Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01477
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]/ PAYS-BAS
Représenté par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELARL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1591
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 24 janvier 2022, M. [C] [H] a fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 40 000 euros au titre d'un prêt ayant donné lieu à une première reconnaissance de dette datée du 19 août 2016, somme qui n'a pas été remboursée malgré les délais accordés dans une seconde reconnaissance de dette datée du 15 janvier 2018 et la mise en demeure envoyée le 30 septembre 2019.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par le RPVA, M. [C] [H] entend voir :
"Vu l’article 1134 du Code civil ancien ;
Vu l’article 1132 du Code Civil ;
Vu l’article 1184 du Code civil ancien ;
Vu les articles 1326 et suivants du Code Civil ancien ;
Vu le prêt de la somme d’argent de 30.000 € accordé par Monsieur [C] [H] à Monsieur [B] [N] avec intérêts le 19 août 2016 renouvelé le 15 janvier 2018 ;
Vu l’absence de remboursement par Monsieur [B] [N] des différents échéanciers tels que prévus avec Monsieur [H] ;
Vu la mise en demeure de Monsieur [H] adressée à Monsieur [B] [N] en date du 30 septembre 2019 restée sans effets ; [...]
- Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 30.000 € avec intérêts conventionnel de 5,21% à compter du 19 août 2016 soit la somme totale de 40.071,72 € au 26 janvier 2023 ;
- Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
- Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 par le RPVA, M. [N] [B] entend voir :
"Vu l’article 12 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles du Code Civil
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article L. 1343-5 du Code Civil
Vu l’article L.312-2 et suivants, R 312-2 et suivants et L.341-1 et suivants du Code de la Consommation,[...]
- à titre principal, ORDONNER, avant dire droit, à M. [H] de justifier de sa créance dans son caractère certain, liquide et exigible.
- à titre reconventionnel et subsidiaire,
- DECHOIR M. [H] de son droit aux intérêts ;
- FIXER la créance ;
- ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [B] pour le règlement de la créance en application des dispositions de l’article L. 1343-5 du Code Civil et sur une période de 24 mois ;
- En tout état de cause: DEBOUTER M. [H] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue le 11 janvier 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle formulée avant dire-droit
Il convient de relever qu'en se bornant à solliciter du tribunal qu'il ordonne à M. [C] [H] de justifier de sa créance, M. [N] [B] ne forme aucune demande de mesure provisoire susceptible d'être prononcée avant-dire droit, pas plus qu'il ne soulève un quelconque fondement juridique, de sorte que cette demande ne saurait être regardée comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef.
Néanmoins, en application de l'article 12 du code de procédure civile, les moyens invoqués au soutien de cette demande tendant à contester la valeur probante des reconnaissances de dette litigieuses, il y a lieu de les requalifier comme des défenses au fond soulevées à l'encontre de la demande principale en paiement et de l'examiner dans le cadre de cette demande.
Sur la demande en paiement du capital emprunté
M. [C] [H] soutient que M. [N] [B] est débiteur de la somme de 30 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette qu'ils ont signée le 15 janvier 2018 et qui se substituait à une première reconnaissance de dette dont M. [N] [B] n'avait pas respecté les modalités de paiement. Il estime que les pièces qu'il produit ainsi que la mise en demeure qu'il a adressée à M. [N] [B] le 30 septembre 2019 permettent de corroborer le commencement de preuve par écrit que serait la reconnaissance de dette du 15 janvier 2018 si le tribunal suivait l'argumentation adverse. Il précise en outre que la somme a été versée en espèces, lesquelles étaient initialement gardées dans son coffre-fort.
M. [N] [B] conclut que les reconnaissances de dettes ne sont que des commencements de preuve par écrit en l'absence de mention de la somme alléguée comme empruntée en lettres et qu'ils ne sont corroborés par aucun retrait en espèces de la somme alléguée comme prêtée. Selon lui, la mise en demeure ne corrobore pas davantage ces documents dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il l'a reçue.
Sur ce,
A titre liminaire, le demandeur fondant ses demandes sur le non respect des modalités de paiement fixées dans la seconde reconnaissance de dette datée du 15 janvier 2018, il convient donc d'examiner les demandes à l'aune des textes en vigueur à cette date.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1376 du code dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
Au cas présent, le demandeur se prévalant d'une créance d'un montant 30 000 euros hors intérêts, il lui appartient d'en rapporter la preuve par écrit et à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve.
A cette fin M. [C] [H] produit un document dactylographié daté du 16 août 2016 sur lequel est écrit :
« Je soussigné :
Monsieur [B] [N]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (SRI LANKA)
De nationalité sri lankaise
Demeurant [Adresse 4]
Titre de séjour n°[Numéro identifiant 2] délivrée le 04/06/2014 par la Préfecture de Police
Reconnais avoir reçu ce jour de :
Monsieur [C] [U] [I] [H]
Né le [Date naissance 1] 1963
De nationalité hollandaise
Demeurant [Adresse 7]
La somme de 30000 € en espèces.
Je m'engage, ainsi que mes héritiers, à rembourser ladite somme au plus tard le 30 septembre 2017.
Faute de règlement de ladite somme à cette date, Monsieur [C] [U] [I] [H] pourra en poursuivre le recouvrement sans délai, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure.
Dans cette hypothèse, je m'engage à servir un intérêt de 7% l'an, qui sera calculé à compter d'aujourd'hui jusqu'à parfait paiement, et à lui rembourser les différents frais qu'il serait amené à exposer, huissier de justice, avocat, etc... ».
Il produit également un second document dactylographié daté du 15 janvier 2018 sur lequel est écrit :
« En raison du défaut de paiement par M. [B] [N] de la confession signée le 19 août 2016, il a été convenu ce qui suit.
Je soussigné :
M. [B] [N] Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (SRI LANKA) de Nationalité sri lankaise demeurant [Adresse 4] – la France
Titre de séjour n°[Numéro identifiant 2] délivrée le 04-06-2014 par la préfecture de Police
Reconnais avoir reçu le 19-08-2016 de :
M. [C] [U] [I] [H] Né le [Date naissance 1] 1963 de Nationalité Hollandaise demeurent [Adresse 7]
La somme de € 30 000.= en espèces.
Je m'engage, ainsi que mes héritiers, à rembourser ladite somme au plus tard le 30 avril 2018. Faute de règlement de ladite somme à cette date, Monsieur [C] [U] [I] [H] pourra en poursuivre le recouvrement sans délai, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure. 30 000 € [somme rédigée en chiffres manuscrits]
Dans cette hypothèse, je m'engage à servir un intérêt de 7% l'an, qui sera calculé à compter d'aujourd'hui jusqu'à parfait paiement, et à lui rembourser les différents frais qu'il serait amené à exposer, huissier de justice, avocat, etc... »
Il est également loisible de constater sur les deux documents la présence d'une signature sous chacun des noms. Or, si ces actes stipulent expressément que M. [N] [B] s'engage au remboursement de la somme de 30 000 euros, celle-ci n'est pas écrite en toutes lettres manuscrites de sorte que ces reconnaissances de dette sont irrégulières et ne peuvent qu'être regardées comme deux commencements de preuve par écrit. Aussi, y a-t-il lieu de considérer que la preuve du prêt litigieux est rapportée d'une part par un commencement de preuve par écrit corroboré par un second commencement de preuve par écrit mais également par le fait que M. [N] [B] se borne à contester la valeur probante de ces documents sans pour autant contester l'authenticité de sa signature ni l'existence même du prêt.
La signature de ces reconnaissances de dette emportant présomption de preuve de la remise des fonds, il est donc établi que M. [N] [B] a emprunté la somme de 30 000 euros à M. [C] [H].
Ainsi dès lors que la seconde reconnaissance de dette fixe expressément l'expiration du délai de remboursement au 30 avril 2018, date révolue au jour de la signification de l'assignation, la créance invoquée par M. [H] est donc exigible depuis cette date de sorte que, faute de preuve du paiement ne serait-ce que partiel en défense, M. [N] [B] est tenu de payer la somme de 30 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [B] à payer à M. [C] [H] la somme de 30 000 euros.
Sur la demande en paiement des intérêts et la demande reconventionnelle
M. [C] [H] concède que le taux d'intérêt fixé dans les reconnaissances de dette était usuraire dès lors que le seuil légal était de 5,21 %. Il estime toutefois que ce taux doit être appliqué de sorte qu'il est bien-fondé à solliciter le paiement de la somme de 10 071 ,72 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 26 janvier 2023.
M. [N] [B] conclut à la déchéance du droit aux intérêts au motif que le taux stipulé à hauteur de 7 % était supérieur au taux d'usure en vigueur.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L. 313-5-2 du code monétaire et financier dispose que « lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées ».
Il s'infère de ce texte que la sanction du taux usuraire n'est pas la nullité de la clause d'intérêts mais sa réduction au taux d'intérêt normal soit le seuil de l'usure en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
L'avis du 25 juin 2016 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure fixe, pour les contrats de crédit consentis d'un montant supérieur à 6 000 euros à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. le seuil de l'usure applicable à compter du 1er juillet 2016 à 7,40 %.
L'avis du 27 septembre 2016 le fixe à 5,21% à compter du 1er octobre 2018.
Au cas présent, M. [C] [H] admettant expressément dans ses écritures que le taux fixé dans les reconnaissances de dette était usuraire, le taux fixé par cette clause doit donc être réduit au seuil de l'usure applicable au jour de la conclusion du prêt. Toutefois ce taux étant supérieur à la demande formulée par M. [C] [H], le principe dispositif commande de limiter cette réduction au taux de 5,21 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [B] au paiement des intérêts au taux annuel 5,21 % sur la somme de 30 000 euros à compter du 19 août 2016.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Il résulte de l'articulation des articles 1343-5 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le débiteur qui sollicite un délai de paiement doit rapporter la preuve de ce que sa situation financière ne lui permet pas de payer sa dette et qu'il est en mesure de respecter un échéancier.
Au cas présent, en se bornant à arguer de ce qu'il est gérant d'un restaurant ayant été affecté par la crise sanitaire générée par la prolifération du virus SARS-COV-2, sans avoir par ailleurs produit une quelconque pièce ni justifier d'un paiement partiel avant la clôture de l'instruction, M. [N] [B] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il ne peut pas payer sa dette et est en mesure de s'en acquitter par un échelonnement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [N] [B].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [N] [B] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] [H] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à M. [C] [H] la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre des reconnaissances de dette datées des 19 août 2016 et 15 janvier 2018, et ce, avec intérêts au taux annuel de 5,21 % à compter du 19 août 2016 ;
REJETTE la demande de M. [N] [B] aux fins de voir prononcer la déchéance du droit à la perception des intérêts contractuels ;
REJETTE la demande d'échelonnement du paiement de cette somme formée par M. [N] [B] ;
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande en paiement des intérêts contractuels stipulés dans lesdites reconnaissances de dette ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTNathalie VASSORT-REGRENY
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