Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/82
Rôle N° RG 23/11339 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3DT
S.C.I. DU DEBARQUEMENT
C/
S.A.S. PAUSE SERENITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 12 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00776.
APPELANTE
S.C.I. DU DEBARQUEMENT
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. PAUSE SERENITE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 12 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit la demande de condamnation de la SAS Pause Sérénité au paiement d'une
indenmité provisionnelle d'occupation irrecevable ;
- débouté la SCI du Débarquement de sa demande d'expertise et de communication de pièces ;
- désigné la SCP Odin-Melique-Pinto, commissaires de justice, pour :
' se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], les parties et leurs conseils préalablement avisés de la date de ses constatations contradictoires ;
' constater l'état des lieux loués à la SAS Pause Sérénité en décrivant les aménagements intérieurs et extérieurs ou constructions existants ;
' recueillir les explications et observations des parties ainsi que tout justificatif sur les dates de réalisation et les auteurs des constructions, aménagements et transformations constatées ;
- fixé à la somme de 960 euros le montant de la provision que verserait la SCI du Débarquement au constatant à valoir sur ses frais et honoraires ;
- dit que le commissaire de justice dresserait en double exemplaire original, remis à chacune des parties, un constat de ses opérations en y joignant, le cas échéant, les photographies prises à cette occasion ;
- condamné la SCI du Débarquement aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 septembre 2023, par laquelle la SCI du Débarquement a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 27 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 18 octobre 2023, par lesquelles la SCI du Débarquement demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2023, par lesquelles la SAS Pause Sérénité demande à la cour de :
- constater comme étant parfait le désistement d'appel de la SCI du Débarquement du 18 octobre 2023, en l'absence d'appel incident ou de demandes incidentes formulées antérieurement par la société Pause Sérénité ;
- ordonne le dessaisissement de la juridiction de second degré par 1'effet dudit désistement ;
- condamne la SCI du Débarquement à payer à la société Pause Sérénité la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI du Débarquement aux entiers dépens de l'instance devant la
cour d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par conclusions après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Le désistement d'instance, formulé le 18 octobre 2023 par l'appelante, a été accepté par la SAS Pause Sérénité. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI du Débarquement supportera la charge des dépens d'appel.
Même si elle n'a pas conclu avant que l'appelante ne se désiste, la SAS Pause sérénité a consulté et constitué avocat le 19 septembre 2023. Il serait dès lors inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. La SCI du Débarquement sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SCI du Débarquement ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCI du Débarquement à payer à la SAS Pause Sérénité la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI du Débarquement supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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