Texte intégral
N° RG 24/01150 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NABJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00846
N° RG 24/01150 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NABJ
Copie :
- aux parties en LRAR
S.A.S. [8]
[6] CCC + FE
- avocat (CCC) par LS
Me Carine BAILLY-LACRESSE
Le :
Pour le Greffier
Me Carine BAILLY-LACRESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [K] [T], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [D] [S]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 février 2024, la SAS [7] déclarait à la [5] le sinistre du 09 février 2024 à 13h30 de Monsieur [H] [P] qui voyait une palette lui tomber dessus alors que le mat du charriot élévateur qu’il conduisait percutait cette dernière lui occasionnant un polytraumatisme grave avec notamment des fractures vertébrales multiples le tout compliqué par un arrêt cardio-respiratoire récupéré sur le lieu de travail comme indiqué dans le certificat médical du Docteur [X] en date du 21 février 2024.
Le jour même, la SAS [7] adressait des réserves à la [5] en indiquant qu’il n’y avait aucun témoin de l’accident et que le salarié avait été retrouvé par un collègue inanimé sous des sacs d’oignons.
Le 21 février 2024, Monsieur [H] [P] décédait.
Le 19 mars 2024, la [5] informait la SAS [7] qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 28 mai 2024 au 10 juin 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 17 juin 2024.
Le 13 juin 2024, la [5] informait la SAS [7] qu’elle prenait en charge l’accident mortel de Monsieur [H] [P] du 09 février 2024 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 03 juillet 2024, la SAS [7] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 03 septembre 2024, la SAS [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision du 13 juin 2024 en soutenant que l’organisme social avait violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de consultation passive de dix jours prévu par l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale.
Le 09 avril 2025, la [5] concluait au débouté du de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la SAS [7] qui se désistait de son instance et l’organisme social qui maintenait sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;
Attendu que la [5] a accepté le désistement d’instance de la demanderesse dans son principe en ne maintenant que sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte à la SAS [7] de son désistement d’instance ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [7] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a conclu le 09 avril 2025 ce qui a mobilisé du personnel qui est financé par les cotisations des employeurs et des salariés qui se trouvent dès lors détournées de leur objectif premier à savoir financer les prestations sociales pour assurer le fonctionnement d’un service juridique dont l’ampleur des coûts découle directement du nombre de recours des employeurs qui doivent donc assumer le financement de ce dernier pour ne pas priver les salariés des prestations sociales auxquelles ils peuvent légitimement prétendre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [7] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DONNE ACTE à la SAS [7] de son désistement d’instance ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment