Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26G
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z] [I]
né le 20 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité beninoise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 4 février 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 4 février 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 02 février 2024, à 20h32, par M. [S] [Z] [I] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 4 février 2024 à 13h43 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] [I] puisqu'il fonde son appel sur des garanties de représentation alors qu'aucun texte du code précité ne permet de les prendre en compte pour une personne en zone d'attente et que, de même, le juge judiciaire n'était pas juge de la nationalité il ne peut apprécier le bien fondé d'un certificat de nationalité.
Au vu des observations adressées par M. [S] [Z] [I] le 4 février 2024 à 13h43, il s'avère que les arguments avancés, aussi pertinents soient-ils ne concernent que le bien fondé du refus d'entrée sur le territoire français dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui a uniquement compétence pour apprécier les atteintes aux droits en zone d'atteinte tels qu'ils sont notifiés, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce. Dès lors, le caractère irrecevable de l'appel ne peut qu'être maintenu.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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