Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00018 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRC
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[O] [F]
SARL RÉNOVATIONS CONSTRUCTIONS AMÉNAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Odile BORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANT
****************
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006
S.A.R.L. RÉNOVATIONS CONSTRUCTIONS AMÉNAGEMENT prise en la personne de son liquidateur la SELARL PJA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, chargé du rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] a négocié avec M. [G], agissant pour la société Rénovations constructions aménagements dont la représentante légale était Mme [F], un contrat pour la construction d'une maison individuelle et lui a remis un chèque de 8 500 euros ; le contrat a été conclu le 27 mars 2017 et, à cette occasion, Mme [T] a remis deux autres chèques d'un montant de 14 040 euros chacun. Suite à l'encaissement de ces chèques, par lettre du 10 mai 2017, Mme [T] a déclaré résilier le contrat et a mis en demeure la société Rénovations constructions aménagements de lui rembourser les sommes versées.
Par acte d'huissier du 27 février 2018, Mme [T] a fait assigner la société Rénovations constructions aménagements et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 36 580 euros, outre intérêts légaux à compter du 10 mai 2017, ainsi que celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le 22 mars 2018, la société Rénovations constructions aménagements a été placée en liquidation judiciaire et Mme [T] a appelé dans la cause le liquidateur. Par acte d'huissier du 12 novembre 2018, Mme [F] a appelé en garantie M. [G].
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a condamné Mme [F] à payer à Mme [T] la somme de 36 580 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017, ainsi que celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé ces mêmes sommes au passif de la liquidation de la société Rénovations constructions aménagements, et a condamné M. [G], en sa qualité de gérant de fait de la société Rénovations constructions aménagements, à garantir cette société et Mme [F] des condamnations prononcées à leur encontre.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que nonobstant l'absence de production de l'acte, l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle conclu entre Mme [T] et la société Rénovations constructions aménagements était démontrée par les éléments versés aux débats et que le constructeur avait violé les dispositions d'ordre public des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment en exigeant un versement anticipé de fonds ; il a également retenu que la faute grave commise par la gérante à cette occasion engageait sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [T], et que la gestion de fait de la société par M. [G] n'exonérait pas la gérante de cette responsabilité puisqu'elle avait sciemment laissé agir celui-ci ; le tribunal a évalué à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [T] ; en raison du rôle actif prépondérant de M. [G] dans les faits commis à l'égard de Mme [T], le tribunal l'a condamné à garantir Mme [F], mais a considéré que, compte tenu des propres fautes de celle-ci, il n'était pas suffisamment démontré qu'elle-même avait été victime d'une faute de M. [G].
*****
Le 4 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [F] et la société Rénovations constructions aménagements, prise en la personne de son liquidateur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 10 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 13 mai 2022, M. [G] demande à la cour d'annuler « pour le tout » le jugement déféré ou, subsidiairement, de l'infirmer « en toutes ses dispositions », de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité du jugement, M. [G] fait valoir qu'il n'avait pas constitué avocat en première instance et que les dernières conclusions de Mme [F] ne lui avaient pas été signifiées. Il ajoute que, depuis le jugement de liquidation judiciaire du 22 mars 2018, Mme [F] n'avait plus le pouvoir de représenter la société Rénovations constructions aménagements et qu'elle ne pouvait donc former de demandes au nom de celle-ci ; ses conclusions déposées le 22 juin 2020 auraient donc été irrecevables et le tribunal aurait dû le relever d'office. Par ailleurs, en l'absence de comparution du liquidateur de la société, aucune demande n'aurait été présentée pour celle-ci et le tribunal aurait condamné à tort M. [G] à la garantir.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, M. [G] fait valoir que le tribunal a retenu sa qualité de gérant de fait au vu d'un jugement du tribunal de commerce de Chartres annulé depuis lors par la cour d'appel de Versailles, laquelle a rejeté la demande de Mme [F] tendant à ce qu'il soit déclaré gérant de fait.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à le rectifier en ce qu'il mentionne de manière erronée que M. [G] était non comparant, de condamner M. [G] à la garantir, et de le condamner également au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, outre une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] fait valoir qu'elle avait fait assigner M. [G] en garantie et que celui-ci avait constitué avocat et même élevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal, avant d'en être débouté par ordonnance du 21 novembre 2019 ; l'appel en garantie aurait été joint à l'instance principale et des conclusions auraient été déposées pour M. [G] le 3 juillet 2019 ; en outre, les conclusions déposées pour Mme [F] auraient été régulièrement notifiées à l'avocat de M. [G] ; par ailleurs, Mme [F] aurait eu la faculté de solliciter pour son propre compte la garantie de M. [G], nonobstant la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Rénovations constructions aménagements.
Quant au fond, Mme [F] fait valoir que le tribunal de commerce de Chartres a déclaré que M. [G] avait la qualité de gérant de fait de la société Rénovations constructions aménagements et que celui-ci a interjeté appel du jugement en ce sens sans que la gérante de la société en soit informée ; dès lors, la cour d'appel aurait statué sans prendre en considération les arguments de Mme [F]. Celle-ci soutient que M. [G] a cependant agi en gérant de fait en empêchant la gérante de droit d'exercer un contrôle sur ses agissements.
Le liquidateur judiciaire de la société Rénovations constructions aménagements n'a pas constitué avocat ; le 3 février 2021, M. [G] a tenté de lui faire signifier la déclaration d'appel et ses conclusions mais la personne présente a refusé de recevoir l'acte en indiquant à l'huissier que le dossier était clos depuis le 7 octobre 2020.
En réponse à une demande d'observations de la cour sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de la société Rénovations constructions aménagements, par une note en délibéré du 14 octobre 2022, M. [G] fait valoir que la liquidation judiciaire de cette société était clôturée à la date de la décision de première instance et soutient que le jugement est nul ; il ajoute qu'en toute hypothèse, ni l'appelant ni l'intimée ne forment de demandes contre cette société.
Par une note en délibéré du 28 octobre 2022, Mme [F] fait valoir que l'appel de M. [G] contre la société Rénovations constructions aménagements est inopérant et précise qu'elle-même exerce une action personnelle.
MOTIFS
Sur la procédure
Mme [T] n'a pas été intimée par l'appel interjeté par M. [G] ; au demeurant, les conclusions de celui-ci ne concernent que ses rapports avec Mme [F].
La société Rénovations constructions aménagements, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a été intimée ; cependant, la procédure de liquidation judiciaire de cette société avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 octobre 2020 et aucune démarche n'a été entreprise pour que son liquidateur soit désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société.
Dès lors, en l'absence de signification régulière à un représentant de cette société de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [G], l'appel de celui-ci sera déclaré irrecevable à son égard.
Sur la nullité du jugement déféré
Pour solliciter la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Chartres, M. [G] reproche à ce tribunal d'avoir pris en compte des conclusions de Mme [F] qui ne lui avaient pas été signifiées par huissier alors que, faute de constitution d'avocat de sa part, ces conclusions ne pouvaient être valablement notifiées par voie électronique.
Cependant, il résulte des explications des parties que, suite à l'appel en garantie formé par Mme [F] à son encontre par voie d'assignation, M. [G] a constitué avocat et a déposé le 3 juillet 2019, d'une part, des conclusions d'incident sollicitant le prononcé de la nullité de l'assignation et un sursis à statuer, et, d'autre part, des conclusions au fond s'opposant à l'appel en garantie.
L'appel en intervention forcée de M. [G] afin qu'il soit condamné à garantir Mme [F] n'a pas créé une instance distincte de celle introduite à l'origine par Mme [T] contre la société Rénovations constructions aménagements et Mme [F] ; au surplus, M. [G] a constitué avocat pour défendre sur cet appel en garantie.
Dès lors, les conclusions de Mme [F] lui ont valablement été notifiées d'avocat à avocat, sans qu'il ait été nécessaire de les lui signifier par huissier.
En conséquence, M. [G] est mal fondé à reprocher au premier juge de ne pas avoir veillé au respect du principe de la contradiction.
En revanche, Mme [F] est fondée à demander que le jugement déféré soit rectifié en ce qu'il mentionne de manière erronée que M. [G] était non comparant, alors qu'il était représenté par Maître Frédérick Orion, avocat au barreau de Chartres.
Sur l'infirmation du jugement
Pour solliciter l'infirmation du jugement et demander à la cour de débouter Mme [F] de ses demandes à son encontre, M. [G] invoque un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 8 décembre 2020 qui, après avoir annulé le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 18 mars 2020 ayant dit qu'il avait la qualité de dirigeant de fait de la société Rénovations constructions aménagements et prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle, a débouté le ministère public de sa demande de sanction personnelle en considérant que la preuve de la qualité de gérant de fait n'était pas suffisamment rapportée.
Cependant, aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux motifs de cet arrêt, d'autant que Mme [F] n'était pas partie au litige.
En outre, conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en l'espèce, les courriels produits par Mme [F] démontrent que, nonobstant la qualité de gérante de la société Rénovations constructions aménagements attribuée à celle-ci, M. [G] a traité seul avec Mme [T], sans recevoir aucune instruction ni rendre compte de ses démarches. Ces courriels démontrent également que M. [G] prenait seul les décisions pour le compte de la société, notamment en ce qui concerne le remboursement des sommes versées par la cliente, et qu'il tenait seul les comptes de l'entreprise, en affirmant à Mme [F] « pour l'argent nous serons à jour des versements ce mois-ci en tenant compte des mois passés où il n'y a pas eu de versement » ; lors de ces échanges, M. [G] n'a pas contesté les affirmations de Mme [F] selon lesquelles celle-ci ne pouvait rien faire puisqu'il avait « tous les papiers de la société » et qu'elle n'avait « aucun pouvoir sauf celui de [se] taire et attendre de bon vouloir » et a, au contraire, répondu « pour rca j'ai demandé a ma faire de vérifier les comptes avant de déposer le dossier » et a accepté de remettre l'original d'une reconnaissance dette qui lui était réclamé.
Les échanges de messages téléphoniques et les échanges de courriels entre M. [G] et Mme [T] démontrent également qu'il faisait fonctionner seul le compte bancaire de la société, sur lequel il a encaissé les chèques émis par la cliente et dont il retirait des fonds grâce à la carte bancaire en sa possession.
Aucun élément ne permet de considérer que M. [G] aurait été le préposé de la société Rénovations constructions aménagements ou de Mme [F] ; non seulement il n'invoque ni contrat de travail, ni même une apparence d'un tel contrat, mais les éléments de preuve versés aux débats démontrent au contraire qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination et qu'il donnait même des instructions à la représentante légale de la société.
Il est ainsi suffisamment démontré que, nonobstant la désignation de Mme [F] en qualité de gérant de la société Rénovations constructions aménagements, M. [G] dirigeait seul cette société, de manière indépendante et en échappant à tout contrôle du représentant légal, et que, agissant au nom de la société, il a commis de lui-même les actes illicites ayant entraîné la condamnation de Mme [F] au profit de Mme [T].
Dès lors, Mme [F] est fondée à demander la condamnation de M. [G] à réparer le préjudice qu'il lui a ainsi causé par ses fautes.
Les condamnations pécuniaires prononcées contre Mme [F] constituent une partie du préjudice causé à celle-ci et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] à garantir Mme [F] de ces condamnations.
Par ailleurs, en raison du comportement de M. [G], Mme [F] a subi des tracas et a été sanctionnée par une faillite personnelle. Elle ne justifie par aucune pièce du préjudice financier qu'elle allègue de ce chef ; en revanche le préjudice moral qui lui a ainsi été occasionné sera réparé par une somme de 5 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [G], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [G] à payer à Mme [F] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [G] à l'égard de la société Rénovations constructions aménagements ;
DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré ;
ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce sens que, dans l'en-tête de ce jugement, la mention « non comparant » figurant sous le nom de Monsieur [L] [G] est remplacée par la mention « représenté par Maître Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES - T37 » ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] à garantir Mme [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [F] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande au titre d'un préjudice financier ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT