Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URE4
N° de Minute : 1833
Ordonnance du mardi 18 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 14 décembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
dûment avisé, non comparant en personne
représenté Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI ARIB venant au soutien des intérêts de M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le certificat médical en date du 17 octobre 2022 à 21 H 15 établi pat [M], psychiatre indiquant que la rétention administative de M. [U] [Y] est incompatible avec son état de santé actuelle ;
Vu la plaidoirie de Maître RULENCE reprenant les moyens d el'appel ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y], né le 14 décembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Tunisiennes a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 octobre 2022 à 15h30, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] du 17 octobre 2022 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel, M. [U] [Y] fait valoir les moyens suivants :
- défaut de diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "défaut de diligences de l'administration", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, la cour constate que les autorités tunisiennes ont été saisies aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire le 12 octobre 2022, soit dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable, étant précisé que la veille M. [U] [Y] a refusé qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes alorsque celles-ci sont requises en vertu de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; qu'une demande de routing a été faite le 11 octobre 2022 en vue d'un éloignement vers la Tunisie pour un vol à première disponibilité à partir du 14 octobre 2022.
S'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Toutefois, par courriel en date du 17 octobre 2022 à 22 h 56, la cour a été informée que l'état de santé de [U] [Y] était incompatible avec la mesure de rétention. L'administratiion produite un certificat médical en date du 17 octobre 2022 à 21 H 15 établi par le docteur [M], psychiatre indiquant que la rétention administative de M. [U] [Y] est incompatible avec son état de santé actuelle, dés lors, il convient de lever la mesure de rétnetion de M [U] [Y] et d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [U] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise .
Statuant à nouveau,
ORDONNE la levée de la rétention administrative de M. [U] [Y] .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URE4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1833 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 :
- M. [U] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [Y] le mardi 18 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 18 octobre 2022
N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URE4
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