Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/00526 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VAMG
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00515
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Leslie-ann BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [5] (la société), Mme [X] [P] (la victime) a, le 17 janvier 2017 été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 17 janvier 2019, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la date de consolidation étant fixée au 28 juin 2018.
La société a saisi, en vain, la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- reçu le recours de la société mais l'a dit mal fondé,
- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et déclaré ce taux opposable à la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux d'incapacité litigieux à la valeur de 7 %. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une consultation médicale dont les frais seront mis à la charge de la caisse.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société ne forme aucune demande. La caisse pour sa part sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 18 janvier 2017 que le 17 janvier 2017, la victime, agent de service a glissé dans la cour en allant chercher un balai et a chuté au sol. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne une fracture du poignet gauche.
Le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité de 15 % après avoir constaté 'des séquelles d'une fracture du poignet gauche traitée orthopédiquement, à type de limitation modérée de tous les mouvements du poignet gauche, de la persistance de douleur et de troubles trophiques discrets de la main gauche, chez une droitière'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité de 15 % en indiquant que 'ce taux apparaît justifié pour indemniser les séquelles fonctionnelles d'une fracture du poignet gauche, non dominant, chez une assurée travailleuse manuelle. Ce taux se décompose de la façon suivante :
-Limitation des amplitudes articulaires du poignet : Le barème propose une IP de 10% pour le blocage d'un poignet non dominant sans atteinte de la pronosupination. La limitation des amplitudes articulaires étant globalement de moitié, on peut retenir un taux de 5 % pour la raideur du poignet.
-Algodystrophie du membre supérieur : Le barème prévoit une IP de 10 à 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur. Les éléments cliniques (troubles trophiques, amyotrophie, mobilité des doigts et préhension) permettent de retenir un taux de 10% en rapport avec l'algodystrophie'.
La société conteste cette analyse et sollicite la fixation d'un taux d'incapacité de 7 % en se fondant sur l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [W] [F] qui fait valoir que 'la fracture du poignet laisse des séquelles très discrètes. La limitation de la flexion-extension n'atteint pas le secteur utile et la pronosupination n'est pas limitée. Le barème ne prévoit pas de taux dans un tel cas de figure. Seuls sont prévus 'le blocage' du poignet et le poignet 'ballant'. Des douleurs sont alléguées mais sans nécessité d'un traitement antalgique. Il n'y a donc lieu de fixer un taux pour cette limitation du poignet non dominant, sans retentissement sur la trophicité musculaire du membre supérieur gauche. En ce qui concerne la main gauche, les limitations sont discrètes. /.../ Conclusion : Au total, eu égard à un rapport elliptique, à la limitation du poignet insuffisante pour justifier l'attribution d'un taux, au caractère très discret des limitations de la main gauche non dominante (d'étiopathogénie incertaine), sans retentissement sur la trophicité musculaire sus-jacente, nous proposons un taux de 7-8%'.
La commission médicale de recours amiable a toutefois bien pris en compte qu'il ne s'agissait pas d' 'un blocage du poignet' mais d' 'une raideur' associée à une douleur, qu'il s'agissait du poignet non dominant mais a observé que l'assurée était une 'travailleuse manuelle'. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par le docteur [F], des troubles trophiques ont été mis en évidence.
Ainsi, le taux de 5% retenu au titre de la raideur du poignet apparaît justifié dès lors que le barème prévoit un taux de 10% au titre d'un blocage du poignet, la raideur n'étant pas envisagée par le barème et que la commission a relevé une limitation de moitié des amplitudes articulaires.
Quant au taux de 10% attribué au titre de l'algodystrophie, il correspond au taux plancher du barème qui prévoit un taux de 10 à 20% pour une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur et apparaît cohérent avec les éléments cliniques de l'espèce ( troubles trophiques, amyotrophie, mobilité des doigts et préhension).
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une consultation médicale, laquelle n'apparaît pas nécessaire au vu des pièces versées à la procédure.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pole social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 21/ 00515) ;
Rejette la demande de consultation médicale ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Méganne MOIRE , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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