Texte intégral
ARRET
N°
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
C/
[D]
S.E.L.A.R.L. [X] RANDOUX
copie exécutoire
le 02 février 2023
à
Me Camier
Me Belma
Selarl [X] Randoux
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 21/05630 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJD6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 10 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00321)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [M] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [X] RANDOUX (nouvellement dénomée SELARL EVOLUTION) ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BHT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée et non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 juillet 2007 Mme [D] épouse [V] a été embauchée par la Sarl Bht en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable est celle de l'habillement et articles textiles commerce de détail (IDCC 1483).
Le 12 avril 2018, la Sarl Bht a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Amiens et Maître [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 août 2020, Mme [D] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens sollicitant qu'il soit jugé qu'il lui est du un rappel de salaires depuis septembre 2017, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et revendique des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 novembre 2021, la juridiction prud'homale a :
- donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] de son intervention ;
- rappelé que l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] ne pourra avancer au titre du régime des créances salariales que Je montant des condamnations sus énoncées dans la limite des plafonds applicables et conformément aux dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail et L.622-17 et L.625-9 du Code de commerce à l'exclusion des créances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'astreinte ;
- dit que la garantie de l'AGS est due dans la cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
- dit et jugé que le Conseil fera application des prescriptions suivantes :
* 12 mois pour les demandes portant sur la rupture du contrat de travail de Mme [V] [M] repris à l'article L 1474-1 du code du travail,
* 36 mois s'agissant des actions en paiement de salaire repris à l'article L 3245-1 du code du travail,
- constaté que le mandataire liquidateur n' apporte aucun élément venant corroborer le fait que Mme [V] [M] n'a pas exercé d'activité, ni même que la société lui a bien versé les salaires dus ;
En conséquence
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Bht, au profit de Mme [V] [M], les sommes, en deniers et quittances, de :
- douze mille six cent trente euros et douze centimes bruts (12 630,12 euros) à' titre de rappel de salaire .
- mille deux cent soixante trois euros et un centimes bruts (1 263,01euros) au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- dit et jugé que Mme [V] [M] s'est privée de tout droit relatif à la contestation de la rupture de son licenciement, la demande étant forclose par les effets de l'article L 1474-1 du code du travail ;
En conséquence
- débouté Mme [V] [M] de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail et de toute demande indemnitaire sollicitée à ce titre ;
- constaté que le licenciement de Mme [V] [M] repose sur une cause économique ;
- dite et jugé que les demandes portant sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis ne sont pas prescrites par application de l'article L 3245-1 du code du travail ;
En conséquence
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Bht, au profit de Mme [V] [M], les sommes suivantes:
- quatre mille quatre cent cinquante six euros et trente sept centimes (4 456,37 euros) au titre de l'indemnité de licenciement;
- trois mille cent soixante seize euros et quatre vingt deux centimes bruts (3 176,82 euros) au titre de l'indemnité de préavis,
- trois cent dix sept euros et soixante huit centimes bruts (317,68 euros) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- fixé la date de la rupture du contrat de travail au 25 avril 2018 ;
- constaté que dans le cadre de sa demande de rappel de congés payés, Mme [V] [M] a saisi le Conseil en août 2020 ;
- constaté la prescription s'agissant des demandes antérieures à août 2017 par les effets de l'article L 3245-1 du code du travail et la déboute de ce chef de demande ;
- Dit et jugé que Mme [V] [M] ne peut obtenir le bénéfice de congés payés que pour la période comprise entre août 2017 et avril 2018, soit l'équivalent de 18 jours de congés payés ;
En conséquence
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bht, au profit de Mme [V] [M], la somme de mille trois cent vingt euros et quarante huit centimes bruts (1 320,48 euros) à titre de rappel de congés payés ;
- ordonné à Me [X], mandataire liquidateur de la Sarl Bht, de fournir Mme [V] [M] :
* un certificat de travail avec une date de rupture fixé au 25 avril 2018,
* une attestation Pole-emploi, conforme au présent jugement,
le tout sous astreinte de cinquante euros (50,00 euros) par jour de retard à compter du 21eme jour de la notification du présent jugement ;
- dit et jugé que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
- débouté Mme [V] [M] de sa demande de remise de bulletins de salaire antérieurs à avril 2018 déjà en sa possession ;
- dit que seules les dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail applicable en matière d'exécution provisoire de droit recevront application ;
- laissé à Me [X], mandataire liquidateur de la Sarl Bht, la charge des dépens.
