le surplus,
- annulé partiellement les chefs de redressement n° 18 et 19 en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations afférentes,
- confirmé les chefs de redressement n° 18 et 19 pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu en l'état de condamner la société [3] au paiement de la somme de 201 216 euros sur les causes de la mise en demeure du 1er février 2018,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2021, l'Urssaf [Localité 7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 9 septembre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04800.
La [3] a par lettre recommandée du 13 octobre 2021 relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier elle avait accusé réception le 9 septembre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/ 04 971
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de cette procédure à celle enrôlée suite à l'appel de l'Urssaf.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022, date à laquelle un renvoi a été accordé pour permettre à la société [3] de répondre aux écritures de l'Urssaf.
À l'audience du 5 juin 2023, les parties ont sollicité un renvoi, alors qu'était contesté le chiffrage effectué par l'Urssaf.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures n° 3, l'Urssaf demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle accepte le jugement en ce qu'il annule partiellement les chefs de redressement n° 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 de la lettre d'observations en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations de retard afférentes à celle-ci,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
- valider la mise en demeure du 1er février 2018 pour un montant actualisé et ramené à 2 101 014 euros, décomposé comme suit
- 1 785 141 euros en cotisations,
- 136 546 euros en majorations de retard
- 179 327 euros en majorations de retard
- en conséquence, lui donner acte qu'elle remboursera à la [3] la somme de 87 608 euros représentant le solde en sa faveur compte tenu des règlements provisionnels intervenus au titre de la mise en demeure du 1er février 2018,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux dépens.
Aux termes de ses écritures récapitulatives n° 2, oralement développées à l'audience, la société demande à la cour de:
- prendre acte de l'acceptation par l'Urssaf de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille s'agissant des redressements opérés sur bases plafonnées pour l'utilisation d'une méthode forfaitaire prohibée s'agissant des chefs de redressement n° 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19,
- et par voie de conséquence annuler le redressement opéré sur bases plafonnées, sur les bases établies par la caisse d'épargne, seules opposables à celle-ci à hauteur de 273 622,70 euros,
- à titre subsidiaire, enjoindre l'Urssaf [Localité 7] de justifier les montants des annulations qu'elle invoque désormais dans ses écritures, et à défaut, prononcer l'annulation pour un montant au principal de 273 622,70 euros,
- et en toute hypothèse, annuler les majorations afférentes, ainsi que les majorations pour récidive calculées sur le redressement opéré sur bases plafonnées, correspondant aux chefs de redressement n° 10, 11 et 13 pour un montant de 21 954,73 euros,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 septembre 2021 en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 2 et 3, et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la part de cotisations excédant celle afférente au redressement sur la base plafonnée pour les chefs de redressement 18 et 19 et correspondant respectivement aux sommes de 56 353 euros et 247 219 euros, soit un total de 303 572 euros,
Et statuant de nouveau,
- s'agissant du chef de redressement n° 2, juger que les sommes versées dans le cadre des transactions visées dans le chef de redressement n° 2 ont bien un caractère indemnitaire, qu'elles ne consistent pas en des indemnités de préavis dès lors qu'elle a maintenu le motif du licenciement pour faute grave, excluant le paiement d'une indemnité de préavis et donc annuler ce redressement de 37 860 euros et les majorations afférentes,
- s'agissant du chef de redressement n° 3, juger que les indemnités transactionnelles visées par le chef de redressement ont bien servi à compenser les préjudices de Mme [N] et M. [V], à éviter des contentieux et donc annuler ce chef de redressement pour un montant de 23 967 euros et les majorations afférentes,
- s'agissant des chefs de redressement n° 18 et 19, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a partiellement confirmé les chefs de redressement n° 18 et 19 en se substituant à l'Urssaf dans sa défense et en relevant d'office des éléments sans lui permettre d'y répondre,
et sur le fond,
- compte tenu que la pratique du CSE en matière de participation aux vacances, ayant fondé le redressement au titre des chefs de redressement n° 18 et 19 n'est pas discriminatoire et que le paiement du surplus après annulation du redressement sur bases plafonnées n'est pas dû et par voie de conséquence, annuler le surplus du redressement à hauteur de 56 353 euros, pour le chef de redressement n° 18 et de 247 219 euros pour le chef de redressement n° 19,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Les premiers juges ont annulé partiellement les chefs de redressement n° 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 19 de la lettre d'observations.
L'Urssaf ne conteste plus la décision du tribunal.
Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : accords transactionnels à la suite d'un licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ".
Il est constant que l'indemnité transactionnelle n'est pas soumise à cotisations dès lors qu'elle vise à indemniser un préjudice.
Il appartient à l'employeur qui a exclu de l'assiette des cotisations les indemnités servies au salarié par suite d'une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que sur la période contrôlée, la société a signé dix transactions avec des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Estimant que le versement d'une indemnité transactionnelle impliquait la renonciation à la qualification de faute grave, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des indemnités transactionnelles correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payées y afférent.
La lettre d'observations datant du 10 novembre 2017, elle ne prenait pas en compte l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qu'ont pu faire la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire.
Les premiers juges ont validé les redressements concernés, estimant que les sommes versées aux salariés n'avaient pas de caractère indemnitaire et devaient par conséquent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
La [3] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle fait valoir que l'Urssaf n'a pas compétence pour apprécier la réalité du motif de la rupture d'un contrat de travail, et que le premier juge a à tort, demandé à l'employeur de prouver la réalité de l'indemnisation d'un préjudice.
Elle souligne qu'il ne saurait lui être reprochée d'avoir versé une indemnité dans le but de se prémunir d'une procédure judiciaire, dès lors que précisément, une transaction a bien cet objet.
Elle détaille enfin pour chacune des transactions la nature des préjudices indemnisés.
L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'elle a compétence pour rechercher la nature juridique des sommes versées et d'y appliquer le régime social adapté.
Elle soutient que si l'employeur transige avec le salarié, il renonce alors à la qualification de faute grave, or, la société ne fait aucune démonstration des préjudices indemnisés lesquels ne sont pas clairement définis ou détaillés.
Il entre dans les missions de l'Urssaf de contrôler l'application de la législation de sécurité sociale, et par conséquent, elle est fondée à vérifier si les sommes versées à un salarié pouvaient ou non être exclues de l'assiette des cotisations.
Le grief développé par la caisse d'épargne est par conséquent infondé.
Transaction signée avec Mme [I]
Mme [I], employée par la société depuis 1976 a été licenciée pour faute grave par courrier du 6 mai 2014, l'employeur lui reprochant un abandon de poste puisqu'elle n'avait pas repris le travail après un arrêt de travail, et qu'elle ne s'était pas présentée, sans invoquer de motif, à la visite médicale de reprise.
La transaction, dont la date d'établissement n'est pas lisible, convient du versement d'une somme de 37 500 euros à Mme [I] à titre de dommages-intérêts.
La convention indique que Mme [I] a contesté son licenciement et informé l'employeur par courrier du 10 mai 2014 de sa décision de saisir le conseil de prud'hommes par l'intermédiaire de son avocat, et que sans reconnaître le bien-fondé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et du bien-fondé de son licenciement pour faute grave, la caisse d'épargne accepte de prendre en considération et d'indemniser le préjudice moral de la salariée.
La lecture du courrier du conseil de Mme [I] montre que la salariée n'avait pas décidé d'engager une procédure judiciaire, mais qu'elle laissait envisager cette possibilité. Le courrier est en effet ainsi libellé " ' Elle est arrêtée depuis le 3 juin 2013 pour des problèmes de santé liés directement à la dégradation importante de ses conditions de travail. Compte tenu de ce contexte particulièrement difficile et de la fidélité de ma cliente qui est votre salariée depuis 38 ans, je vous propose de prendre mon contact pour trouver une solution amiable permettant de rompre le contrat de travail dans des conditions satisfaisantes pour les deux parties et d'éviter toute procédure judiciaire... ".
Ainsi et contrairement, à ce que soutient l'employeur, la salariée n'avait pas décidé de saisir la juridiction prud'homale, mais exprimait son souhait d'engager une négociation, sans véritablement contester le motif du licenciement.
Par ailleurs, la convention ne définit d'aucune manière le ou les postes de préjudice qui seraient réparés, alors qu'il est seulement fait état d'un préjudice moral, qui à aucun moment n'est décrit.
La seule référence par la salariée au fait que ses problèmes de santé étaient liés à une dégradation de ses conditions de travail est insuffisante, s'agissant d'une affirmation étayée par aucune pièce et aucune argumentation précise.
Si dans ses écritures, la société explicite le motif de l'indemnisation en invoquant l'âge de la salariée, et en se fondant sur une étude menée par Pôle Emploi et l'Apec en janvier 2022, montrant la difficulté pour un chômeur de 50 ans de retrouver un emploi, il y a lieu de relever que cette étude est postérieure à la signature de la convention.
Force est de constater que les éléments figurant dans la convention fondant l'exonération appliquée par l'employeur, ne sont aucunement motivés.
Dès lors, la société échoue à rapporter la preuve du caractère indemnitaire de la somme allouée et le redressement est par conséquent fondé.
Transaction signée avec Mme [D]
Directrice d'agence, Mme [D] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 21 juillet 2014, alors qu'il lui était reproché de ne pas s'être présentée à son travail à plusieurs reprises sans avoir justifié ses absences.
La convention signée le 19 août 2014 prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts, destinée selon les termes du protocole à indemniser le préjudice moral de Mme [D]. En contrepartie du versement de cette somme, Mme [D] se disait remplie de ses droits relatifs au paiement de tout salaire, accessoire de salaire, part variable, primes, avantages individuels acquis, remboursement de frais, indemnités ou toute autre somme de quelque nature que ce soit et renonçait à solliciter une quelconque réédition de ses bulletins de salaires, ainsi que le paiement de tout avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, sauf au titre de l'intéressement et participation pour l'année 2014.
Si le protocole affirme indemniser un préjudice moral, ses termes mêmes font essentiellement état d'éléments de rémunération.
Aucun élément ne permet de déterminer ce que serait le préjudice moral allégué.
La [3] soutient que la salariée a contesté son licenciement et aurait menacé de saisir le conseil des prud'hommes par un courrier du 25 juillet 2014, lequel n'est pas produit.
Aucun élément intrinsèque à la convention ne précise ce que serait le préjudice moral réparé, étant relevé que la convention porte manifestement sur des discussions tenant à la rémunération, sous toutes ses formes.
Dans ses écritures, la caisse d'épargne motive le versement de l'indemnité par la difficulté pour un chômeur de 50 ans de retrouver un emploi, et par le fait que Mme [D] invoquait des difficultés personnelles liées à son divorce et des problèmes de santé, et qu'elle estimait avoir subi un abus de droit caractérisé par le refus de lui accorder un aménagement de fin de carrière, un manque de considération de sa hiérarchie, un licenciement présentant un caractère discriminatoire car fondé sur son âge et dû à une précédente procédure prud'homale qu'elle avait engagée.
Aucun élément intrinsèque à la convention, ou contemporain de sa signature ne permet d'établir le caractère indemnitaire de la somme allouée, les explications fournies a posteriori par la société ne pouvant être retenues.
Le redressement est par conséquent justifié.
Transaction signée par M. [B]
M. [B], directeur d'agence, a été licencié pour faute grave, par courrier du 23 juin la société lui reprochant plusieurs manquements professionnels qui avaient bénéficié au frère d'un salarié de l'entreprise, [R] [M], soit l'attribution d'un prêt en ne respectant pas l'obligation d'apport de 20 % d'apport personnel pour un prêt à usage locatif, la modification des ressources du client sans justificatif, le non-respect du schéma délégataire.
Outre les irrégularités dans l'attribution de ce prêt, la société lui reprochait également d'avoir accordé à M. [M] à plusieurs reprises des remises commerciales sans les déclarer dans l'outil de gestion, d'avoir utilisé son compte User pour débiter le compte de M. [M] et créditer le livret A d'un tiers, sans procuration, d'avoir utilisé son compte User pour consulter les données personnelles de [R] [M], d'avoir ouvert des produits financiers au profit de [K] [M] alors que celui-ci n'était pas présent, d'avoir accordé un prêt à [K] [M] un crédit immobilier sans l'avoir rencontré, d'avoir rentré volontairement de fausses déclarations dans le système d'information pour dissimuler l'absence du client lors des opérations de montage du dossier, et d'avoir laissé [R] [M] intervenir dans le logiciel de montage de prêts concernant son frère.
Le 10 juillet 2015, la [3] a signé une convention avec M. [B], prévoyant le versement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité globale, transactionnelle et forfaitaire.
Le protocole est ainsi libellé " sans reconnaître le bien-fondé des prétentions de M. [B], la [3] accepte, en concluant la présente transaction, de prendre en considération l'absence de sanction antérieure et l'implication professionnelle de ce dernier et d'indemniser le préjudice que ce dernier estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail "
Il est ensuite précisé au titre des engagements de M. [B] que celui-ci renonce à solliciter des rappels de salaire, des rappels d'heures supplémentaires, et d'une manière générale à réclamer toute autre somme ou indemnité au titre de l'exécution de son contrat de travail (notamment au titre des dispositions légales sur la durée du travail).
Il résulte donc des éléments produits que la caisse d'épargne développait des griefs nombreux et circonstanciés à l'encontre de son salarié et les comptes rendus d'entretien montrent que le salarié reconnaissait ces manquements, que la transaction portait également sur des revendications salariales et qu'aucun élément ne permet d'identifier le préjudice susceptible d'être évoqué par le salarié lié à la rupture du contrat de travail, lequel n'est aucunement détaillé.
Dans ses écritures, la [3] soutient que le salarié invoquait le non-respect de la durée du travail dissimulé, mais comme précédemment indiqué, le protocole ne contient aucun élément intrinsèque ou contemporain de sa signature permettant de caractériser les préjudices allégués.
Le redressement est en conséquence fondé.
Transaction signée avec M. [O]
Directeur d'agence, M. [O] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 18 mars 2016.
Il lui était reproché de s'être placé en situation de conflit d'intérêt en gérant lui-même les comptes de membres de sa famille et d'amis, de leur avoir accordé des opérations en incidents de paiement, d'avoir signé à leur place des documents, commettant ainsi des faux en écriture par la signature d'ouvertures de produits et/ou placements à la place des titulaires, d'avoir consenti des remises commerciales à des proches sans les déclarer, d'avoir utilisé son pouvoir hiérarchique pour amener un agent à instruire un prêt destiné à sa mère sans respecter le schéma délégataire applicable.
Le 30 juin 2016, employeur et salarié signaient un protocole d'accord prévoyant le versement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La convention rappelle que M. [O] contestait pour partie les faits, et les expliquait par une surcharge de travail, rappelant qu'il avait toujours été bien noté, et que ses clients étaient satisfaits de ses services, et bien qu'indiquant maintenir la qualification de faute grave, la société [3] accepte de lui verser des dommages-intérêts.
De ces éléments, n'apparaît pas le préjudice susceptible d'avoir été réparé, alors que l'employeur maintient la notion de faute grave.
Dans ses écritures, la caisse d'épargne précise que le salarié invoquait un préjudice lié au non-respect de la durée du travail et au travail dissimulé, or, la transaction mentionne la durée du travail, mais sans que soit apporté le moindre détail de la revendication.
Enfin, l'indemnisation est accordée pour prévenir toute contestation ultérieure portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, or, aucun élément ne permet de déterminer quel serait le préjudice invoqué lié à la rupture du contrat, et la convention ne donne pas davantage d'indication sur le manquement de l'employeur à la durée du travail, fondant l'indemnisation.
L'employeur ne démontre pas que les sommes allouées ont pour objet l'indemnisation d'un ou plusieurs préjudices et recouvrent ainsi la nature de dommages-intérêts pouvant être exclus de l'assiette des cotisations.
Le redressement est par conséquent justifié.
Transaction signée avec M. [Y]
M. [Y], responsable commercialisation des produits immobiliers était suspendu depuis le 1er octobre 2015 dans le cadre d'un congé pour création d'entreprise lorsqu'il a fait l'objet par courrier du 5 janvier 2016 d'un licenciement pour faute grave.
L'employeur lui reprochait un non-respect des règles et procédures internes, un manque de rigueur et de professionnalisme et un manquement à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de son contrat de travail.
Il lui était ainsi reproché d'avoir signé une convention de partenariat sans respecter la procédure de validation préalable par la direction de la conformité et des contrôles permanents, d'avoir communiqué aux commerciaux et aux clients des documents non validés préalablement, contenant des indications trompeuses, d'avoir créé un risque financier pour la banque en menant une analyse risque incomplète et en ayant manqué à son devoir de conseil.
Enfin, il lui était reproché d'avoir sollicité un congé pour création d'entreprise alors qu'en réalité, il était devenu président de la société [4], cliente de la banque, et d'avoir dissimulé cette situation génératrice de conflit d'intérêt, ce d'autant qu'il avait obtenu l'autorisation de conserver l'usage de sa ligne professionnelle, créant ainsi dans l'esprit de ses interlocuteurs une confusion entre ses anciennes fonctions au sein de la banque et sa qualité de président d'une société tierce.
Le 8 juin 2016, l'employeur et le salarié ont signé une transaction prévoyant le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La convention précise que M. [Y] a invoqué le fait qu'il avait toujours eu le souci du client et respecté son devoir de conseil, qu'il n'y avait pas eu de conflit d'intérêt avéré avec la banque ou ses clients, et qu'il entendait saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts.
La société maintenait que la demande de réparation était injustifiée, mais allouait néanmoins la somme de 30 000 euros acceptant de prendre en considération et d'indemniser le préjudice allégué par lui du fait des conditions d'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Or, à aucun moment les termes de la transaction concernent des éléments relatifs à l'exécution du contrat de travail.
Il est donc impossible de déterminer quels sont les postes de préjudice réparés par la somme allouée.
La société ne produit aucune pièce contemporaine de la signature de la transaction de nature à caractériser le préjudice réparé.
