Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03072 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEVJ
MPF - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
01 juillet 2021
RG :21/00485
S.A. FIDUCRE
C/
[R]
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Camille ALLIEZ
à Me Anne JULIANY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 01 Juillet 2021, N°21/00485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. FIDUCRE
Société prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1] / BELGIQUE
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [W] [R]
née le 10 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne JULIANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[W] [R], domiciliée en Belgique, a signé en 2014 deux contrats de crédit auprès des sociétés Cofidis SA et Record Bank SA. La banque Record Bank SA et la banque Cofidis SA ont cédé leurs créances respectives à la société Fiducre et ont averti leur débitrice de ces cessions de créance par lettre du 31 août 2015 et du 22 juillet 2016.
Par acte en date du 21 mars 2021, la SA Fiducre a assigné [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en règlement des sommes dont elle restait redevable.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- constaté l'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné la SA Fiducre aux entiers dépens.
Par acte en date du 9 août 2021, la SA Fiducre a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce que le juge s'est déclaré incompétent et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [R] à payer à la SA Fiducre au titre du contrat de crédit Direct Cash n°91130663 du 17/06/2014 la somme de 974.06 euros en principal outre intérêts de retard au taux de 14.99 % à compter de la date de dénonciation du contrat ainsi qu'une somme de 97.40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner Mme [R] à payer à la SA Fiducre au titre du contrat de prêt n°934-5828935-88 du 18/03/2014, la somme de 22 405.03 euros en principal outre la somme de 9 890.24 euros au titre du coût total du contrat avec intérêts de retard au taux de 11.55 % à compter de la date de dénonciation du contrat et la somme de 1 495.25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner Mme [R] à une somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [R] à tous les dépens.
L'appelante considère que le tribunal judiciaire de Carpentras est territorialement compétent puisqu'il est bien justifié du domicile de l'intimée situé au [Adresse 4]. Sur le fond, la SA Fiducre fait observer à la cour qu'il y a lieu d'appliquer la loi belge sur le crédit à la consommation.
[W] [R] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 13 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 27 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la compétence :
Le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au motif que la SA Fiducre est une société de droit belge, que [W] [R] est une ressortissante belge et que dans les contrats les parties ont convenu de faire application de la loi belge.
La SA Fiducre fait valoir qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 18.2 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis », la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur : l'emprunteuse résidant à [Localité 7], dans le Vaucluse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras était donc compétent.
L'article 18 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12/12/2012, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
«1.L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2.L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3.Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. ».
L'action en paiement de la banque est fondée sur deux contrats de crédit :
- le premier, relatif à la mise à disposition d'une carte Direct Cash, précise qu'il est régi la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
- le second, relatif à un prêt à tempérament « loi CC », stipule qu'il est un contrat de crédit à la consommation.
En application de l'article 18 2° du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12/12/2012, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge des contentieux de la protection était compétent pour statuer sur les demandes de la SA Fiducre dirigée contre [W] [R], consommatrice domiciliée sur le territoire de l'Etat Français.
Sur la demande en paiement :
L'article 88 du code de procédure civile dispose : « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive... ».
La cour évoquera donc le fond et statuera sur la demande en paiement.
La SA Fiducre verse aux débats copie des articles du code civil belge applicables au crédit à la consommation, notamment l'article 2262 bis instaurant un délai de prescription de dix ans à compter de la date de dénonciation du contrat, et l'article 27 Bis §1 qui énumère les sommes que le prêteur peut réclamer au consommateur.
Elle produit aussi les contrats de crédit souscrits les 12 mars 2014 et 14 juin 2014 ainsi que les lettres des 17 mars 2016 et du 7 juillet 2015 par lesquelles les organismes prêteurs, la SA Cofidis et la Record Bank ont notifié à l'emprunteuse la dénonciation des contrats de crédit.
Il ressort de l'application des dispositions susvisées que [W] [R] est redevable des sommes suivantes :
- au titre du contrat de prêt à tempérament souscrit le 12 mars 2014 auprès de Record Bank SA:
* le solde restant dû au 7 juillet 2015: 22 405,03 euros
* le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû : en application du contrat, ce taux s'élève à 11,55%
* les pénalités convenues mais limitées aux plafonds définis par l'article 27 bis §1er, soit une somme de 1495,25 euros
En revanche, l'appelante réclame à tort le montant du coût total du crédit tel que stipulé par le contrat (9890,24 euros) alors que la disposition précitée ne lui permet de réclamer que le coût total du crédit échu et non payé. Comme l'emprunteuse a réglé au moins partiellement les échéances du crédit et que la SA Fiducre ne verse aucune pièce justificative et aucun décompte établissant le montant exact du coût total du crédit échu et impayé, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
- au titre du contrat de crédit Direct Cash souscrit le 14 juin 2014 auprès de la SA Cofidis :
* 974.06 euros en principal
* les pénalités convenues mais limitées aux plafonds définis par l'article 27 bis §1er, soit une somme de 97,40 euros.
En ce qui concerne les intérêts de retard, dont le contrat a spécifié qu'ils seraient égaux au dernier taux débiteur appliqué majoré d'un coefficient de 10%, sera rejetée la demande de la SA Fiducre laquelle affirme sans en justifier que le taux débiteur annuel au moment du dernier virement s'élevait à 13,63%. En effet, selon les conditions générales, le taux débiteur est variable et ne dépend d'aucune référence, il suit les variations en plus ou en moins du taux de base appliqué par le prêteur aux opérations de même nature et qui figure dans les relevés de compte qu'il diffuse aux consommateurs sans jamais toutefois dépasser les TAEG maxima légaux.
Sur l'article 700 du code de procédure pénale :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA Fiducre la charge de ses frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras compétent pour connaître de la présente affaire,
Y ajoutant,
Vu l'article 88 du code de procédure civile, la cour étant la juridiction d'appel de la juridiction compétente pour statuer sur la présente affaire,
Evoque le fond,
Condamne [W] [R] à payer à la SA Fiducre :
- au titre du contrat de crédit Direct Cash souscrit auprès de la SA Cofidis le 14/06/2014, la somme de 974.06 euros en principal outre la somme de 97.40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- au titre du contrat de prêt à tempérament du 12/03/2014, la somme de 22 405.03 euros en principal avec intérêts de retard au taux de 11.55 % à compter de la date de dénonciation du contrat le 7 juillet 2015 et la somme de 1 495.25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Déboute la SA Fiducre du surplus de ses demandes,
Condamne [W] [R] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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