Le jugement a été notifié à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4], le 15 juillet 2021, qui en a interjeté appel le 8 décembre 2021.
Mme [V] [M] a constitué avocat le 13 décembre 2021.
Par dernières écritures notifiées par la voie électronique au greffe le 22 août 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] sollicite de la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la demande de Mme [V] à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à'avril 2018
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
Dire et juger que les demandes portant sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis ne sont pas prescrites par application de l'article L3245-1 du code du travail,
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bht les sommes suivantes:
* 4 456,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 176,82 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 317,68' euros à titre de congés payés sur préavis
Statuant à' nouveau,
- déclarer irrecevables comme etant prescrites les demandes de Mme [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de l'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2021 pour le surplus
A titre subsidiaire,
- limiter la fixation au passif au titre de rappel de congés payés à la somme de 2.274,16 euros, soit 25 jours
En tout état de cause,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment de son appel incident,
-dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
En conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L 3253-17,L 3253-2 et L3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L 3253-8 à' L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à' 24 du code du travail),
- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective
Par écritures notifiées par la voie électronique au greffe le 27 mai 2022, Mme [D] épouse [V] sollicite de la cour de :
- la dire et juger recevable en son action,
- dire et juger ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de préavis ne sont pas prescrites,
- constater que le licenciement n'a pas été valablement notifié,
- constater que l'employeur ne lui fournissait pas de travail et qu'elle s'est tenue à sa disposition,
- dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse pour défaut de notification,
En conséquence
- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a :
* dit que la garantie de l'AGS est due dans la cadre de l'exécution du contrat de travail ;
* constaté que le mandataire liquidateur n'apporte aucun élément venant corroborer le fait qu'elle n'a pas exercé d'activité, ni même que la société lui a bien versé les salaires dus ;
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bht, à son profit les sommes, en deniers et quittances de :
o 12 630,12 euros à titre de rappel de salaire
o 1263,01 euros à titre des congés payés sur rappel de salaire ;
* dit et jugé que les demandes portant sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis ne sont pas prescrites par application de l'article L 3245-1 du code du travail ;
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bht, à son profit, les sommes suivantes:
o 4456,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement
o 3176,82 euros au titre de l'indemnité de préavis
o 317,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis;
* laissé à Me [X], mandataire liquidateur de la Sarl Bht, la charge des dépens ;
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a :
* dit et juger qu'elle s'est privée de tout droit relatif à la contestation de la rupture de son licenciement, la demande étant forclose par les effets de l'article L 1474-1 du code du travail ;
* l'a débouté de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail et de toute demande indemnitaire sollicitée à ce titre ;
* constaté que le licenciement repose sur une cause économique ;
fixé la date de la rupture du contrat de travail au 25 avril 2018 ;
* constaté que dans le cadre de sa demande de rappel de congés payés, car elle a saisi le Conseil en août 2020 ;
* constaté la prescription s'agissant des demandes antérieures à août 2017 par les effets de l'article L 3245-1 du code du travail et l'a débouté de ce chef de demande;
* dit et juger qu'elle ne peut obtenir le bénéfice de congés payés que pour la période comprise entre août 2017 et avril 2018, soit l'équivalent de 18 jours de congés payés
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bht, à son profit, la somme de 1 320,48 euros à titre de rappel de congés payés;
En conséquence,
Et statuant à nouveau et y ajoutant
- fixer au passif de la liquidation de la Sarl Bht les créances suivantes:
o 10 007,89 euros à titre d'indemnité de congés payés,
o 9 530,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,
- condamner le liquidateur judiciaire de la Sarl Bht à la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie, de l'attestation employeur conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
En tout état de cause
- condamner Maître [X] mandataire liquidateur de la Sarl Bht à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [X] mandataire liquidateur de la Sarl Bht aux entiers dépens.
Le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [D] épouse [V] expose qu'à compter de septembre 2017 jusqu'en avril 2018 l'employeur a cessé de verser les salaires même si des bulletins de salaires étaient émis, que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
L'Unedic réplique que la lettre de licenciement précisait que le magasin avait fermé en septembre 2018 mettant fin de fait aux fonctions de Mme [D] épouse [V], qu'elle ne pouvait plus travailler pour la société et qu'elle ne se manifeste que deux ans plus tard pour réclamer le paiement d'un rappel de salaires.
Sur ce
Par application combinée des articles 1353 du code civil (ancien article 1315 de ce code) et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
Il convient de rechercher si l'employeur était en droit de ne pas payer la rémunération, soit parce que le salarié avait refusé l'exécution de la prestation de travail, soit parce qu'il n'était pas resté à disposition.
En l'espèce il est constant que Mme [D] épouse [V] a été embauchée en juillet 2007, son contrat de travail n'ayant pris fin qu'au 25 avril 2018 date du licenciement par le liquidateur de la société Bht.
Si le liquidateur judiciaire prétend que l'activité aurait cessé en septembre 2017 par l'effet de la fermeture du magasin de vêtements, il n'en rapporte pas la preuve.
En revanche des bulletins de paie ont été versés par la salariée pour la période couvrant septembre 2017 à mars 2018.
Il s'en déduit que le contrat de travail perdurait pendant toute cette période.
La preuve du paiement du salaire ne peut procéder du seul bulletin de paie ; il ne constitue qu'un commencement de preuve, et que si l'employeur veut établir qu'il s'est bien acquitté du paiement du salaire, il doit notamment produire des pièces comptables.
La cour constate que le liquidateur ne rapporte pas cette preuve alors que le fait d'avoir attendu deux ans avant de formuler sa réclamation ne signifie pas que la salariée ai renoncé à faire valoir ses droits . Dés lors, la cour par confirmation du jugement, jugera qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bht, les sommes, en deniers et quittances 12630,12 euros à titre de rappel de salaire outre 1263,01 euros à titre des congés payés sur rappel de salaire, montants non spécifiquement contestés.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Mme [D] épouse [V] revendique le paiement de 158,8 jours de congés payés mentionnés sur les bulletins de salaire et affirme que cette demande n'est pas prescrite.
L'Unedic s'oppose à cette demande répliquant qu'elle est partiellement prescrite s'agissant d'une créance salariale, qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait refusé la prise de ces congés et qu'il avait pour pratique de reporter les congés non pris sur l'année suivante.
Subsidiairement elle fait valoir que la salariée ne peut bénéficier du report de congés de l'exercice 2016-2017 sur l'année 2018-2019, que des congés payés n'ont pu se cumuler qu'après juin 2017.
Sur ce
Sur la prescription
L'article L3245-1 du code du travail dispose que " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
En application des dispositions de l'article. L. 3141-13 du code du travail « la période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette règle est d'ordre public. Il n'est pas possible d'y déroger. »
En application de l'article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Les congés non pris sont perdus sauf à avoir obtenu l'accord de l'employeur pour qu'ils soient reportés ou inscrits sur un compte épargne temps.
La mention du nombre de jours de congés sur les fiches de paie établit l'acceptation par l'employeur du principe du report des congés.
La cour rappelle que l'action en paiement de congés payés se prescrit comme l'action en paiement des salaire si bien que la prescription triennale s'applique de la même façon.
Les congés payés sont devenus exigibles au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce au 25 avril 2018, date du licenciement de Mme [D] épouse [V].
La fiche de paie du mois d'avril 2018 mentionne 138,80 jours de congés payés étant précisé que les fiches de paie versées depuis janvier 2012 mentionnent des congés payés non pris sur l'année de référence qui sont reportés d'année en année au mois de mai, ce qui établit l'acceptation par l'employeur du principe du report des congés.
Dans ces conditions et par infirmation du jugement, la cour jugera que la demande n'est pas prescrite pour la période antérieure au mois d'août 2017.
Sur le fond
La cour observe que le nombre de congés payés mentionné sur la dernière fiche de paie est de 138,80 jours, outre 20 jours en cours d'acquisition de l'année en cours. Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judciaire de la société Bht la somme de 10 007,89 euros au titre du paiement sur solde de congés payés, par infirmation du jugement uniquement sur le quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prescription de la demande en illiceité du licenciement
Mme [D] épouse [V] sollicite de la cour qu'elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse soutenant que la lettre de licenciement lui a été envoyée moins de 7 jours après la date de l'entretien préalable pour licenciement économique, qu'il y a donc eu défaut de notification, que son action ne peut donc être prescrite faute de rapporter la preuve d'une notification régulière ; que cette circonstance assimile le licenciement à un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'Unedic soulève la prescription de la demande considérant que l'action de Mme [D] épouse [V] été engagée le 10 août 2020 soit plus d'un an après le licenciement, que l'irrégularité constituée par un envoi hors délai de la lettre de licenciement n'entraîne pas qu'il soit sans cause réelle et sérieuse mais une simple irrégularité de procédure.
Sur ce
En aplication de l'article L 1233-15 alinéa 2 du code du travail, l'employeur notifie son licenciement au salarié après avoir respecté un délai minimal de 7 jours ouvrables, ce délai court à compter de la date prévue pour laquelle l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable.
En l'espèce, le liquideur de la société Bht a adressé le 17 avril 2018 un courrier de convocation pour l'entretien préalable devant se dérouler le 25 avril 2018 et la lettre de licenciement a été adressée le jour même de l'entretien préalable, courrier dont elle a signé l'accusé de réception du recommandé le 27 avril 2018.
L'inobservation de ce délai constitue une irrégularité de forme qui n'affecte pas la validité du licenciement mais permet au salarié de solliciter la réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai entre l'entretien préalable et le licenciement.
L'article 1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoit que "toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. "
En en l'espèce la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 10 août 2020 soit au delà du délai d'un an à compter du licenciement.
La cour, par confirmation du jugement, constatant la prescription de la demande en contestation du licenciement, la dira irrecevable.
De ce fait les demandes de Mme [D] épouse [V] au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et indemnitaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables et ce par infirmation du jugement sur l'indemnité de licenciement et sur le préavis.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient, par confirmation du jugement de débouter la salariée de sa demande aux fins de se voir remettre des fiches de paie conformes au présent arrêt puisqu'elle les détient déjà.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
Les dépens seront confirmés .
Maître [X] ès-qualités de liquidateur de la société Bht, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- fixé à la liquidation de la société Bht un rappel de salaire de 12 630,12 euros outre 1 263,01 euros de congés payés afférents
- dit la demande de Mme [M] [D] épouse [V] relative à la rupture du contrat de travail forclose et sauf à dire la demande relative à la rupture du contrat de travail prescrite
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de paiement de congés payés n'est pas prescrite pour la période antérieure à août 2017 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bht la créance suivante :
- 10 007,8357 euros à titre de congés payés restants dus à Mme [M] [D] épouse [V] au moment de la rupture du contrat de travail ;
Dit la demande de Mme [M] [D] épouse [V] relative à la rupture du contrat de travail prescrite ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Dit que le cours des intérêts a été interrompu par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne Maître [R] ès-qualités de liquidateur de la société Bht aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.