Dans ses écritures, la société indique que M. [Y] invoquait un ralentissement dans l'évolution de sa carrière professionnelle et de sa rémunération, ses conditions de travail et la rupture de son contrat de travail, or, la transaction n'évoque que la rupture du contrat.
L'employeur échoue donc à prouver que la somme allouée présente un caractère indemnitaire.
Si rien n'interdit à un employeur de céder aux exigences de son salarié pour se prémunir de la publicité qui serait donnée à des dysfonctionnements interne, susceptible de porter atteinte à son image, pour autant, la somme allouée ne saurait revêtir le caractère de dommages-intérêts et être exonérée de cotisations.
Le redressement est par conséquent fondé.
Transaction signée avec M. [G]
M. [G], chargé de clientèle particuliers a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 26 octobre 2015, la société lui reprochant un comportement inadapté avec la clientèle qui se plaignait d'un manque de respect, d'erreurs, la perte répétée de chèques, d'avoir une tenue négligée, de refuser de traiter des demandes relevant de sa compétence, et d'avoir dénigré l'entreprise devant les clients. L'entreprise avait déjà prononcé une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des faits similaires le 23 juin 2015.
Le 28 octobre 2015, la société a signé une transaction avec M. [G], prévoyant le versement d'une somme de 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, aux fins d'indemniser " toutes causes éventuelles de préjudice moral et/ou matériel confondues ".
Pour expliciter la transaction, l'écrit rappelle les griefs ayant fondé le licenciement ainsi que la contestation du salarié qui estimait que sa mutation à l'agence de [Localité 6] était vexatoire et ne respectait pas les dispositions conventionnelles en vigueur, mais reposait sur son âge et son passé syndical, qu'il n'avait pu se défendre ayant été convoqué à deux reprises pendant ses congés.
L'employeur contestait ces points, indiquant que le licenciement reposait sur les nombreux et graves manquements de son salarié, son attitude ayant lourdement impacté l'agence et l'entreprise, et rappelait que les contestations salariales avaient été rejetées par un jugement du conseil des prud'hommes, confirmé par arrêt de la cour d'appel et que la Cour de cassation avait déjà eu à prendre position en faveur de la caisse d'épargne.
La société indiquait cependant qu'elle avait de manière fortuite convoqué à deux reprises le salarié pendant ses congés, et reconnaissait l'absence de passé disciplinaire avant sa mutation à [Localité 6].
L'employeur avait donc dû prononcer une sanction disciplinaire pour des faits similaires, puis le licenciement, le salarié persistant dans les mêmes errements, largement dénoncés par la clientèle comme en attestent les réclamations produites par la société.
Un litige de nature salariale avait été engagé par le salarié, qui avait été débouté et s'était pourvu en cassation, l'entreprise ayant obtenu de cette juridiction une décision favorable dans le cadre d'une procédure ayant le même objet.
Dès l'indemnisation d'un préjudice de nature salarial telle que l'évoque la transaction n'a pas de consistance.
Dans ses écritures, la société explique avoir consenti à une transaction dans la mesure où le salarié subissait un préjudice matériel lié à la difficulté de retrouver un emploi compte tenu de son âge, qu'il avait 42 ans de carrière et qu'il avait le sentiment d'avoir été sanctionné de manière excessive.
Le protocole d'accord n'évoque aucunement ces éléments, et l'employeur y exprime clairement le caractère motivé et fondé de la mesure de licenciement.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a estimé que le préjudice prétendument indemnisé n'était pas caractérisé.
Il convient dès lors de valider le redressement.
Transaction signée avec Mme [Z]
Mme [Z] occupait un poste de directeur d'agence lorsqu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 8 janvier 2016, pour faute grave, étant précisé que la société ne produit pas ce courrier.
Le 22 janvier 2016, la société a signé une transaction avec Mme [Z] prévoyant le versement de la somme de 35 000 euros au profit de la salariée, à titre de dommages-intérêts.
Le protocole précise que Mme [Z] avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours en mars 2015 alors qu'elle avait réalisé des opérations pour le compte de ses proches, cherché à leur procurer des avantages financiers et assuré la gestion de leurs comptes et que pour autant, elle avait continué à agir de même, qu'elle avait commis un faux en signant à la place de son fils un bordereau de remise de carte bancaire, et qu'elle avait consulté les comptes de plusieurs de ses proches après leur départ de l'agence.
Il est indiqué que Mme [Z] a estimé que la mesure était disproportionnée alors qu'elle était employée depuis 1976 et qu'elle n'avait pas de passé disciplinaire, qu'elle ne s'était pas enrichie à titre personnel et qu'elle n'avait pas lésé financièrement la banque et que les manquements qui lui étaient reprochés étaient liés à l'organisation difficile au sein de l'agence.
De manière contradictoire, le protocole d'accord dit clairement que l'employeur considère que la demande d'indemnisation est injustifiée.
La somme de 35 000 euros est allouée pour terminer les litiges en cours et prévenir toute contestation ultérieure portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Or, il n'est justifié d'aucun litige en cours à la date de signature de l'accord puisque Mme [Z] avait engagé une procédure visant à obtenir des compléments de salaire, dont elle avait été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Rouen le 5 mars 2013 et son pourvoi avait été déclaré non admis selon décision du 27 novembre 2014.
L'accord indique qu'il s'agit de prévenir un litige futur sans aucunement définir le ou les préjudices que la somme allouée répare.
Le redressement est dès lors fondé.
Transaction signée avec Mme [A]
Mme [A] était conseillère de clientèle lorsqu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 18 janvier 2016 motivé sur le fait que malgré deux avertissements, la salariée commettait de nombreuses erreurs préjudiciables aux clients.
Étaient cités les faits suivants :
- elle avait enregistré une opposition sur tous les prélèvements, alors que la cliente faisait opposition à un seul prélèvement, et malgré plusieurs demandes de rectifications, Mme [A] n'avait pas rectifié son erreur,
- elle avait effectué un retrait d'espèces sur le compte d'une cliente venue précédemment effectuer un dépôt,
- elle avait débité le compte courant d'un client qui souhaitait un retrait sur son livret A,
- elle avait modifié sans motif le code guichet sur un formulaire de remise de chèque, entraînant un retard dans l'encaissement du chèque, ce qui avait contraint l'agence à régler les frais engendrés par le manque d'approvisionnement du compte,
- elle n'avait pas respecté les procédures internes pour les dépôts d'espèces sur le livre d'une société cliente, malgré l'existence d'un rappel informatique, provoquant le mécontentement de celle-ci,
- Après avoir sorti informatiquement une carte bancaire, elle avait omis de l'envoyer au client, lequel a fait une nouvelle demande et l'agence a dû prendre à sa charge les frais inhérents à l'opération,
- au lieu d'enregistrer une demande de chéquier, elle a envoyé au client un carnet de bordereaux de remise de chèques,
- un client a contesté un virement interne qu'elle avait effectué, et les frais engendrés ont été remboursés par l'agence,
- elle avait indiqué à une jeune cliente qu'elle devait attendre le renouvellement de sa carte bancaire pour obtenir une montée en gamme, ce qui avait entraîné une demande de clôture du compte de la part de la cliente,
- elle avait conservé des documents remis par des clients destinés au directeur de l'agence, entraînant un retard dans le traitement de leur demande de crédit,
- elle avait effectué un arrêt de caisse en cours de journée, bloquant ainsi toutes les opérations dans l'agence.
La lettre de licenciement rappelait que la salariée avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour des faits similaires qui nuisaient à l'image de l'agence.
La société et Mme [A] ont signé une transaction le 5 février 2016 prévoyant le versement à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts afin de terminer les litiges en cours et de prévenir toute contestation ultérieure.
Mme [A] avait fait valoir qu'elle considérait que le flux de clientèle important sur l'agence était générateur de stress ce qui conduisait à commettre des erreurs, qu'elle n'avait pas eu le soutien nécessaire de sa hiérarchie et de ses collègues, que les conséquences financières pour la banque étaient quasi inexistantes, que la mesure était disproportionnée au regard de sa fragilité, soit son âge et son ancienne addiction à l'alcool et son absence de traitement depuis quelques mois.
Or, la banque avait déjà délivré des avertissements à sa salariée pour différentes erreurs et parce qu'elle s'était présentée alcoolisée sur son lieu de travail, la banque ayant rappelé dans la lettre de licenciement qu'elle avait à deux reprises, tenu compte de ses difficultés personnelles, de son ancienneté et fait preuve de clémence en lui délivrant un avertissement.
La transaction ne contient donc aucun élément permettant d'identifier le préjudice qui aurait été réparé par l'attribution de dommages-intérêts,
Il convient dès lors de valider le redressement.
Transaction signée avec M. [F]
La société a licencié pour faute grave M. [F], directeur d'agence par courrier recommandé du 9 novembre 2015.
L'employeur et le salarié ont le 27 novembre 2016 signé une transaction prévoyant le versement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts " afin de terminer les litiges en cours et de prévenir toute contestation ultérieure sur l'exécution et la rupture du contrat de travail de M. [F] ".
La société précise indemniser le préjudice allégué par la salariée du fait des conditions d'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour fonder le licenciement, la caisse d'épargne reprochait à son salarié d'avoir effectué des opérations financières et administratives sur ses propres comptes via le système informatique bancaire, d'avoir effectué de la même manière un virement sur le compte d'un client pour régler une location de vacances, d'avoir dans une dizaine de dossiers de crédit manqué à la politique risque, au schéma délégataire, d'avoir accordé des taux plancher et des remises sur frais de dossier, d'avoir validé des prêts alors que les revenus et charges étaient partiellement justifiés.
En outre, il lui a été reproché d'avoir utilisé son adresse professionnelle pour présenter des excuses à une salariée d'une autre banque dont il avait, à son insu, utilisé l'adresse professionnelle pour l'inscrire sur un site de rencontre.
Il avait également accordé des prêts à l'agent de police judiciaire ayant effectué une enquête suite à la plainte déposée par la jeune femme, prêts qui n'auraient pas dû être accordés au regard de la situation de l'intéressé, et alors qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêt.
La transaction précise que M. [F] affirmait ne pas avoir voulu porter atteinte à l'image de l'entreprise, qu'il estimait ne pas être totalement responsable des manquements constatés dans l'instruction des dossiers de crédits, invoquant la volumétrie des dossiers à traiter et le dysfonctionnement de l'outil de gestion crédit, que la création d'un profil au nom de sa collègue relevait de sa vie personnelle et qu'il était dans une situation de fragilité personnelle à l'époque des faits et qu'il entendait saisir le conseil des prud'hommes.
L'entreprise maintenait que les manquements relevés avaient fait courir un risque financier à l'entreprise, et un risque de non-conformité, et qu'il avait également porté atteinte à l'image de l'entreprise puisqu'il avait adressé via son mail professionnel des excuses à la salariée d'une entreprise concurrente pour les faits répréhensibles qu'il avait commis.
La banque ajoutait que son salarié ne lui avait jamais fait part de dysfonctionnement de l'outil informatique, de l'enquête en cours et du possible conflit d'intérêt.
Elle maintenait que la demande d'indemnisation ne lui paraissait pas fondée.
Les éléments décrits dans la convention ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature du ou des préjudices réparés, étant observé que l'article 3 de la transaction indique que le salarié se dit rempli de l'ensemble de ses droits au titre de tout salaire, part variable (notamment au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015) primes avantages individuels acquis, remboursement de frais, indemnités ou toute autre somme de quelque nature que ce soit.
Or, aucun élément de la convention ne fait référence à une discussion entre les parties relatives à une réclamation salariale au titre des années antérieures au licenciement.
Faute de démontrer avec certitude la nature des préjudices réparés, la société ne justifie pas de la nature des sommes allouées.
Dès lors, le redressement est fondé.
Transaction avec Mme [L]
Mme [L] occupait des fonctions de chargée de clientèle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prononcé par courrier recommandé du 22 décembre 2015.
La société lui reprochait des manquements tenant au non-respect des procédures internes, du règlement interne et de la politique risque, de la désinvolture, un manque de rigueur et de professionnalisme.
Ainsi, lui étaient reprochés les faits suivants :
- avoir présenté des notes de frais lui permettant d'obtenir des remboursements indus,
- avoir consulté les comptes d'un collègue sans motif professionnel et sans autorisation de sa hiérarchie,
- avoir conservé sans motif une centaine de documents, dont des procurations signées par des clients, des contrats d'assurance signés par les clients, des documents d'ouverture de prêts, des changements de bénéficiaires d'assurance vie, des rachats d'assurance vie, ou des demandes de cotisations supplémentaires, des opérations de virement, des documents relatifs à l'instruction de successions notamment.
- un non-respect de la politique risque de l'entreprise par une mauvaise estimation des charges et/ou ressources des clients, un non-respect du schéma délégataire, alors qu'un précédent rappel à l'ordre avait été fait pour ce motif,
- d'avoir conservé dans son bureau plusieurs dizaines de documents contractuels non signés des clients dont des retraits d'espèces, des documents d'ouverture de financement [5], l'ouverture et la clôture de divers produits d'épargne parmi lesquels la souscription d'un contrat N3D de 30 000 euros, un contrat capito prestance de 90 000 euros, la clôture d'un livret grand prix et d'un livret A pour un client de 88 ans, plusieurs clôtures de PEL, livrets A, des rachats partiels ou non d'assurance vie ou des demandes de cotisations supplémentaires dont une pour un montant de 40 000 euros, l'ouverture et la clôture de comptes de dépôt, des opérations de virement pour des montants de 9 500 euros, 10 000 euros, plusieurs virements de 5 000 euros, un virement de 30 000 euros, plusieurs virements pour des clients habitant en Corse, plusieurs virements dont deux de 5 000 euros et 9 000 euros pour une cliente de 92 ans.
La banque s'interrogeait à cet égard sur la concomitance de certaines opérations pour lesquelles les bordereaux d'opérations ont été retrouvés vierges, ce qui ne permet pas de savoir si les opérations ont été faites avec l'accord des clients.
- plus d'une quinzaine de clients s'étaient manifestés se plaignant de l'attitude de la salariée à leur égard, dont le délai de traitement de leurs demandes, une attitude désinvolte lors des rendez-vous, le ton et le langage employé, certains clients parlant de vulgarité.
L'employeur rappelait que plusieurs mises en garde orales et écrites de la hiérarchie n'avaient pas modifié le comportement de Mme [L].
Il résulte de la transaction que Mme [L] a indiqué ne pas être totalement responsable de ces différents manquements, faisant valoir que ses notes de frais avaient été validées, que le volume des renégociations avait été très important en 2015, que ses résultats avaient été bons jusqu'alors, qu'elle était fragilisée par une situation conjugale difficile et avait connu plusieurs arrêts maladie et qu'elle entendait saisir le conseil des prud'hommes.
La société opposait que les nombreux manquements relevés caractérisaient une faute grave et qu'ils font courir un risque financier et d'image important pour l'entreprise, ainsi qu'un risque de non-conformité, rappelait que la salariée avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et mises en garde pour les mêmes motifs et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences de ses agissements.
La société concluait que si elle reconnaissait que la situation personnelle de sa salariée était difficile, sa demande de réparation était infondée.
Pour autant, la société acceptait d'indemniser le préjudice dont se prévalait Mme [L] à hauteur de 19 000 euros.
Aucun élément ne permet de déterminer ce que serait le préjudice indemnisé étant observé que la banque a retenu un nombre important de griefs, particulièrement motivés, qu'elle se prévalait à juste titre des conséquences des manquements au regard des risques encourus, de l'atteinte à l'image, le tout commis par une salariée ayant déjà fait l'objet d'avertissements.
S'il paraît légitime pour la banque de vouloir éviter un procès susceptible de porter à la connaissance publique des faits de nature à porter atteinte à son image et à sa fiabilité, pour autant, ce souci ne saurait justifier que la somme allouée soit exonérée de cotisations, faute de caractère indemnitaire.
Le redressement est par conséquent justifié.
Sur le chef de redressement n° 3 : cotisations- rupture non forcée du contrat de travail- assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite).
Les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement au titre d'indemnités versées à deux salariés démissionnaires qui n'avaient pas été soumises à cotisations.
Le tribunal a validé le redressement, estimant que les sommes versées par l'employeur visaient à acheter sa sécurité juridique et non pas d'indemniser un préjudice identifié subi par les salariés.
La [3] conclut à l'infirmation du jugement, et se fondant sur diverses jurisprudences, soutient que l'Urssaf a inversé la charge de la preuve en présumant que les indemnités sont dépourvues de caractère indemnitaire.
Elle soutient que les sommes allouées ont bien le caractère de dommages-intérêts, et ont pour objet de réparer les préjudices matériels et moraux soufferts par les salariés et qu'elles ont pour objet de mettre fin à un litige.
L'Urssaf fait valoir que le départ volontaire des salariés n'est pas remis en cause, de telle sorte que les pertes financières évoquées ne sont que la conséquence de leurs agissements et non du fait de l'employeur, que le courrier de M. [V] ne justifie pas de l'existence de poursuites judiciaires, et que les protocoles ne précisent pas le préjudice prétendument subi par les salariés et non reconnu par la société.
En vertu des dispositions de l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Selon l'article L 243-1, est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
M. [V], qui occupait des fonctions de directeur du Middle Office marchés spécialisés a fait valoir ses droits à retraite à compter du 30 septembre 2014.
Le 15 octobre 2014, il a informé l'employeur qu'il estimait avoir été contraint de prendre sa retraite du fait du comportement de la caisse d'épargne à son encontre et qu'il entendait contester devant les tribunaux son solde de tout compte et demander des dommages-intérêts en réparation du manque de considération dont il avait été victime pendant plusieurs années, invoquant une relation professionnelle tendue, une soudaine volonté de lui retirer une partie de ses fonctions dans le cadre d'une réorganisation du service auquel il appartenait.
Les parties ont le 3 novembre 2014 signé une transaction prévoyant le versement de la somme de 73 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La transaction précise que M. [V] estimait avoir été contraint et forcé de demander sa retraite en raison de la mise en place du nouveau projet de réorganisation du pôle BDR, l'employeur ayant par ce projet cherché à lui retirer une partie de ses fonctions, estimant en outre que son âge et son état de santé n'étaient pas étrangers à cette volonté. Il estimait également avoir été freiné dans sa carrière à partir de 2008 et que sa rémunération n'avait pas évolué de manière aussi significative que celle de collègues membres du CODIR.
La société contestait fermement les griefs développés, affirmant qu'elle n'avait jamais eu de pratique discriminatoire à son encontre, que la réorganisation prévue était pertinente et sans aucun lien avec le départ à la retraite du salarié, qu'elle ne modifiait pas ses attributions, que sa carrière avait évolué de manière totalement normale, et que ses droits en matière de salaire et d'indemnités avaient toujours été respectés.
Il ressort des termes de la transaction que l'employeur maintient que le salarié est parti volontairement à la retraite, qu'elle conteste avoir commis la moindre faute, mais que pour autant, elle répare un préjudice moral du salarié à hauteur de 73 000 euros.
La transaction précise en son article 2 premier alinéa que la société sans reconnaître le bien-fondé des prétentions de M. [V] indemnise le préjudice moral que celui-ci dit subir, puis dans son second alinéa qu'elle répare ainsi le préjudice moral et/ou matériel allégué.
Le salarié pour caractériser la faute de son employeur soutient avoir été poussé à prendre sa retraite, et soutient que la réorganisation du service auquel il appartenait avait pour objet de le déposséder en partie de ses attributions.
Or, selon le protocole le projet de réorganisation a été présenté aux instances représentatives du personnel en avril 2014, et M. [V] avait informé la direction des ressources humaines de sa volonté de partir en retraite le 13 mai 2013.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le projet de réorganisation aurait entraîné sa volonté de partir.
Aucun élément ne vient démontrer que le salarié aurait exprimé des revendications d'évolution de carrière et salariales, alors qu'il estimerait être victime d'une discrimination depuis 2008, qu'il occupait un poste à responsabilité et était en mesure d'exprimer ne serait-ce qu'une demande.
Au regard des éléments produits, la société échoue à démontrer le caractère indemnitaire de la somme allouée qui dès lors, devait être assujettie à cotisations.
Le redressement est par conséquent fondé.
Sur la transaction signée avec Mme [N]
Mme [N] était assistante de gestion bancaire lorsqu'elle a informé l'employeur de sa volonté de partir en retraite par courrier du 30 janvier 2014.
Le 15 février 2014, employeur et salarié signaient une convention prévoyant le versement de la somme de 18 300 euros à titre de dommages-intérêts afin " de terminer le litige en cours et prévenir toute contestation ultérieure portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail de Mme [N] ". La banque renonçait par ailleurs à recouvrer une somme de 150 euros qui lui avait été allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et à réclamer le remboursement d'un trop perçu de salaire.
Il résulte de l'accord que Mme [N] après avoir formalisé sa demande retraite a indiqué qu'elle considérait avoir été contrainte de prendre cette décision et qu'elle avait pris un avocat chargé de s'assurer qu'elle était bien remplie de ses droits. Elle avait ensuite renoncé à des demandes salariales mais soutenu que ses dégradations de travail étaient à l'origine de son départ.
Elle se déclarait d'accord avec les conditions financières de son départ, acceptait de signer son solde de tout compte puis informait la société qu'elle réitérait ses griefs tenant à une dégradation de ses conditions de travail et allait saisir le conseil des prud'hommes.
La société acceptait alors d'indemniser son préjudice moral.
Il y a lieu de relever qu'un litige avait opposé Mme [N] et son employeur en 2007, portant sur des rappels de prime et par jugement de départage, il avait été fait droit à ses demandes. L'employeur avait exécuté la décision.
Par conséquent, aucun élément ne permet de déterminer le préjudice matériel que réparerait l'indemnité.
Aucun élément ne permet de déterminer le préjudice moral indemnisé, alors que Mme [N] avait saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale estimant être victime d'une maladie professionnelle, demande dont elle avait été déboutée en 2008.
Entre 2008 et la demande de départ à la retraite, il n'est justifié d'aucun élément concret permettant d'identifier une revendication de la salariée, étant observé qu'elle n'hésitait pas à faire valoir ses droits en se faisant assister d'un conseil.
En outre, le motif du litige allégué est particulièrement vague, puisqu'il est fait état d'une " dégradation des conditions de travail " sans qu'aucun fait précis ne soit mentionné.
Les éléments produits ne permettent pas de caractériser un préjudice matériel et/ou moral susceptible d'avoir été réparé par l'attribution de la somme allouée qui constitue un complément de rémunération et devait, à ce titre, être intégrée dans l'assiette des cotisations.
Le redressement est par conséquent fondé.
Sur les chefs de redressement n° 18 et 19 : comité d'entreprise-participation aux vacances avec ou sans chèque vacances
Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations la participation du comité d'entreprise aux chèques vacances au motif que la pratique était discriminatoire, un salarié célibataire étant favorisé puisqu'il se voit attribuer 1,5 part, tandis que le salarié en couple ne bénéficie que de 2 parts, ce pour la participation sous forme de chèques vacances ou hors chèques vacances.
Le tribunal a validé le redressement au motif que la pratique présente bien un caractère discriminatoire.
Pour solliciter l'infirmation du jugement, la société [3] fait valoir que le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, alors qu'il a analysé les pièces communiquées pour en tirer des conclusions qui ne figuraient pas dans les conclusions de l'Urssaf, se substituant ainsi à l'organisme.
La société soutient que la pratique du comité d'entreprise ne présente pas de caractère discriminatoire dès lors que tous les bénéficiaires placés dans la même situation sont bien traités de manière équivalente.
Par ailleurs, de nombreuses aides du comité d'entreprise concernent des familles, et afin précisément d'éviter toute discrimination, une majoration de part est attribuée pour l'aide aux vacances.
Elle soutient que cette participation est parfaitement justifiée dès lors qu'un célibataire supporte un coût plus élevé pour voyager comme en atteste une étude de l'UFC-Que choisir, à hauteur de 53 %, qu'il est impossible à un célibataire de partager le coût d'un séjour avec un conjoint, et qu'il ne peut bénéficier du cumul d'aides avec un éventuel conjoint.
Elle ajoute qu'il n'existe pas de définition du quotient familial, qui s'avère différent pour le calcul de l'impôt sur le revenu et celui retenu par la caisse d'allocations familiales.
L'attribution d'une aide complémentaire en faveur des salariés ayant un revenu plus faible, alors qu'une aide est octroyée à tous les salariés, sans considération de ressources, ne constitue pas une discrimination.
L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement, soutenant que le critère retenu pour l'attribution des chèques vacances, soit le célibat du salarié, est discriminatoire.
Sur l'atteinte au principe du contradictoire invoquée
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Contrairement à ce que soutient la société [3], le tribunal n'a pas violé les dispositions de ce texte dès lors qu'il n'a relevé aucun moyen de droit qui n'ait été débattu, son analyse de la cause reposant sur l'appréciation du caractère discriminatoire ou non discriminatoire de l'aide du comité d'entreprise. Il sera ajouté qu'il ne s'est fondé que sur les pièces échangées contradictoirement par les parties, et qu'il pouvait par conséquent les analyser.
Au fond
Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail est soumis à cotisations.
À ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d'assujettissement, il est instauré des tolérances par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu'ils soient attribués en nature ou en espèces :
- "les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles".
En l'espèce, le comité d'entreprise attribue deux types d'aide pour les vacances, soit des chèques vacances et d'autre part, la prise en charge de 20 % du coût des vacances des salariés sur présentation d'une facture nominative et acquittée.
Les salariés célibataires bénéficient d'une majoration de part du quotient familial soit 1,5 part contre 2 parts pour un salarié en couple.
Il résulte des pièces produites que l'aide accordée par le comité d'entreprise est fondée sur le quotient familial fiscal, puisqu'il est basé sur le revenu imposable dont il est précisé qu'il est celui figurant sur l'avis d'imposition, divisé par le nombre de parts.
En revanche, le comité d'entreprise n'applique pas le nombre de parts prévu par la réglementation fiscale puisqu'il majore celui attribué à un célibataire.
Si les comités d'entreprise dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, peuvent utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés, ces critères ne peuvent se référer à des éléments dont l'utilisation constitue une discrimination. Toute différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
Ils ne peuvent déterminer le champ des bénéficiaires sur la base de critères d'ordre professionnel, sur l'âge ou le sexe.
Pour soutenir que le critère fondé sur le statut de célibataire, la caisse d'épargne soutient que l'attribution d'une aide supplémentaire est justifiée en raison du surcoût des vacances pour celui-ci, se fondant sur une étude menée par l'association de consommateurs Que Choisir, dont il fournit un extrait de publication dont il résulterait que le surcoût pour un célibataire serait de 53 %.
Cet argument ne saurait être retenu dès lors que les rédacteurs de l'article précisent que des surfacturations pour des célibataires ont été constatées chez 17 des principaux acteurs du tourisme, ce dont il se déduit qu'une grande partie de ceux-ci n'a pas été étudiée, sur une période d'une semaine, à destination de certaines destinations, et pour les clubs de vacances en France, les clubs vacances à l'étranger, les séjours à l'étranger (vol et hôtellerie tout compris) et les croisières.
L'étude était donc ciblée sur certains types de séjours, dont il ne peut être déduit une règle générale s'appliquant à toutes les formes de tourisme.
Dans le détail de l'article, il est en revanche précisé que dans certains parcs d'attractions, les séjours coûtent moins cher pour un adulte seul que pour un couple, ce qui là encore vient minorer l'analyse que fait l'employeur de cet article.
Il ne peut donc pas être déduit que de manière générale, pour tous types de séjour, les célibataires paient plus cher.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que cette majoration du quotient familial en faveur des célibataires serait nécessaire pour rééquilibrer les avantages accordés à chacun au motif qu'ils seraient plus nombreux pour les couples ayant des enfants puisqu'il ne justifie pas de la liste des aides du comité d'entreprise, accordées à tous ou spécifiquement aux salariés ayant des enfants.
Enfin, il doit être rappelé que le redressement est fondé non pas sur le critère du revenu, mais sur le fait que l'application d'une majoration du nombre de parts octroyées à un célibataire ayant pour effet d'exclure une partie des salariés du bénéfice des aides vacances.
Le redressement est par conséquent fondé et le jugement compte tenu de ces motifs et ceux non contraires qu'il contient mérite confirmation.
Eu égard à l'acceptation du jugement par l'Urssaf, et aux éléments ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu les redressements.
Sur les comptes entre les parties
L'annulation partielle des chefs de redressement n° 10, 11 , 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 de la lettre d'observations représente un coût de 276 370,70 euros, ce dont conviennent les parties.
Il n'est pas contesté que la société a, suite à la mise en demeure, réglé le principal, soit la somme de
2 032 974 euros, puis dans un second temps les majorations de redressement à hauteur de 155 648 euros.
Elle a bénéficié de la remise des majorations de retard initiales et n'a pas encore réglé les majorations de retard.
Au regard des incidences du jugement confirmé, la société [3] est redevable des sommes suivantes :
- 1 785 141 euros au titre des cotisations,
- 136 546 euros au titre des majorations de redressement,
- 179 327 euros au titre des majorations de retard
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement de ces sommes formulée par l'Urssaf.
Au regard des paiements provisionnels effectués, la société a un crédit de 87 608 euros que l'Urssaf sera condamnée à lui rembourser.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La [3] qui succombe pour l'essentiel de ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens, et elle doit, pour ce motif être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la caisse d'épargne doit être condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la [3] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la [3] à payer à l'Urssaf [Localité 7] la somme totale de 2 101 014 euros, en quittance ou deniers, décomposée comme suit :
- 1 785 141 euros au titre des cotisations
- 136 546 euros en majorations de redressement,
- 179 327 euros en majorations de retard,
Condamne l'Urssaf [Localité 7] à rembourser à la [3] la somme de 87 608 euros,
Condamne la [3] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à l'Urssaf [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,