Texte intégral
Arrêt n° 24/00059
12 Février 2024
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N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
19/01205
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [M] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 19 septembre 1959, Monsieur [R] [C] a travaillé de 1978 à 2004 aux [8], devenues [7], selon le détail suivant, exclusivement au fond (essentiellement à l'UE La Houve) :
- apprenti-mineur
- bowetteur
- bowetteur ouvrages spéciaux
- bowetteur galerie horizontale
- transporteur et aide installateur taille ou traçage
- ouvrier annexe de bowette
- bowetteur tous ouvrages.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2008.
Il a déclaré à la CANSSM-Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle « silicose » relevant du tableau 25A2, sur la base d'un certificat médical établi le 25 janvier 2018.
Par décision du 3 janvier 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [C] a été fixé à 5% et la caisse lui a attribué un capital de 1958,18 euros à compter du 26 janvier 2018 (lendemain de la date de consolidation).
Apres échec de la tentative de conciliation introduite le 14 janvier 2019 auprès de la Caisse, Monsieur [R] [C] a, selon courrier recommandé expédié le 21 novembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause. II convient de préciser que, depuis le ler juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la CANSSM- l'Assurance maladie des mines.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui agit pour le compte des [7] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
- DECLARE Monsieur [R] [C] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ANGDM, venant aux droits des [7] ;
- DECLARE le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [C], inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC [7] venant aux droits des [8] ;
- ORDONNE la majoration à son maximum du capital versé à Monsieur [R] [C], soit la somme de 1958,18 euros ;
- DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [R] [C] ;
- DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] en cas d'aggravation de son état de santé ;
- DIT qu'en cas de décès de Monsieur [R] [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [C] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
6.000 euros au titre des souffrances morales ;
1.200 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- DEBOUTE Monsieur [R] [C] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel, et du préjudice de souffrances physiques ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette somme totale de 7.200 euros à Monsieur [R] [C], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [R] [C] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNE l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par acte déposé au greffe le 29 mars 2022, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 25 février 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 1er décembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger l'ANGDM recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Metz en date du 25 février 2022 dans son intégralité, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes au titre des souffrances physiques endurées ;
Par conséquent et statuant à nouveau :
- Juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [C] n'est pas rapportée ;
- Débouter Monsieur [C] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [C]
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 6.000 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1.200 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques endurées,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Monsieur [R] [C] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [R] [C]
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC :
- Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [R] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Par conséquent, débouter Monsieur [C] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef ;
Sur les éventuels dépens :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ANGDM aux dépens engagés à compter du ler janvier 2019 ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions datées du 6 juillet 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [C] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la silicose dont souffre Monsieur [C] est due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par 1'ANGDM et en ce qu'il a alloué la somme de 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [C].
- L'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice physique et en ce qu'il n'a alloué que la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau :
- Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes :
*10.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
*5.000 euros en réparation de son préjudice physique augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 27 septembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (ANGDM);
Et le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [C], et, en tout état de cause, fixer cette majoration dans la limite de 1958,18 €;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [C] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [C].
- condamner l'ANGDM à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [C] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [C].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur [C] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant la faute inexcusable, et que les [7], qui avaient conscience du risque encouru, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation quant au danger de la silicose (campagnes de prévention, incitation au port du masque, lutte contre les poussières, aérage des mines').
L'ANGDM conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [C] dont elle souligne les insuffisances, le caractère déloyal et les imprécisions.
Compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, Monsieur [C] fait valoir que [7] avaient une véritable connaissance du danger et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Monsieur [C] produit à cet égard trois attestations d'anciens collègues sur l'insuffisance des mesures de protection prises. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque ne sont pas contestés par l'ANGDM.
Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière, établi le 18 juillet 2019 par l'ANGDM (pièce n°2 de l'intimé), que Monsieur [C] a travaillé au sein des [8] et des [7], au fond de la mine, du 18 septembre 1978 au 30 septembre 2004, essentiellement sur le puits de la Houve, aux postes suivants :
- apprenti-mineur
- bowetteur
- bowetteur ouvrages spéciaux
- bowetteur galerie horizontale
- transporteur et aide installateur taille ou traçage
- ouvrier annexe de bowette
- bowetteur tous ouvrages.
Pour établir que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires à la protection de sa santé, Monsieur [C] produit aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [K] [H], [L] [D], [T] [N] (ses pièces n°7 à 9).
La cour relève que le relevé de carrière de chaque témoin est versé aux débats (pièces n°7A, 8A et 9A de l'intimé) permettant de s'assurer qu'ils ont chacun exercé au puits de la Houve à une période d'emploi commune avec Monsieur [C].
Par ailleurs, si l'ANGDM estime le témoignage de Monsieur [D] stéréotypé, il comporte cependant suffisamment de passages qui lui sont propres et qui sont précis et circonstanciés pour que son caractère probant soit retenu.
Quant au contenu des témoignages concernant les mesures prises, il en ressort que :
- Monsieur [H] (pièce n°7 de l'intimé) déclare notamment : « La pulvérisation d'eau par les buses au niveau des déversements n'étaient pas efficaces. Elle se bouchaient souvent et empêchaient l'arrosage (') le port du masque n'était pas obligatoire ' ».
- Monsieur [D] (pièce n°8 de l'intimé) expose : « on mettait un masque mais entre la chaleur et la poussière le masque se bouchait ' c'était vraiment difficile de garder un masque pendant tout le poste avec les poussières des chantiers dans le retour d'air ' ».
- Monsieur (pièce n°9 de l'intimé) indique : « comme protection on avait des masques. Pour moi ce n'était pas suffisant. Et ce n'était pas toujours évident de le garder tout le poste. Au début du chargement on arrosait les produits et ensuite on ne les mouillait plus. Perte de temps. Il fallait faire un abattage pendant le poste. C'est tout ce qui comptait ' ».
Ces témoignages exposent ainsi parfaitement comment les mesures d'arrosage étaient inefficaces, du fait notamment des objectifs de rendement fixés, et mentionnent à suffisance le caractère inefficace des masques qui étaient fournis.
Ces témoignages ne sont pas utilement remis en cause par l'ANGDM, étant relevé que les attestations de Messieurs [G] [B], [A] [J] et [P] [I] produites par l'ANGDM (pièces I, II, III de l'appelante), si elles confirment que des masques étaient mis à disposition, ce qui n'est pas contesté, corroborent les dires des témoins de l'intimé quant à l'insuffisance de la qualité des masques mis à disposition lesquels s'obstruaient très rapidement compte tenu des conditions de travail au fond de la mine (chaleur, humidité, transpiration).
Enfin, s'il résulte par ailleurs des autres pièces versées aux débats par l'ANGDM que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer la lutte contre les poussières provenant du soutènement et expérimenter de nouveaux masques, notamment sur le puits de la Houve (pièces n°88 à 101), ces données générales ne contiennent aucun élément permettant de contredire la situation concrète de travail de Monsieur [C], décrite par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail, confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par [7].
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les [7], anciennement [8], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [C], sera confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [C] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [C]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre du préjudice physique et en ce qu'il lui a été alloué la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral. Il demande la somme de 10000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, et 5000 euros au titre du préjudice physique. Il fait valoir souffrir de difficultés respiratoires, outre une angoisse suscitée par les perspectives d'évolution de sa pathologie.
L'ANGDM fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime ne sont pas démontrées par les pièces médicales produites, et ce en l'absence de période de maladie traumatique et à défaut d'élément de preuve pertinent au soutien de sa demande.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors Monsieur [C] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Si les proches de l'intéressé (ses pièces n°10 à 13) attestent d'un état de fatigue et d'une perte de souffle manifestés par Monsieur [C] depuis le développement de sa maladie, aucune pièce médicale ne permet pas de rattacher cet état aux conséquences physiques de l'affection présentée par la victime.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des souffrances physiques endurées.
Quant au préjudice moral, Monsieur [C] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.
Les attestations de ses amis (ses pièces 10 à 13) montrent que Monsieur [C] est affecté moralement par sa maladie, et manifeste une anxiété particulière liée à celle-ci dont il craint qu'elle ne s'aggrave.
Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice, et liée également aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Cette anxiété sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [C] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a alloué la somme de 1200 euros à Monsieur [C] au titre de ce préjudice qui n'est pas démontré.
Monsieur [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
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L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
L'examen des attestations de Messieurs [Y] et [V], deux de ses amis (pièces 12 et 13 de l'intimé) montre que Monsieur [C] pratiquait régulièrement, avant sa maladie, le karaté, ayant atteint le niveau de 2ème dan et étant investi au sein du comité directeur de son club.
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que Monsieur [C] avait une activité spécifique de loisir qu'il a dû abandonner du fait de l'aggravation de ses problèmes de souffle en lien avec sa maladie professionnelle.
Le préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [C] est donc caractérisé et c'est à bon escient que les premiers juges lui ont alloué une somme de 1200 euros en réparation de celui-ci.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de l'Assurance maladie des mines, la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, lesdites sommes qu'elle aura versées à Monsieur [C].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANGDM, partie succombante, sera condamnée en outre aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] à la somme de 6000 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point :
FIXE à la somme de 10000 euros (dix mille euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [C] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président