Texte intégral
Arrêt n° 23/00075
27 Février 2023
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N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQD5
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Pole social du TJ de METZ
21 Avril 2021
18/00934
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2011, Monsieur [H] [D] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) à laquelle il a joint un certificat médical initial faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 28 juillet 2017, la Caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.
Le Médecin Conseil a fixé la date de consolidation au 24 novembre 2017.
Le 29 janvier 2018, la Caisse a attribué une rente d'incapacité permanente partielle correspondant à un taux de 10%, et ce, à compter du 25 novembre 2017, soit au lendemain de la date de consolidation.
Le 12 février 2018, Monsieur [H] [D] a introduit une demande de rachat de rente.
Le 09 mars 2018, la Caisse a avisé l'assuré du montant susceptible d'être racheté.
Le 26 avril 2018, Monsieur [H] [D] a saisi la Commission de Recours Amiable d'une réclamation tendant à contester le barème retenu par la Caisse pour calculer le capital à racheter.
Par décision n°1538/18 en date du 29 novembre 2018, la CRA a rejeté le recours diligenté par Monsieur [H] [D].
Monsieur [H] [D], par requête enregistrée le 08 juin 2018, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, aux fins de contester la décision de rejet.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- débouté Monsieur [H] [D] de son recours ;
- confirmé la décision rendue le 29 novembre 2018 par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ;
- condamné Monsieur [H] [D] aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que Monsieur [D] ayant été victime d'une maladie professionnelle, il ne pouvait pas bénéficier du barème visé par l'arrêté du 19 décembre 2016 pour chiffrer le capital donnant lieu au rachat de sa rente d'incapacité permanente, mais devait se voir appliquer le barème visé par l'arrêté du 31 décembre 1954.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 mai 2021, [U] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 11 mai 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 18 mai 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [D] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Monsieur [H] [L] [D]
- infirmer le jugement du 21 Avril 2021 en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [H] [L] [D] de son recours,
* confirmé la décision rendue le 29 Novembre 2018 par la Commission de recours amiable près de la CPAM de Moselle
* condamné Monsieur [H] [L] [D] aux dépens engagés à compter du 1er Janvier 2019
Et statuant à nouveau,
- juger que Monsieur [H] [L] [D] est recevable et fondé en sa demande de rachat de sa rente.
- condamner la CPAM de la Moselle à calculer le capital de la rente due à Monsieur [H] [L] [D] en tenant compte du dernier barème publié le 19 Décembre 2016 et fixé par l'arrêté du même jour, et à lui payer les sommes dues à ce titre.
- Condamner la CPAM de la Moselle aux dépens
Par conclusions datées du 20 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par Monsieur [H] [L] [D] recevable mais mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
- condamner Monsieur [H] [L] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Monsieur [D] soutient que la caisse et les premiers juges n'ont pas appliqué le bon barème pour capitaliser sa rente. Il soutient que la barème applicable au rachat de sa rente est celui visé à l'arrêté du 19 décembre 2016 et non celui du 31 décembre 1954, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il a fait l'objet d'un accident du travail reconnu par la CPAM, tel que cela résulte des attestations de paiement qu'il a reçues depuis plusieurs années.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en rappelant que l'appelant a fait l'objet d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail, si bien que le barème applicable est celui résultant de l'arrêté du 31 décembre 1954.
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En application de l'article L 434-3 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans les conditions fixées décret en Conseil d'État et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
L'article R.434-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que, lorsqu'un salarié présente des séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qu'il est indemnisé au moyen d'une rente calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, il peut demander à convertir un quart de sa rente en capital. Le texte prévoit que « Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande ».
Pris pour l'application des deux textes précités, issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, l'arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] a fait l'objet d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse par décision du 28 juillet 2017, et que, par décision du 29 janvier 2018, la caisse lui a attribué une rente d'incapacité permanente partielle correspondant à un taux de 10%, et ce à compter du 25 novembre 2017 (pièce n°1 de la caisse).
La circonstance que les attestations de paiement de ses indemnités journalières qui lui sont adressées par la caisse comportent, de façon erronée, la mention « accident du travail » est sans aucun emport dès lors que la décision de la caisse qui n'a pas été contestée porte sur une maladie professionnelle.
Il n'est pas contesté que le capital calculé par la caisse l'est sur la base du barème résultant de l'arrêté du 17 décembre 1954, pris en application des articles L 434-3 et R 434-5.
Monsieur [D] conteste le montant calculé par la caisse en revendiquant l'application d'un autre barème , celui prévu par l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par celui du 19 décembre 2016.
Cet arrêté ne trouve cependant pas à s'appliquer, étant exclusivement relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale et son barème sert à la détermination du capital représentatif des rentes, exclusivement dans les demandes de remboursement subrogatoire des rentes versées aux victimes , faites par les caisse contre les tiers, auteurs d'accidents.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et l'intéressé, succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 avril 2021.
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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