Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2O2
Minute n° 24/00051
[G]
C/
[D], S.A.M.C.V. MAIF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00200
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT:
Monsieur [S] [D]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.M.C.V. MAIF-GESTION, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 18 janvier 2017, M.[O] [G] et Mme [N] [V] ont acquis de M. et Mme [E] un bien immobilier constitué d'un immeuble d'habitation et de plusieurs parcelles sises à [Localité 21], et cadastrées section 9 numéros [Cadastre 15]/[Cadastre 7], [Cadastre 16]/[Cadastre 10], [Cadastre 17]/[Cadastre 10], et numéros [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 14].
Ce bien est limitrophe de la propriété appartenant à M. [S] [D].
En avril 2017, alors qu'il réalisait avec une pelleteuse des travaux sur son terrain, M.[G] a endommagé un câble électrique enfoui, qui alimentait l'habitation de M. [D].
Faisant valoir que la responsabilité délictuelle de M. [G] était engagée, que les premières réparations effectuées par celui-ci n'avaient pas été suffisantes, et qu'ils étaient en droit de se faire rembourser le coût des travaux exposés ultérieurement pour réaliser un nouveau branchement électrique et mettre fin aux dommages, M. [S] [D] et la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF) ont assigné M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Metz afin de voir retenue la responsabilité de M. [G] et obtenir paiement des sommes de 4.057,33 € à M. [D] en réparation de son préjudice matériel, 6.726,13 € au titre du préjudice matériel pris en charge par la MAIF, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et la MAIF ont fait valoir que les parcelles acquises par M. [G] étaient grevées d'une servitude pour le passage du câble électrique enterré, et que quand bien même la nouvelle numérotation des parcelles n'aurait pas fait apparaître cette servitude sur la parcelle n° [Cadastre 16], celle-ci n'en existait pas moins. Ils ont également fait valoir que le lien de causalité entre la rupture du câble et les problèmes ultérieurement rencontrés par M. [D] étaient suffisamment établis, et que les contestations et hypothèses émises par M. [G] n'étaient pas crédibles.
M. [G] a répliqué que le câble endommagé se trouvait dans la parcelle n° [Cadastre 16], sur laquelle il effectuait des travaux, alors qu'aucune servitude n'est mentionnée au livre foncier à propos de cette parcelle. Il a également contesté le lien de causalité entre la rupture de câble, à laquelle il a remédié, et les désagréments subis ultérieurement par M. [D], qui peuvent avoir d'autres causes. Il a de même critiqué le coût des travaux réalisés ultérieurement et payés par M. [D] et la MAIF.
Par jugement du 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré M. [O] [G] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de la dégradation du câble électrique alimentant le bien immobilier de M. [S] [D] qui a résulté de son fait personnel le 25 avril 2017 à [Localité 21] (Moselle)
En conséquence,
Condamné M. [O] [G] à régler à M. [S] [D] la somme de 1690,57€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [O] [G] à régler à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF prise en la personne de son représentant légal la somme de 6726,13 € sur le fondement de l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances;
Condamné M. [O] [G] aux dépens ;
Condamné M. [O] [G] à régler à M. [S] [D] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [O] [G] à régler à la société d'assurance mutuelle a cotisations variables MAIF prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [O] [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence d'une faute délictuelle par imprudence à la charge de M. [G], en considérant tout d'abord que l'objet du litige ne concernait pas l'existence ou non d'une servitude, mais la responsabilité pour faute résultant de la dégradation d'un câble électrique, et que le fait que l'acte notarié d'acquisition n'ait pas précisé la présence du câble électrique sectionné par M. [G] ne privait pas M. [D] du droit d'engager sa responsabilité délictuelle.
Le tribunal a ensuite relevé que M. [G] admettait avoir ignoré que tous les réseaux de M. [D] passaient sur sa propriété, que l'argument tiré de la profondeur de l'enfouissement du câble était sans emport de même que la discussion sur une éventuelle non-conformité à une norme électrique, et qu'au vu des circonstances il apparaissait qu'en réalisant des travaux sans s'assurer que le terrain était vierge de tout câblage, alors qu'en présence de propriétés proches ou mitoyennes ceci ne présente aucun caractère anormal, M. [G] n'avait pas agi avec discernement et prudence et avait eu un comportement non conforme à celui qu'aurait adopté en la circonstance un homme normalement prudent et avisé.
Le tribunal a encore observé que M. [G] n'alléguait l'existence d'aucun fait justificatif, et qu'en prenant à sa charge certaines réparations il avait fait l'aveu de sa volonté de réparer le dommage causé à autrui.
Enfin au vu des pièces et attestations produites, le tribunal a considéré que le lien de causalité entre la rupture du câble et les problèmes d'alimentation électrique rencontrés ultérieurement par M. [D] était avéré.
Le tribunal a ensuite arbitré les montants réclamés, en observant que les seules factures produites ne justifiaient pas de la totalité de la somme réclamée et qu'il était uniquement justifié d'une somme totale déboursée de 8.416,70 € dont 6.726,13 € pris en charge par la MAIF ainsi qu'il en était justifié par la production d'une quittance subrogative.
Par déclaration du 06 octobre 2022 M. [O] [G] a interjeté appel, aux fins d'annulation/infirmation du jugement précité en ce que celui-ci déclare M. [O] [G] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de la dégradation du câble électrique alimentant le bien immobilier de M. [S] [D] qui a résulté de son fait personnel le 25 avril 2017 à [Localité 21] (Moselle), en conséquence, condamne M. [O] [G] à régler à M. [S] [D] la somme de 1690,57 € à titre de dommages et intérêts, condamne M. [O] [G] à régler à la MAIF la somme de 6726,13 € sur le fondement de l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances, condamne M. [O] [G] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [S] [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 1.500 € au titre de l'article 700, déboute M. [O] [G] de sa demande au titre de l'article 700, prononce l'exécution provisoire du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juillet 2023 M. [G] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et fondé l'appel de M. [O] [G],
Débouter M. [S] [D] de son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré M. [O] [G] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de la dégradation du câble électrique alimentaire le bien immobilier de M. [S] [D] qui a résulté de son fait personnel le 25 avril 2017 à [Localité 21]
En conséquence,
Condamné M. [O] [G] à régler à M. [S] [D] la somme de 1690.57 euros à titre de dommages et intérêts
Condamné M. [O] [G] à régler à la MAIF la somme de 6726.13 euros sur le fondement de l'action subrogatoire de l'article L121-12 du code des assurances
Condamné M. [O] [G] aux dépens
Condamné M. [O] [G] à régler à M. [S] [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. M. [O] [G] à régler à la MAIF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [O] [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [S] [D] et la MAIF de toutes les demandes, fins et conclusions
Condamner M. [S] [D] et la MAIF à payer chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [D] et la MAIF aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
Au soutien de son appel M. [G] conteste tout d'abord avoir commis une faute lors de ses travaux. Il expose que le câble litigieux se trouvait sur son propre terrain et qu'il effectuait des travaux sur la parcelle n°[Cadastre 16]/[Cadastre 10], sur laquelle n'est inscrite aucune servitude. Il affirme qu'il n'était pas informé de la présence de ce câble sur son terrain, et observe que les intimés eux-mêmes admettent que le changement de dénomination des parcelles complique la compréhension de la situation.
Il soutient que le vendeur a indiqué devant le notaire lors de la signature de l'acte, que « la citerne est à ce jour inutilisée et que la piscine municipale et la maison sise sur la parcelle section 9 n°[Cadastre 18] sont équipées de leur propre système de chauffage » mais qu'il ne l'a jamais informé de la présence d'un câble électrique.
Il en conclut que les premiers juges ont à tort écarté la discussion relative à la servitude, alors que ce câble n'aurait pas dû être sur son terrain.
Il ajoute que le câble n'était enfoui qu'à 40 cm sous terre, sans être protégé, passait au milieu d'une végétation dense, de sorte que son cheminement était inconnu des parties ce que l'expert de M. [D] a reconnu, de sorte que M. [D] ne peut lui reprocher d'être de mauvaise foi en ayant ignoré l'existence du câble.
M. [G] conteste d'autre part l'existence d'un lien de causalité direct entre l'arrachage du câble et les mesures d'impédance réalisées, en observant que rien ne permet de démontrer que cette impédance était plus élevée avant l'incident litigieux, alors notamment que l'installation était particulièrement sommaire et qu'elle n'était pas aux normes. Il ajoute que les terrains de la commune connaissent depuis quelques années des phénomènes de dessèchement pouvant amener à des ruptures de conduites, ainsi qu'en atteste le maire de la commune.
Quant aux réparations à entreprendre et à leur coût, M. [G] fait valoir qu'il a bien effectué des réparations après avoir sectionné le câble, ainsi qu'il résulte de la facture de l'entreprise Barbelin. Il fait valoir qu'il ne pourrait en tout état de cause supporter que les frais directement en rapport avec les dégradations, alors que M. [D] a abandonné son ancienne ligne vétuste et non conforme pour créer une nouvelle installation à partir du domaine public, ce que M. [G] n'a pas à prendre en charge.
Il se prévaut des observations de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, qui considère que les travaux unilatéralement décidés par M. [D] n'étaient pas techniquement et financièrement justifiées, et souligne qu'en ayant effectué ces travaux M. [D] a rendu toute expertise judiciaire impossible.
Il conteste enfin l'appel incident de M. [D], la somme de 4.057,33 € n'étant pas justifiée par une facture.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 06 avril 2023 comportant appel incident, M. [D] et la Maif demandent à la cour de :
« Rejeter |'appel interjeté par M. [O] [G],
Faire droit à l'appeI incident interjeté par M. [S] [D],
Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de METZ en cette seule limite,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [O] [G] à payer à M. [S] [D] la somme de 4.057,33€ en réparation de son préjudice matériel,
Confirmer le jugement pour le surplus, au besoin par adjonction ou substitution de motifs,
Débouter M. [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [O] [G] aux entiers frais et dépens d'appe|,
Condamner M. [O] [G] à payer à la MAIF et à M. [S] [D] la somme de 3.000 € au titre de |'article 700 du cpc. »
M. [D] et la MAIF exposent, sur la responsabilité de M. [G], que si les parcelles lui appartenant ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation, comme celle de M. [D], pour autant le certificat d'inscription produit fait clairement apparaître, au titre du fonds dominant, la parcelle n° [Cadastre 2], ancien numéro de la propriété de M. [D], comme le fonds dominant pour l'ensemble des servitudes.
Ils affirment, en produisant l'ancien et le nouveau plan cadastral, que le câble litigieux a été arraché sur l'ancienne parcelle [Cadastre 5] actuellement désignée sous le n° [Cadastre 15], laquelle est bien grevée de servitudes, et estiment en tout état de cause, que quand bien même la servitude n'aurait pas été reportée sur l'ensemble des parcelles nouvellement créées, celle-ci n'en serait pas pour autant privée d'existence juridique. Ils soutiennent que selon la jurisprudence de la cour de cassation la publication n'est pas le seul mode légal de publicité d'une servitude, celle-ci pouvant également être opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l'existence autrement que par la mention qu'en faisait son titre.
Ils se réfèrent également aux mentions de l'acte de vente de M. [G], qui précisent l'existence d'une servitude de passage pour conduites grevant les parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et soulignent que la rupture du câble litigieux a bien eu lieu sur la parcelle n° [Cadastre 5], grevée d'une servitude.
Ils se prévalent également de la prescription acquisitive trentenaire et subsidiairement de la servitude du père de famille prévue par les articles 692 et 693 du code civil.
Sur les contestations techniques émises par M. [G], les intimés répliquent que le câble litigieux était enterré à une profondeur de près d'un mètre, que la norme alléguée n'était pas applicable lors de l'installation du réseau de sorte qu'une prétendue non-conformité est sans incidence sur le litige, que l'attestation du maire de la commune est sans emport pour ce qui concerne la rupture d'un câble, et non d'une conduite, et que le lien de causalité entre l'arrachage du câbles et les problèmes électriques rencontrés est avéré.
Sur appel incident ils précisent que le montant total des réparations s'est élevé à 10.783,46 € ainsi qu'il résulte des trois factures produites, que la MAIF est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 6.726,13 € de sorte qu'il est resté à la charge de M. [D] un montant de 4.057,33 €.
M. [D] s'estime donc bien fondé à demander remboursement de cette somme, et les intimés font valoir que le mode de réparation choisi est moins coûteux que la réfection de l'installation telle qu'elle existait auparavant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de M. [G]
Il est constant que la responsabilité de M. [G] est recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison de la faute qui lui serait imputable et qui peut être une simple faute d'imprudence involontaire.
Il résulte de l'acte de vente passé entre les époux [E] d'une part, et M. [G] et Mme [V] d'autre part, que M. [G] et Mme [V] ont acquis les parcelles suivantes, toutes cadastrées en section 9 commune de [Localité 21] lieudit « [Localité 20] » : parcelles n° [Cadastre 15] /[Cadastre 7], [Cadastre 16] /[Cadastre 10], [Cadastre 17] / [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 14].
L'acte de vente contient les énonciations suivantes à propos des servitudes grevant les parcelles acquises :
(points 1 et 2 en rapport avec la présence d'une citerne de fuel alimentant la piscine voisine, et la création de servitudes de passage de canalisation et de pose et entretien de la citerne)
« ...3) Il est créé à charge des parcelles cadastrées :
Ban de [Localité 19] Sect.2 n°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée : Ban de [Localité 19] Sect.2 n°[Cadastre 2] d'une servitude de passage pour conduites :
D'alimentation en eau, électricité, téléphone et écoulement des eaux usées, avec droit d'accès pour l'entretien... »
(Points 4 et 5 en rapport avec la création d'autres servitudes)
« Un plan cadastral des anciennes désignations cadastrales demeure ci-annexé au présent acte.
Le VENDEUR précise que la citerne est à ce jour inutilisée et que la piscine municipale et la maison sise sur la parcelle section 9 n°[Cadastre 18] sont équipées de leur propre système de chauffage.
DECLARATION DU VENDEUR :
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme et celle relatée ci-dessus ».
Dès lors, M. [G] ne peut prétendre ainsi qu'il le fait, qu'il n'aurait été informé par le notaire que de la présence d'une citerne désaffectée.
Il est exact que les extraits de plan cadastral annexés à l'acte notarié ne se rapportent qu'au plan issu de la nouvelle numérotation des parcelles, et qu'il n'est annexé ni plan se référant aux anciennes parcelles numérotées [Cadastre 2] à [Cadastre 6], ni plan faisant apparaître les réseaux d'eau, d'électricité téléphone et écoulement des eaux usées visés à l'acte.
Pour autant, la mention à l'acte de vente de la servitude précitée n'avait de sens que parce qu'elle se rapportait aux parcelles acquises par M. [G] et Mme [V], et M. [G] ne pouvait ignorer que les parcelles acquises avaient fait l'objet, pour le moins d'une nouvelle numérotation.
M. [G] était ainsi informé que ses parcelles étaient grevées de plusieurs servitudes, et que notamment des câbles et conduites souterrains les traversaient.
Il lui appartenait dès lors, en présence d'une telle information explicitement rappelée à l'acte de vente, de s'enquérir de l'ancienne délimitation des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] afin de déterminer quelle était la correspondance avec la numérotation des parcelles qu'il venait d'acquérir, et de s'enquérir de même du tracé des câbles et conduites précités.
La cour observe que M. [D] verse aux débats, en pièce n° 11, un extrait de plan cadastral faisant apparaître le cheminement des différents câbles et conduites d'alimentation, ainsi que la numérotation des anciennes parcelles. Il était donc possible de se procurer un tel plan, dont l'examen aurait pu permettre à M. [G] de se rendre compte du tracé de la servitude de passage, et surtout du fait que les câbles et conduites passaient devant son immeuble d'habitation, en limite haute de l'ancienne parcelle [Cadastre 5].
