Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GENTILHOMME par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/11717 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSEO
N° MINUTE :
Requête du :
28 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/064803 du 02/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
18335037
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Mme LAURENT, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 26 juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/11717 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSEO
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2019, Mme [A] [D] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une AAH.
Par décision du 26 mars 2019 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 50%.
Mme [D] a exercé un recours gracieux en date du 15 mai 2019. Le 3 septembre 2019, la CDAPH a retenu un taux d’invalidité entre 50 et 79 %, sans RSDAE, et confirmé sa décision antérieure de rejet de l’AAH.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 29 août 2019, Mme [D] a contesté cette décision, au motif que son handicap ne lui permettait plus de travailler.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Mme [D] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations.
Mme [D] indique avoir travaillé de 2010 à 2016 en qualité d’agent de service et de nettoyage, et se trouve en invalidité catégorie 2, percevant à ce titre 453 € mensuels, et demande au tribunal de considérer le certificat médical de 2019 qui précise que la requérante était victime de lombosciatalgie bilatérale invalidante, outre d’autres pathologies qui l’empêche de travailler, avec un taux d’au moins 80 %, ou bien du taux actuel assorti d’une RSDAE. Subsidiairement, elle demande une expertise de son dossier.
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision, indiquant que, à la date de la demande, la requérante se trouvait en arrêt maladie et donc en situation d’emploi, de sorte qu’elle ne pouvait se voir octroyer de RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
Décision du 26 juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/11717 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSEO
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [D] souffre de pathologies susceptibles d’être invalidantes.
La CDAPH a décidé qu’elle ne pouvait se voir octroyer une RSDAE puisqu’elle a indiqué se trouver salariée en arrêt maladie indemnisé à la date de la demande.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des éléments transmis par Mme [D] qu’elle a elle-même indiqué se trouver en arrêt maladie à la date de la demande.
Au vu de ces éléments le tribunal considère que, à la date de la demande, elle ne pouvait bénéficier d’une RSDAE car elle se trouvait en situation d’emploi.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à Mme [D] la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11717 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSEO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [D]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
18335037
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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