Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Société PHARMACIE CENTRALE
C/ Société DYNAMIZ PHARMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06196 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK5K
DEMANDERESSE
Société PHARMACIE CENTRALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société DYNAMIZ PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS - 2760
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le Tribunal de commerce de LYON a notamment ordonné à la société SASU DYNAMIZ PHARMA d'avoir à exécuter son obligation de fourniture et de maintenance de l'écran LCD au profit de la société SARL PHARMACIE CENTRALE sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce à défaut d'exécution spontanée dans les 20 jours suivant la signification de la décision.
La décision a été signifiée à la société SASU DYNAMIZ PHARMA le 17 mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, la société SARL PHARMACIE CENTRALE a donné assignation à la société SASU DYNAMIZ PHARMA à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 11.500 € arrêtée au 10 juillet 2023. Elle a en outre sollicité la condamnation de la société SASU DYNAMIZ PHARMA à lui verser l'allocation d'une indemnité de procédure de 850 € et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été envoquée.
A cette audience, la société SARL PHARMACIE CENTRALE, représentée par son conseil, réitère ses demandes. Autorisée à les produire en délibéré, elle a fait parvenir ses conclusions signifiées à la société SASU DYNAMIZ PHARMA le 06 novembre 2023. Elle a actualisé le montant de l'astreinte liquidée qu'elle sollicite à hauteur de 15.400 €, arrêté au 7 septembre 2023. Elle a également augmenté sa demande au titre de l'indemnité de procédure, sollicitant désormais la somme de 1200 €.
La société SASU DYNAMIZ PHARMA, bien que régulièrement citée par remise de l'assignation à personne morale le 17 juillet 2023 puis par lettre simple pour l'audience du 24 octobre 2023, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée ;
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.
Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, par décision en date du 06 mars 2023, le Tribunal de commerce de LYON a condamné la société SASU DYNAMIZ PHARMA à exécuter son obligation de fourniture et de maintenance de l'écran LCD sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à défaut d'exécution spontanée dans les 20 jours suivant la signification de la décision.
La décision a été signifiée le 17 mars 2023. L'astreinte a donc commencé à courir le 06 avril 2023, soit 20 jours plus tard.
En l'espèce, il résulte des déclarations et des pièces de la société SARL PHARMACIE CENTRALE qu'il n'a pas été procédé à la fourniture et à la maintenance de l'écran LCD dans le délai imparti.
La société SASU DYNAMIZ PHARMA, sur laquelle repose la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation, ne comparaît pas pour établir de la fourniture et de la maintenance dudit écran.
L'exécution de cette obligation ne présente en outre pas, par nature, de difficulté d'exécution.
La société SARL PHARMACIE CENTRALE verse toutefois aux débats un bon d'intervention de la société SASU DYNAMIZ PHARMA du 07 septembre 2023 mettant en évidence le remplacement de l'écran DYNASCAN 72 pouces par un écran LG 75 pouces.
Il résulte de ces éléments que l'obligation placée sous astreinte a été exécutée le 07 septembre 2023 s'agissant du remplacement du matériel défectueux. Toutefois, durant le délai où courrait l'astreinte, ni la preuve de difficultés d'exécution ni la preuve d'une cause étrangère ne sont rapportées.
En conséquence, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 8.500 €, étant considéré cette exécution tardive.
La société SASU DYNAMIZ PHARMA sera condamnée à payer cette somme à la société SARL PHARMACIE CENTRALE.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SASU DYNAMIZ PHARMA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la société SASU DYNAMIZ PHARMA sera condamnée à payer à la société SARL PHARMACIE CENTRALE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société SASU DYNAMIZ PHARMA à payer à la société SARL PHARMACIE CENTRALE la somme de 8.500 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du Tribunal de commerce de LYON du 06 mars 2023 ;
Condamne la société SASU DYNAMIZ PHARMA à payer à la société SARL PHARMACIE CENTRALE la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SASU DYNAMIZ PHARMA aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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