Texte intégral
ARRET
N° 1030
[6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 19/08001 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRUB - N° registre 1ère instance : 18/00572
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : [O] [I])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me FLEURET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 10 octobre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société [Adresse 5] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant le taux d'incapacité permanente de M. [O] [I] à 30 % à la date du 17 décembre 2017, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2015, a déclaré le recours de la société recevable, fixé à 20% le taux d'IPP, rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2019 par la société [Adresse 5] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre précédent.
Vu le renvoi au 8 septembre 2022 accordé à l'audience du 3 février 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de ramener le taux d'IPP de M. [I] au taux de 8 % et de statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [O] [I], salarié de la société [Adresse 5] en qualité de chargé de proximité, a été victime le 21 septembre 2015 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionne une « agression verbale et physique sur le lieu du travail-menace de mort-état d'anxiété ».
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois à la date du 17 décembre 2017 et par décision du 31 janvier 2018 la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 30 % pour les séquelles de « syndrome anxio dépressif net, chronicisé sur un mode régressif ».
La société [Adresse 5] a saisi le tribunal, qui, après consultation sur pièces confiée à M. [X], médecin, qui a conclu à un taux de 20% pour un syndrome névrotique anxieux réactionnel persistant avec un retentissement sur ses capacités professionnelles avec un arrêt qui a duré deux ans et un licenciement pour inaptitude et la symptomatologie au 17 décembre 2017, par jugement dont appel, a fixé le taux d'IPP à 20%.
L'appelante soutient à l'appui de son infirmation du jugement que :
- le taux de 20% est excessif,
- son médecin-expert, M. [P], a indiqué que la preuves des critères de l'état dépressif n'est pas établi par la caisse et que le trouble semble plutôt découler de difficultés économiques et sociales,
- le syndrome anxio dépressif net, chronicisé sur un mode régressif auquel fait référence la caisse ne correspond à aucun élément du tableau 4.2.1.11,
- aucun diagnostic psychiatrique n'est établi et peut justifier d'un taux minimum de 20%,
- les légères conséquences de l'accident sur la santé physique de M. [I] devaient conduire la caisse à minorer le taux d'IPP,
- l'intéressé se projette dans une nouvelle orientation professionnelle,
- un syndrome névrotique ancien doit être pris en compte.
La caisse intimée fait valoir que son médecin conseil a relevé une syndrome anxio dépressif et une attitude phobique et que le taux d'IPP de 20% retenu par le médecin consultant désigné par la cour dans son avis, dont elle sollicite l'entérinement, correspond aux séquelles présentées par M. [I].
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'avis daté du 2 février 2021 de Mme [Z] [H], médecin consultant désigné par la cour, est formulé comme suit :
« (') [Le salarié] a été victime d'une accident du travail le 21/09/2015. Le traitement est médicamenteux sous couvert d'un suivi psychiatrique.
À la consolidation, M. [O] [I] présent un syndrome qualifié d'anxiodépressif par le médecin-conseil (il est évoqué certes une projection dans l'avenir mais il ne semble pas qu'il ait effectué une formation de menuisier dans l'intervalle mais il avait une formation avant les faits) puis de syndrome névrotique ancien par le médecin du TGI. Quoi qu'il en soit, la fourchette basse du barème s'applique pour l'un ou l'autre des diagnostics au regard d'une projection dans l'avenir (bien que l'on ne puisse pas écarter un retentissement professionnel puisqu'il a été licencié pour inaptitude).
Il est à rappeler que l'évolution d'une telle pathologie peut en effet faire apparaître à un certain moment des troubles phobiques, anxieux' sans pour autant remettre en question le diagnostic évoqué. De plus, la non prescription d'antidépresseurs ne permet pas de s'écarter du barème.
Il n'existe pas à la lecture du dossier d'élément permettant de modifier le taux d'IPP.
Les séquelles justifient donc un taux d'IPP de 20 %. Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les accidents du travail (chapitre 4.2.1.11).
L'inaptitude au poste apparaît justifiée.
Conclusion :
il n'existe pas d'argument pour justifier d'une modification du taux d'IPP. »
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [O] [I] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par le tribunal et justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, ce qui correspond à la fourchette basse du syndrome mentionné par le § 4.2.1.11 du barème et qui correspond à l'affection présentée.
Il n'est produit en appel aucun élément ou pièce permettant de remettre en cause les avis précis, circonstanciés et concordants des deux médecins consultants sur l'appréciation de l'état séquellaire de M. [I] en rapport avec l'accident du travail à la date de consolidation, étant observé qu'il ne peut être retenu que le syndrome névrotique ancien dont a souffert l'intéressé a eu une incidence sur l'apparition de la maladie objet du présent litige.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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