Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52470 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUS
N° : 4
Assignation du :
22 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS - #E0754
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EN HENG
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 5 juin 2018, Monsieur [K] [B] et Madame [G] [U] ont consenti à la société DAYOU un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2550€ hors taxes ainsi qu'une provision mensuelle pour charges de 350€.
Le 16 mai 2023, la société Dayou a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à Monsieur [Z] [O], agissant au nom et pour le compte de la société EN HENG en cours de formation.
Le bailleur a délivré à la société EN HENG, par acte d'huissier du 9 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 15.177,53 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût de l'acte.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [K] [B] et Madame [G] [U] ont, par exploit délivré le 22 mars 2024, fait citer la SARL EN HENG devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 février 2024,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens délaissés,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 21.288€, au titre de l'arriéré locatif au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre celle de 4295€ à titre de clause pénale,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3150€, augmenté des charges et taxes en sus à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La résolution des conventions résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. .
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
L'article 8 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires au loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 10 février 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit 3150€, majoré des taxes applicables.
Il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 21.288€ au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 14988€.
La clause pénale, en raison de son pourcentage (20%) est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, et dès lors d'être soumis au pouvoir de modération appartenant au seul juge du fond.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la provision au titre de la clause pénale.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 10 février 2024 ;
Disons que la SARL EN HENG devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons la SARL EN HENG à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [G] [U]:
* à compter du 10 février 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 3150 euros, majorée des taxes, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 21.288 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupations échus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 14988€ ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL EN HENG au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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