Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCM
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [E], [K] [T]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A.
Immatriculée au RCS de PARIS - N° SIREN 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E], [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [E] [T] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 2308 du code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 726.531,32 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 11 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ; de le voir également condamner à lui verser la somme de 3.013 € d'honoraires d'avocat, au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ; de débouter Monsieur [E] [T] de ses demandes ; de condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat à hauteur de 3.013 €, de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que le 29 avril 2016, Monsieur [E] [T] a contracté deux prêts immobiliers : l'un de 59.040,40 € au taux contractuel fixe de 1,14 % amortissable en cent huit mensualités, et l'autre de 276.552,25 € au taux contractuel fixe de 2,24 % amortissable en deux cent quarante mensualités. Ces prêts ont été consentis par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE. Selon engagement de caution sous seing privé du 15 avril 2016, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de ces prêts.
Postérieurement, Monsieur [E] [T] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE un nouveau prêt immobilier d'un montant de 525.155,71 € au taux contractuel de 1,25 % amortissable en trois cents mensualités. Ce prêt a été garanti par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon acte de caution sous seing privé en date du 22 novembre 2019.
Postérieurement, la banque a procédé à la déchéance du terme de deux contrats et au recouvrement de sa créance. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été conduite à apurer une partie de la créance de Monsieur [E] [T] en ses lieu et place. La demanderesse entend donc exercer son recours personnel issu de l'article 2308 du code civil. Dans le cadre d'un tel recours, ne peut lui être opposée aucune exception inhérente à la dette principale, ni aucun moyen de défense dont aurait pu se prévaloir le débiteur à l'encontre du créancier principal. La demanderesse n'exerce pas le recours subrogatoire.
Monsieur [E] [T], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats les actes d'emprunt souscrits par Monsieur [E] [T] auprès de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les 29 avril 2016 et 15 janvier 2020. La demanderesse verse également aux débats les actes de cautionnement des 15 avril 2016 et 22 novembre 2019. Elle verse aux débats les deux quittances subrogatives délivrées par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 11 avril 2023. Il en résulte que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en lieu et place de Monsieur [E] [T] les sommes de 244.544,11 € et 481.987,21 €.
L'article 2308 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [T] à verser à la société anonyme COMAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 726.531,32 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date des mises en demeure avec accusé de réception adressées par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les frais d'honoraires d'avocat :
La somme de 3.013 € réclamée à titre de « frais d'honoraires d'avocats » s'analyse en réalité comme une demande correspondant aux frais irrépétibles exposés par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins de diligenter la présente procédure. Dès lors, il sera statué sur cette prétention dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [T], qui succombent aux demandes de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [T] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de sept cent vingt-six mille cinq cent trente-et-un euros et trente-deux centimes (726.531,32 €) au titre des sommes versées par celle-ci à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en paiement des engagements contractuels de Monsieur [E] [T] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date des mises en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de trois mille treize euros (3.013 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment