Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00222 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01460 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L6H
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/01460
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 12 avril 2023 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [9] une contrainte n° 70196532, signifiée le 14 avril 2023, d’un montant de 5 331 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars à novembre 2022.
Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 26 avril 2023, la Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son président, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
La Société par Actions Simplifiée [9] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 27 juillet 2023, son mandataire judiciaire, la Société Civile Professionnelle [7], a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception ( Accusé de Réception signé ) .
La société cotisante n’est pas représentée à l’audience. Son président a toutefois écrit au tribunal pour indiquer qu’il souhaitait se désister de son recours.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- débouter la Société par Actions Simplifiée [9] de son recours ;
- de valider la contrainte n° 70196532 du 12 avril 2023 pour un montant ramené à 2 851 € de cotisations ;
- fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la Société par Actions Simplifiée [9] à la somme de 2 851 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [9] a formé opposition le 26 avril 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2023 et signifiée le 14 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [9] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
La Société Civile Professionnelle [7], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la Société par Actions Simplifiée [9], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 2 851 € , et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En application des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société par Actions Simplifiée [9] qui succombe.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [9] à la contrainte n° 70196532 décernée le 12 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 14 avril 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 2 851 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période des mois de mars à novembre 2022 ;
FIXE à hauteur de 2 851 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la Société par Actions Simplifiée [9], actuellement en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [9] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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