Cette recherche lui aurait également permis de constater, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents extraits de plans cadastraux versés aux débats, que la parcelle [Cadastre 5], porteuse de la servitude, allait autrefois jusqu'à la limite d'implantation de son habitation, que sa délimitation ne correspondait plus totalement à la délimitation de l'actuelle parcelle [Cadastre 15]/[Cadastre 7], et qu'une partie de l'actuelle parcelle [Cadastre 16], située notamment devant la maison, correspondait en réalité à une partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 5].
Il en résulte qu'effectivement une servitude aurait dû être inscrite sur la parcelle [Cadastre 16]/[Cadastre 10], et qu'au vu du certificat d'inscription émanant du Livre Foncier et faisant suite au dépôt effectué par Me [K], notaire, tel n'a pas été le cas.
Ce défaut d'inscription ne permet cependant pas à M. [G] de prétendre à la disparition de la servitude, et il reste qu'il lui appartenait, à la lecture de l'acte de vente l'informant expressément de l'existence de cette servitude, de s'enquérir de l'emplacement de celle-ci et du passage des câbles et conduites, avant de débuter des travaux lourds de creusement du sol.
A cet égard les observations de l'expert de sa compagnie d'assurance, selon lesquelles il n'existait ni mention au livre foncier, ni « grillage avertisseur signalant l'existence d'un câble électrique à faible profondeur » ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. Outre qu'il était de l'intérêt de M. [G] de connaître le cheminement des réseaux traversant sa propriété, l'ancienneté de ceux-ci explique qu'ils n'aient pas comporté le « grillage avertisseur » précité.
Enfin la profondeur d'enfouissement, qui fait débat et semble en tout état de cause avoir été variable selon les endroits, n'est pas de nature à modifier l'obligation de prudence incombant à M. [G].
N'ayant pas fait les recherches précitées ni pris de précautions pour éviter tout éventuel endommagement des réseaux enterrés, il a effectivement commis une faute d'imprudence dont il doit répondre.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [G] devait répondre des conséquences dommageables résultant de la dégradation du câble électrique alimentant l'habitation de M. [D], sous réserve de la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
II- Sur le lien de causalité et l'évaluation du dommage subi par M. [D]
Il résulte des explications des parties et des rapports versés aux débats que, en suite de l'arrachement du câble provoqué par ses travaux, M. [G] a d'abord procédé à un raccord du câble par l'installation de dominos.
Devant l'allégation, par M. [D], de la persistance de désordres électriques, il a ensuite fait procéder à une réparation ayant donné lieu à la facture du 17 avril 2018 d'un montant de 649,88 € émanant de la SARL Barbelin.
La persistance des désordres ayant amené M. [D] à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, une réunion d'expertise a été organisée sur place le 06 juin 2018 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages.
Ce document, signé aussi bien par l'expert de la MAIF que par l'expert du cabinet Cunningham & Lindsey mandaté par Pacifica assureur de M. [G] et Mme [V], relate que « tous les experts présents constatent que » :
« l'alimentation électrique de la maison de M. [D] est réalisée à l'aide d'un câble enterré qui chemine sur une longueur de 270 mètres sur le terrain de M. [G] par le biais d'une servitude.
Le cheminement exact du câble est inconnu, le câble est enterré sans fourreau.
Le 13/02/2018 (lire 2017) M. [G] réalisait sur son terrain des travaux de terrassement à l'aide d'une pelle mécanique. Lors de ces opérations le godet de la pelleteuse a accroché et sectionné ce câble électrique enterré.
M. [G] a réparé de manière non pérenne le câble électrique à l'aide de simples dominos de connexion.
Les mesures d'impédance réalisées sur le câble électrique ont fait apparaître des valeurs de 180 phms.
Ces valeurs démontrent que les brins de cuivre du câble ont subi des réductions de section de toute évidence liées à l'étirement du câble lors des contraintes appliquées par l'action de la pelleteuse » ;
« La cause du sinistre : Tous les experts présents constatent que :
Câble électrique endommagé par M. [G] lors de travaux de terrassement réalisés à l'aide d'une pelle mécanique ».
Bien que l'expert de leur assureur ait été présent, ni M. [G] ni Mme [V] n'étaient présents « bien que dûment convoqués » selon le procès-verbal précité de sorte que leur absence n'autorise pas M. [G] à récuser sur ce prétexte les conclusions de ce rapport.
Celui-ci a été ultérieurement complété par l'expert de la MAIF, en précisant notamment que M. [G] avait fait réaliser une première réparation par la SARL Barbelin ainsi que précédemment indiqué.
Ceci n'a cependant pas modifié l'opinion de l'expert de la MAIF, qui précise dans son rapport que « dans tous les cas de figure les résistances électriques du câble (impédance = 1/R) ne permettaient plus son utilisation pour l'alimentation de la maison ».
Une seconde réunion d'expertise a eu lieu le 15 janvier 2019 à la demande du cabinet Ixi, expert désigné par BPCE, assureur protection juridique de M. [G] et Mme [V].
A cette occasion et concernant l'origine des désordres ayant affecté l'alimentation électrique de l'immeuble de M. [D], l'expert de la MAIF a maintenu sa position, considérant comme établi que après l'arrachage du câble « M. [D] a subi des perturbations majeures de l'alimentation électrique de sa maison » et rappelant surtout que « la société Barbelin est intervenue de nombreuses fois, mais force est de constater que aucune solution de réparation du câble existant n'a pu être mise en 'uvre ».
De son côté l'expert du cabinet Ixi, s'il remet en cause la responsabilité pour faute de M. [G] ainsi que l'étendue des dommages, n'a en revanche pas émis de contestation sur le lien de causalité existant entre les désordres subis par M. [D] et la rupture du câble.
Enfin, si un rapport d'expertise non judiciaire ne peut suffire en tant qu'élément de preuve, les conclusions de l'expert précitées sont en l'état corroborées par l'attestation de la SARL Barbelin, laquelle relate qu'en suite de la rupture de câble, elle a d'abord été mandatée par M. [D], avec l'accord de M. [G], pour « effectuer la réparation du câble sectionné avec des moyens d'étanchéité et de continuité adaptés » mais que « les travaux réalisés ont été concluants quelques jours mais depuis deux semaines M. [D] n'a plus de courant et nous ne pouvons en aucun cas garantir l'intégralité du câble sur toute sa longueur », ce qui a amené la société Barbelin à fournir à M. [D] un groupe électrogène pour réalimenter sa propriété, de sorte que « la réalimentation de la maison de M. [D] par un autre câble s'impose ».
A l'inverse, M. [G] ne verse aux débats aucun élément probant, permettant d'envisager que les désordres ayant affecté l'alimentation électrique à compter de la rupture du câble, auraient une origine autre que cette rupture, et l'expert missionné par l'assurance protection juridique de M. [G] et Mme [V] n'émet à ce sujet aucune autre hypothèse, ni d'ailleurs aucune contestation. La simple documentation produite par M. [G] ne vaut nullement sur ce point démonstration de ce que le lien de causalité retenu par les experts serait infondé.
Il n'est pas davantage établi que les problèmes d'impédance rencontrés, qui constituent de toute évidence une gêne importante voire une impossibilité d'user normalement de l'installation électrique, se seraient manifestés avant la rupture litigieuse.
Enfin, le fait que selon l'attestation du maire de [Localité 21], la sécheresse ait provoqué des mouvements de terrain et occasionné « des ruptures de conduites d'eau ou tout autre type de conduite » est insuffisant pour valoir preuve de ce que ce type de phénomène serait à l'origine des désordres rencontrés, étant observé qu'en l'espèce il est question d'un câble souple et non d'une conduite rigide.
Le lien de causalité entre cette rupture et les problèmes électriques et coupures ultérieurement subis par M. [D] est donc suffisamment établi.
Quant au coût des réparations à envisager il est constant qu'elles doivent permettre de remettre la victime dans son état initial sans perte ni profit.
Il résulte des pièces produites que la SARL Barbelin avait soumis à M. [D] un devis portant sur le remplacement du câble enterré, pour un coût de 21.709,16 €.
Compte tenu du fait que, selon les experts initialement présents lors du procès-verbal de constatations les brins de cuivre du câble avaient subi des réductions de section liées à l'étirement du câble lors des contraintes occasionnées par l'action de la pelleteuse, la nécessité de procéder au remplacement du câble, dont il n'était pas possible de savoir précisément en quels endroits ses brins étaient abîmés, était justifiée.
Il est exact que de son côté l'expert du cabinet Ixi a relevé que, selon l'entreprise Barbelin, « le câble électrique est raccordé sur sa longueur à l'aide de boites de raccordement enterrées » ; et que « aucune recherche n'a été décidée pour localiser les boites et le tronçon du câble endommagé ». alors que « les travaux de terrassement avec recherche des boites électriques auraient permis à tout le moins d'identifier le tronçon du câble endommagé et de présenter un devis circonstancié », et que dès lors « la réfection du réseau électrique alimentant l'habitation [D], empruntant un parcours différent à l'appui de l'étude Enedis, n'est pas, à (son) avis, techniquement justifiée ».
Cependant cet avis n'est accompagné d'aucune évaluation des coûts générés, d'une part par des travaux de terrassement et de dégagement de l'ensemble du câble, et d'autre part par la recherche systématique des portions endommagées, à supposer que de telles portions puissent effectivement être identifiées.
L'expert n'indique pas davantage en quoi sa solution, à la supposer économiquement réalisable, serait davantage justifiée que celle consistant à créer un réseau d'alimentation distinct.
Enfin, il s'avère que la solution finalement adoptée par M. [D] est largement moins coûteuse que celle consistant dans le remplacement du câble existant, de sorte que la charge finale pesant sur le responsable, en l'occurrence M. [G], sera moindre.
Il importe peu par conséquent qu'une telle solution aboutisse à fournir une « nouvelle installation », étant observé qu'en tout état de cause le devis présenté par la société Barbelin aboutissait lui aussi à changer totalement le câble pour en installer un nouveau.
Enfin le grief fait à M. [D] d'avoir procédé à des travaux avant toute expertise est infondé, dès lors que ces travaux n'impliquaient nullement la disparition de l'ancien câble, et qu'en tout état de cause M. [G] n'a jamais réclamé une telle mesure.
M. [D] et la MAIF justifient à hauteur d'appel de ce qu'ils ont eu à supporter les coûts suivants, en suite de la rupture du câble :
facture du 22 août 2018 : 649 € (location d'un groupe électrogène et pose d'un câble provisoire)
facture Enedis pour les travaux de réseau : 7.767,70 €
facture de la SARL Barbelin éditée le 15 janvier 2019, concernant la réalimentation de la maison suite à dégradation du câble principal : 2.366,76 €
Total : 10.783,46 €
Sur cette somme, la MAIF indique avoir pris en charge un montant de 6.726,13 €, ainsi qu'il résulte de la quittance subrogative produite, et en demande remboursement en qualité de subrogée dans les droits de M. [D] en application de l'article L.121-12 du code des assurances. Cette subrogation n'est pas remise en cause par M. [G].
Dès lors, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la MAIF une somme de 6.726,13 €.
Le jugement est en revanche infirmé s'agissant de la somme due à M. [D], et M. [G] sera condamné à lui payer la différence entre la somme de 10.783,46 € et le montant pris en charge par la MAIF, soit la somme de 4.057,33 €.
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de première instance relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel M. [G] qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à M. [D] et à la MAIF, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] [G] à payer à M. [S] [D] une somme de 1.690,57 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [O] [G] à régler à M. [S] [D] une somme de 4.057,33 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel
Condamne M. [O] [G] à verser à la MAIF et à M. [S] [D] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre