Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/177
N° RG 21/05799 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TC
Jugement (N° 21-000296) rendu le 26 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA [31] exerçant sous le nom commercial Ald Automotive, représentée par son mandataire, la SNC [22]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Massin, avocat
INTIMÉS
Monsieur [I] [P]
de nationalité Française
Chez M. et Mme [P] - [Adresse 9] (Belgique)
Représenté par Me Alexandre Demeyer-Honoré, avocat au barreau de Lille substitué par Me Dahmane, avocat
Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Madame [F] [Z]
de nationalité française
[Adresse 17]
Monsieur [R] [S] [L]
de nationalité française
[Adresse 1] (Belgique)
Caf du Nord
[Adresse 19]
Sas [28]
[Adresse 8]
Société [26]
[Adresse 13]
Urssaf Recouvrement Rsi
[Adresse 11]
Chambre 8 section 2 civile - N° RG 21/05799 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TC 2
Monsieur [T] [G]
de nationalité française
[Adresse 7]
Madame [X] [Y] épouse [K]
de nationalité française
[Adresse 10]
Madame [O] [H] épouse [L]
de nationalité française
[Adresse 1] (Belgique)
Monsieur [U] [A]
de nationalité française
[Adresse 6]
Société [27]
[Adresse 32]
Tresorerie [Localité 29] Amendes
[Adresse 14]
Madame [J] [MR]
née Le 07 Décembre 1972 à [Localité 33] - de nationalité française
[Adresse 17]
Madame [N] [ON] épouse [G]
de nationalité française
[Adresse 7]
Monsieur [V] [XR]
de nationalité française
[Adresse 15]
Madame [C] [B]
de nationalité française
[Adresse 6]
Monsieur [D] [K]
De Nationalité Française
[Adresse 10]
Madame [W] [K]
de nationalité française
[Adresse 5]
Sip [Localité 29] Ouest
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [M] épouse [XR]
de nationalité française
[Adresse 15]
Madame [E] [L]
de nationalité française
[Adresse 21]
Société [23]
[Adresse 12]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 octobre 2021,
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2021,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 août 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. [I] [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I] [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 23 décembre 2020, après examen de la situation de M. [I] [P] dont les dettes ont été évaluées à 144 572,93 euros, les ressources mensuelles à 767 euros et les charges mensuelles à 1511 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 692,64 euros, une capacité de remboursement de -744 euros et un maximum légal de remboursement de 74,36 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [31], exerçant sous l'enseigne ALD Automotive le 2 janvier 2021.
Par courrier recommandé expédié à la Banque de France le 18 janvier 2021, la société [22] a contesté cette mesure.
À l'audience du 14 septembre 2021, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d'office la nullité du recours formé par la société [22] mandataire de SA [31], exerçant sous l'enseigne ALD Automotive, sur le fondement des articles 828 et 117 du code de procédure civile.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [22] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2021.
La société [22] a soutenu que M. [I] [P] avait souscrit un contrat de location de longue durée pour un véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 25], que ce dernier ne l'avait pas restitué et que la créance échue s'élevait à la somme de 5 696,86 euros, soit les loyers depuis le 5 août 2020. Elle a demandé l'exclusion de sa créance de la présente procédure.
A l'audience, M. [I] [P] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il a indiqué qu'il percevait le RSA à hauteur de 498 euros, qu'il était en dépression et vivait chez ses parents en Belgique ; que l'essentiel de son passif est constitué de sommes dues dans le cadre de réparations pécuniaires et d'une dette en sa qualité de caution d'une société liquidée (100 000 euros). Il souligné que le véhicule avait été restitué le 29 juillet 2021.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n'ont pas comparu ni écrit.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société [22], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 23 décembre 2020, a notamment :
- constaté la nullité de la contestation élevée par la société [22] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du Nord dans sa séance 23 décembre 2020 à l'égard de M. [I] [P] ;
- renvoyé le dossier à la commission de traitement des situations de surendettement du Nord pour poursuite de la procédure ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
La SA [31], exerçant sous l'enseigne ALD Automotive a relevé appel le 15 novembre 2021 de ce jugement, qui lui a été notifié le 2 novembre 2021.
A l'audience de la cour du 30 novembre 2022, la société SA [31] exerçant sous l'enseigne ALD Automotive était représentée par son conseil qui a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté la nullité de la contestation élevée par la société [22] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du Nord dans sa séance 23 décembre 2020 à l'égard de M. [I] [P] ;
- renvoyé le dossier à la commission de traitement des situations de surendettement du Nord pour poursuite de la procédure ;
- statuant à nouveau :
- admettre au passif de la procédure de surendettement la créance échue de la SA [31], exerçant sous l'enseigne ALD Automotive à hauteur de 11 393,72 euros ;
- enjoindre M. [P] a lui restituer le véhicule financé de marque JEEP, immatriculé [XXXXXXXXXX024] dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- l'autoriser à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Amaury Pat,
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu'elle avait fait appel de la décision querellée et qu'elle était représentée devant la cour, qu'en conséquence eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, la nullité relevée en première instance se trouvait couverte en application de l'article 117 du code de procédure civile. Elle a souligné que sa créance s'élevait à la somme de 11 393,72 euros en application du contrat de location de longue durée du véhicule JEEP et a sollicité son admission au passif de la procédure de surendettement ; ainsi que la restitution du véhicule ou l'autorisation de le faire appréhender.
M. [P], représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision dont appel, faisant valoir que la contestation n'avait pas été faite par le créancier mais par son mandataire démuni de pouvoir spécial, qu'en conséquence la société SA [31] exerçant sous l'enseigne ALD Automotive était forclose. Il indiqué que M. [P] était en recherche d'emploi et avait restitué le véhicule
M. [L] a comparu en personne et a indiqué qu'il avait été indemnisé par le SARVI, et qu'il sollicitait le solde de sa créance d'indemnité soit 679 euros.
M. [A] et Mme [B] ont indiqué qu'ils avaient été indemnisés par le SARVI, et qu'ils sollicitaient le solde de leur créance d'indemnité telle que retenue par la Banque de France.
L'[20] ([20]) représentée par son conseil, a indiqué que le montant de sa créance était inchangée. Il a expliqué que M. [P] s'était porté caution à hauteur de 100 000 euros de la société [30], qui a été placée en liquidation judiciaire. Il a demandé à l'audience l'adresse du débiteur indiquant qu'à défaut il soulevait l'irrecevabilité de toutes ses demandes. Il a remis la copie de l'assignation délivrée devant de tribunal judiciaire
Par courriel reçu au greffe le 28 novembre 2022, l'Urssaf a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 9867€.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [22] et de la société SA [31] exerçant sous l'enseigne ALD Automotive devant le juge des contentieux et de la protection de Lille :
L'article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut être couverte après l'expiration des délais de recours.
Selon l'article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure et notamment du courrier de contestation des mesures imposées prises par la Commission de la Banque de France, adressé par la société [22] le 18 janvier 2021, que cette société est certes titulaire d'un mandat de recouvrement de créances qui lui a été donné par la société SA [31] exerçant sous l'enseigne ALD Automotive, mais qu'elle ne justifie pas d'un mandat spécial lui permettant de représenter la société SA [31] devant le tribunal judiciaire, et en particulier devant le juge des contentieux de la protection et lui permettant de faire un recours au nom et pour le compte de cette dernière.
Il en résulte donc que la contestation formée par la société [22] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée à la Banque de France le 18 janvier 2021 est irrégulière, et que cette irrégularité n'a pas été couverte dans le délai de recours de 30 jours ouvert par les articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation par la société SA [31] à compter de la notification du 2 janvier 2021 de la décision des mesures imposées par la commission de la Banque de France du 23 décembre 2020.
La décision du premier juge doit en effet s'entendre comme constatant l'irrecevabilité de l'action en justice de la société SA [31] pour avoir été effectué par la société [22] non titulaire d'un pouvoir spécial, qui a entrainé la forclusion du droit d'agir de la SA [31], lequel ne saurait être réactivé par l'évocation de l'appel.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; la SA [31] exerçant sous l'enseigne ALD Automotive sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute SA [31] exerçant sous l'enseigne ALD Automotive de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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