Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I] [L]
né le 27 juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chokri Taallah, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [I] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 04 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 11h39, par M. [P] [I] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [L] sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 20 mars 2024 ayant ordonné la prolongation de son placement en rétention dès lors qu'un laissez-passer consulaire serait susceptible d'être délivré à bref délai et qu'il représente une menace à l'ordre public, en violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'.
En l'espèce, l'administration établi avoir saisi les autorités consulaires compétentes le 10 janvier 2024 et les avoir relancées les 14 février, 23 février et 18 mars 2024. Pour autant aucune audition consulaire n'a eu lieu ni même n'a été programmée depuis l'admission de Monsieur [P] [L] au centre de rétention administrative. La délivrance de documents de voyage à bref délai n'est donc pas établie.
Par ailleurs, sur la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion de la troisième ou quatrième prolongation de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, des signalisations au FAED, sans aucune condamnation ne suffisent pas à établir l'existence d'une menace à l'ordre public. Si Monsieur [P] [L] a été condamné définitivement pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, en récidive, à une peine de 8 mois d'emprisonnement le 6 septembre 2023 ; le comportement de ce dernier au cours de sa détention et depuis lors ne permet pas d'affirmer qu'il existerait une menace à l'ordre public actuelle. Monsieur [P] [L] a, en effet, exercé une activité en détention et bénéficié de réductions de peine et d'un aménagement, signes d'une absence de difficultés de comportement.
Enfin, il n'est établi aucun acte d'obstruction au cours des quinze derniers jours.
Dès lors, aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant rempli, la mesure de rétention administrative ne pouvait être prolongée et la décision doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [I] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment